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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 12 sept. 2025, n° 2024L00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024L00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00417
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L00083
Le 12 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
SARL BEFORE CAFE
Nom commercial/Enseigne : BEFORE CAFE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] – France
N° RCS de [Localité 2] : 813374402 / N° de Gestion : 2015 B 398 Activité : débit de boissons.
Représentants Légaux – Cogérants : Mme [E] [B] [M] [A], [Adresse 2] [Localité 1]. Comparaissant en personne.
& M. [I] [W] [D] [G], [Adresse 3] [Localité 1]. Comparaissant en personne.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Ludovic LETANG & M. Karl ERET
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 25 Juillet 2025.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N° de PC : 2024J00028
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 16/02/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL BEFORE CAFE, fixant à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 16/08/2024.
Attendu que par jugement en date du 05/04/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité.
Attendu que par jugement en date du 26/07/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 16/02/2025.
Attendu que lors de l’audience du 06/12/2024, ce tribunal a renvoyé la présente instance à l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025 à 10 h 00 pour examen du plan de redressement.
Attendu que par jugement en date du 31/01/2025, ce tribunal a renouvelé, à titre exceptionnel, la période d’observation pour une durée de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 16/08/2025.
Attendu que lors de l’audience du 27/06/2025, ce tribunal a renvoyé la présente instance à l’audience de chambre du conseil du 25/07/2025 à 11 h 00 pour examen du plan de redressement.
Attendu que des propositions d’apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 24/06/2025.
Attendu que l’administrateur judiciaire a fait dépôt de son rapport en date du 30/06/2025 valant « projet de plan de redressement » au tribunal de céans le 30/06/2025.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de la société en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu’il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l’apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SARL BEFORE CAFE, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont été appelés à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 25/07/2025 à 11 heures pour présenter toutes observations en vue de la continuation de la société et de l’adoption du plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience de chambre du conseil du 25 Juillet 2025, ont comparu :
La SARL BEFORE CAFE, représentée par ses cogérants, Madame [E] [A] et Monsieur [I] [G], lesquels sollicitent du tribunal l’arrêt d’un plan de redressement.
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [O], représenté par Monsieur [R] [X], collaborateur, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, lequel a déclaré être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
La SELARL [P] [Z] et [N] [Q] en la personne de Maître [N] [Q], représenté par Monsieur [L] [C], collaborateur, agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel a déclaré être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation de la société est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12/09/2025 à 14 h 00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire reçu le 02/09/2025 en cours de délibéré, favorable à l’arrêt du plan de redressement,
OUI, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire, représenté par son collaborateur, Monsieur [R] [X], la SELARL [P] [Z] et [N] [Q] en la personne de Maître [N] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, représenté par son collaborateur, Monsieur [L] [C], et la SARL BEFORE CAFE, représentée par ses cogérants, Madame [E] [A] et Monsieur [I] [G], en leurs explications et observations toutes favorables à l’homologation du projet de plan de redressement,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL [P] [Z] et [N] [Q] en la personne de Maître [N] [Q], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 24/06/2025, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites,
VU l’état des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif du 04/08/2025 déposé le 05/08/2025 en cours de délibéré au greffe de ce tribunal par le mandataire judiciaire,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation et ARRETE le plan de redressement de la société :
SARL BEFORE CAFE
Nom commercial/Enseigne : BEFORE CAFE Adresse légale : [Adresse 4]
N° RCS de [Localité 2] : 813374402 / N° de Gestion : 2015 B 398 Activité : débit de boissons.
Dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
FRAIS DE JUSTICE …… Mémoire
Règlement : Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L.622-17 du code de commerce.
Créances Article L.626-20 et R.626-34 du code de commerce :
(Inférieures ou égales à 500 €)
* SARL PATIES (8)
107,67€
* SPRE (4) 66,13€
* ORANGE SERVICE CTX (7) 108,70€
Règlement : dans les termes de la loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
Option nº 1 : Créanciers ayant opté pour un règlement à 100 % sur 10 ans (par acceptation expresse ou tacite)
* SGC [Localité 3] (1)
1 980,00 €
* SOCIETE GENERALE (9) 11 137,14€
Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100 % en 10 dividendes égaux, annuels et suivis.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Option nº 2 : [Localité 4] résultant de contrats à exécution successive :
* SOREDIS VENDIS (2) ……………………………..
Les créances résultant des contrats à exécution successive seront poursuivies selon les échéanciers contractuels initiaux. Les montants impayés, au jour du redressement seront soumis aux dispositions prévues à l’option n° 1 sous réserve de l’application de l’article L.626-18 du code de commerce.
Option nº 3 : Créanciers réfractaires au plan :
Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective :
Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100 % en 10 dividendes égaux, annuels et suivis.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
DESIGNE la SARL BEFORE CAFE comme tenue d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard,
DIT que la SARL BEFORE CAFE devra verser mensuellement les acomptes de chaque dividende au commissaire à l’exécution du plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [O], à [Localité 5] [Adresse 5], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT Monsieur [H] [K], Juge-Commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du commissaire à l’exécution du plan,
MET FIN à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [P] [Z] et [N] [Q] en la personne de Maître [N] [Q], à [Localité 5] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de la société des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement et de continuation, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de la société ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de la société, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code
monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT qu’en application de l’article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par le décret et l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à la SARL BEFORE CAFE,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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