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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 29 sept. 2025, n° 2025009324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009324
Demandeur(s): ENEDIS (SADIR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Martine RUBIN/MARSEILLE
Défendeur(s) : AGORASIE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jacqueline MARINETTI
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 30/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société AGORASIE exerce une activité de restauration sous l’enseigne « LA ROSE D’ASIE » et exploite un établissement à [Localité 3].
La société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique, a diligenté une journée de contrôle des installations électriques de la société AGORASIE et a constaté à cette occasion, que cette dernière bénéficiait d’une distribution d’électricité, sans avoir au préalable souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
La société ENEDIS a adressé le 7 février 2023, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, un bordereau de consommation qui fait état des consommations enregistrées mais non
facturées par un fournisseur d’énergie à hauteur d’un montant total de 11.743,42 EUR, correspon dant à la consommation de 22941 kWh pour la période allant du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022.
La société ENEDIS a adressé à la société AGORASIE différents courriers à savoir le 15 mars 2023 une facture d’un montant de 11.743,42 EUR, une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 19 mars 2024, ainsi qu’un avis de recouvrement amiable le 26 mars 2024.
Sans réponse ni règlement en retour, la société ENEDIS a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 25 mars 2025, en demandant la régularisation de la créance due dans un délai de 15 jours.
Ce courrier n’ayant pas eu le retour escompté, c’est en l’état que ce tribunal a été saisi suivant exploit du 28 mai 2025.
Par cet acte, la société ENEDIS demande de :
Vu les articles 1300 et suivants du code civil,
* Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société AGORASIE ;
* Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies ;
* Condamner la société AGORASIE à payer à la société Enedis une somme de 11 743.42 EUR au titre des consommations frauduleuses du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 en date de la première mise en demeure ;
* Condamner la société AGORASIE à payer à la société Enedis une somme de 2.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 30 juin 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société AGORASIE, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’appauvrissement de la société ENEDIS et l’enrichissement de la société AGORASIE
Aux termes de l’article 1300 du code civil les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
De plus, l’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la société ENEDIS a constaté une consommation électrique sur un local exploité par la société AGORASIE, exerçant sous le nom commercial « LA ROSE D’ASIE » sans souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie durant la période allant du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022.
La société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique, a fourni et distribué de l’électricité à son insu sans pouvoir la refacturer à un fournisseur agréé, car en dehors de tout contrat de fourniture.
Dans le cadre de sa mission, la société ENEDIS est dotée d’une personnalité morale distincte de celles de ses fournisseurs. Elle doit gérer le réseau public de distribution et acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel le point de livraison est en relation contractuelle. Cette relation contractuelle est obligatoire.
Dans le cas présent, la société AGORASIE a manqué à son obligation de souscrire un contrat de fourniture d’énergie pour son activité commerciale et a bénéficié d’électricité sans aucune dépense sur la période concernée et distribuée par la société ENEDIS.
Dans ces conditions, le tribunal constate l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement injustifié de la société AGORASIE, exerçant sous le nom commercial de « LA ROSE D’ASIE ».
Sur les sommes exigibles
La facture émise par la société ENEDIS est établie selon la règlementation en vigueur sur la base du tarif ENEDIS et la société AGORASIE n’est pas fondée à solliciter l’application de tel ou tel tarif puisqu’aucun contrat n’est souscrit et ainsi les quantités livrées ne peuvent pas être allouées à un fournisseur et viennent majorer les pertes du distributeur.
En vertu des pièces versées au débat, la consommation calculée s’élève à 22.941 kWh pour la période allant du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022 représentant un montant total de 11.743,42 EUR selon le tarif en vigueur de la société ENEDIS.
Au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat, la société AGORASIE est condamnée à payer à la société ENEDIS une somme de 11.743,42 EUR au titre des consommations d’énergie pour la période allant du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS, et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société AGORASIE, qui succombe au principal.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société AGORASIE à payer à la société ENEDIS la somme de 11.743,42 EUR au titre des consommations d’énergie sans fournisseur pour la période allant du 26 juin 2022 au 30 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la première mise en demeure ;
Condamne la société AGORASIE à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AGORASIE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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