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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024028795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028795
ENTRE :
SAS NOT SO DARK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 821 937 380
Partie demanderesse : assistée de Maître BENHARROCHE Jean-Charles, avocat (D1613) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
ET :
La SAS SPACE MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 820 073 773
Partie défenderesse : assistée de Maître ROCCHI Pierre-Olivier Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Not So Dark (ci-après NSD) se défini comme une start-up française qui propose aux restaurants traditionnels de réaliser dans leur cuisine des recettes de l’une des marques virtuelles qu’elle a créées et pensées pour la livraison, en contrepartie du paiement d’une licence.
La société Space Management (ci-après SM) est une société fondée en 2016 ayant pour activité principale, sous le nom commercial « DESKEO », la mise à disposition d’espaces de bureaux meublés et aménagés, et la fourniture de services associés.
Les parties ont signé un contrat de prestations de services correspondant à la location d’un espace de bureau pour la période du 8 novembre 2022 au 18 juin 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 19 juin 2023.
En dépit des conditions contractuelles et après plusieurs relances, le dépôt de garanti a été tardivement restitué par SM qui a prélevé une somme de 18.384,75 euros, ce qui reste contesté par la défenderesse.
Une deuxième mise en demeure datée du 16 novembre 2023, réceptionnée le 20 novembre 2023, étant restée tout aussi vaine et aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le président de ce tribunal saisi en référés sur le litige, a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application des dispositions de l’article 700 CPC.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2024 NSD assigne SM devant ce tribunal, au fond.
Par cet acte et suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 17 octobre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société NSD à lui payer la somme de 18.384,75 euros TTC correspondant au remboursement du solde de la garantie financière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 6/10/2023 réceptionnée le 13/10/2023 ;
Condamner la société NSD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SM aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 12/12/2024, SM demande par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Débouter la société NSD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société NSD à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois pour mise en état des parties, confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Date reportée au 16 mai 2025 ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
NSD fait plaider que SM, en refusant de restituer dans le délai contractuel de 60 jours le dépôt de garantie représentant la somme de 83.000 euros et ce en dépit de nombreuses relances et 2 mises en demeure, a violé les dispositions légales de l’article 1103 du code civil;
Que ce n’est que le 5/09/2023 que SM lui a restitué la somme de 62.815,25 euros, déduction faite des sommes de 1.800 euros pour frais de ménage et 18.384,75 euros pour le remplacement de la moquette.
Que l’état des lieux contradictoire signé des parties le 19 juin soit le lendemain de la sortie des lieux n’a fait aucune mention d’une détérioration de la moquette autre que les taches présentes à l’entrée, ni fait état d’une quelconque facturation de celle-ci. D’ailleurs c’est après plusieurs relances que SM a produit des pièces justifiant selon elle le remplacement de la moquette mais la lecture de ces pièces n’est pas cohérente avec la retenue effectuée.
NSD ne conteste pas la déduction des frais de ménage pour la somme de 1.800 euros contractuellement prévue et maintient sa demande de remboursement du solde prélevé sans justification par SM. Il n’est pas plus justifié que SM a payé à ses fournisseurs les sommes qu’elle a prélevées à NSD.
La comparaison des états des lieux en entrée et sortie démontre bien que les taches sur le sol mentionnées uniquement dans l’Open Space et les salles de réunion n°1 et 3 existaient déjà à l’entrée dans les lieux en novembre 2022. C’est le seul document contradictoire.
NSD précise que le constat d’huissier réalisé le 16 juin 2023, en dehors de sa présence, ne révèle rien d’autre que l’existence des tâches figurant sur l’état des lieux de novembre 2022. De plus l’article 5.10 du contrat rédigé par SM relatif à la sortie du locataire n’a pas été respecté contrairement à ce qu’elle affirme.
La créance de NSD est certaine et doit lui être restituée.
La société SPACE MANAGEMENT réplique qu’elle a conclu avec NSD un contrat de portant sur des locaux à usage de bureaux pour la période du 8 novembre 2022 au 18 juin 2023. L’article 5.10 du contrat impose à NSD de restituer les locaux en très bon état d’usage, de propreté et d’entretien, et prévoit le remboursement des réparations sur simple présentation de facture, hors usure normale.
Un état des lieux d’entrée a mis en évidence des tâches sur la moquette de l’Open Space 1. À la demande de NSD, SM a remplacé les dalles tachées le 20 janvier 2023, ce qui est attesté par des échanges de mails, un ticket d’incident et des documents internes. L’état des lieux de sortie du 19 juin 2023 et un constat d’huissier daté du 16 juin 2023 ont révélé de nouvelles tâches, dans les mêmes zones.
Estimant ces détériorations imputables à NSD, SM a déduit 18.384,75 € TTC du dépôt de garantie pour la remise en état des sols, en plus de l’indemnité forfaitaire de 1.800 € TTC prévue au contrat. NSD conteste à tort cette retenue, alléguant que les tâches existaient déjà et que les obligations procédurales du contrat (convocation et information sur les travaux) n’ont pas été respectées.
SM rappelle que la convocation à l’état des lieux a bien eu lieu, la présence de NSD étant attestée par la signature de son représentant. Elle souligne que l’article 5.10 ne l’oblige aucunement à obtenir l’accord du locataire sur la nature ou le coût des travaux. Elle produit également les factures de fournisseurs (TARKETT, JAMES HALSTEAD) et un devis d’exécution (FINITION), démontrant la réalité et la cohérence des coûts engagés.
SM insiste sur le fait que les dommages sont postérieurs à la pose d’une moquette neuve et donc entièrement à la charge du locataire sortant. Elle invoque l’article 1103 du code civil pour rappeler la force obligatoire du contrat et demande le rejet des demandes de NSD, avec 6.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
1. Sur la demande principale en paiement de la somme de 18.384,75 euros
Le tribunal relève en premier lieu que selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cette obligation impose un comportement loyal, diligent et transparent entre les parties. En l’espèce, SM a manqué à cette exigence à plusieurs égards, (i) en procédant, le 16 juin 2023, à un constat d’huissier unilatéral sans en informer ni convoquer NSD, (ii) en ne répondant à aucune des relances ni aux 2 mises en demeure adressées par NSD et (iii) en ne restituant pas le dépôt de garantie dans le délai contractuel de 60 jours et en ne s’exécutant finalement que partiellement.
Le tribunal relève en second lieu que SM a violé les stipulations contractuelles visées à l’article 5.10, alors qu’elle invoque cet article pour justifier sa retenue. Or cette clause prévoit expressément que : « Le Prestataire convoquera le Bénéficiaire, avant la fin du Contrat, aux fins de vérifier l’état des Locaux et, le cas échéant, lister les travaux de réparation et/ou de remise en état à réaliser. »
NSD soutient, à juste titre, que cette stipulation n’a pas été respectée à la lettre. Aucune convocation formelle préalable avant la fin du contrat n’a été faite par SM. Cette obligation contractuelle claire et strictement formulée, rédigée par SM elle-même, n’a donc pas été respectée. Par ailleurs, l’état des lieux de sortie du 19 juin 2023, signé contradictoirement, ne mentionne ni la tenue du constat d’huissier, ni l’existence de travaux à prévoir et ne pouvait laisser envisager à NSD qu’elle serait redevable de frais de remise en état.
Le tribunal relève en troisième lieu l’absence de justification suffisante des travaux dont elle a seule décidé l’étendue.
Ainsi, SM prétend que le remplacement de la moquette était nécessaire, mais elle n’apporte aucun élément prouvant que les tâches imposaient un remplacement plutôt qu’un simple nettoyage
Elle a tardé à produire les justificatifs, lesquels sont incomplètement versés au débat ; La facture de la société JAMES HALSTEAD FRANCE mentionne la fourniture de sol PVC et non de la moquette en contradiction avec les déclarations de la défenderesse. Le devis de la société FINITION n’est pas accompagné de la facture correspondante et fait aussi mention de prestations pour un sol en PVC ; La différence de surface entre la moquette fournie (330 m²) et posée (275 m²) n’est pas sérieusement justifiée et en tous cas pas corroborée par le remplacement des dalles effectué en cours de location dont elle se prévaut pour soutenir que la moquette initialement tachée aurait été remplacée et ce après l’état de lieux d’entrée et avant l’état des lieux de sortie. Les échanges de mails produits pour démontrer le remplacement des dalles de moquette tachées en cours de contrat ne sont aucunement probants dès lors que la surface concernée n’est pas comparable et que la réalité de la prestation exécutée en cours de contrat n’est pas suffisamment justifiée pour être retenue au crédit des allégations de SM.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de NSD est donc certaine, liquide et exigible et condamnera SM à lui payer la somme de 18.384,75 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de l’accusé de réception produit au débat correspondant à la première mise en demeure dûment réceptionnée par SM.
2. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retient que NSD a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner SM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes de la demande ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter SM de sa propre demande à ce titre qu’elle a évaluée à la somme de 6.000 euros. ;
3. Sur les dépens
Le tribunal relève que SM succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
condamne la société Space Management à payer à la SAS Not So Dark la somme de 18.384,75 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, dit la société Space Management mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en déboute,
condamne la société Space Management à payer à la SAS Not So Dark la somme de 5000 euros au titre de l’article 700,
condamne la société Space Management aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
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