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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024000564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000564
Demandeur (s) : RENT A CAR (SAS) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentant(s) : Me Laurence BRANDEHO/AIX EN PROVENCE Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Défendeur(s) : INRAE CENTRE PACA [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant(s) : Me LERAT/MONTPELLIER Me Xavier PIETRA (SCP PIETRA ET ASSOCIES)/AIX EN PROVENCE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 83,78 euros TTC
Exposé du litige
La société RENT A CAR, le 4 juillet 2020, a conclu un contrat de location de voiture courte durée n° C321246 avec l’INRAE (institut national de recherches pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement).
L’objet du contrat était de mettre à disposition de l’INRAE, un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 416,75 EUR.
La voiture devait être restituée le 9 juillet 2020 selon les prévisions du contrat de location.
Les conditions générales de location ont été signées et approuvées par l’INRAE et annexées au contrat.
Le véhicule ainsi loué pour un de ses chargés de mission, a pris feu le 7 juillet 2020 alors qu’il était stationné à [Localité 5].
L’INRAE a adressé à la société RENT A CAR sa déclaration relatant les circonstances l’incendie.
L’expert mandaté par la société RENT A CAR a estimé que le véhicule était irréparable.
Le 7 janvier 2021, l’INRAE a contesté le bilan d’évaluation au motif qu’il n’évoquait aucune cause de l’incendie. Elle a par ailleurs manifesté son intention de procéder à une expertise contradictoire pour déterminer les circonstances de l’incendie.
Le 10 novembre 2021, la société RENT A CAR a adressé une mise en demeure à l’INRAE pour le paiement de la facture d’un montant de 26.270,00 EUR incluant les frais d’expertise, de dossier et de dommage.
En l’absence de réponse, la société RENT A CAR a réitéré sa demande de paiement à l’INRAE par courrier recommandé du 4 octobre 2021, l’invitant à régler la facture du 31 août 2021.
Face à la résistance abusive de l’INRA, la société RENT A CAR n’a eu d’autre choix que de saisir ce tribunal pour faire valoir ses droits, suivant exploit du 29 janvier 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, l’INRAE oppose l’exception d’incompétence, au motif que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
La société RENT A CAR au soutien de ses dernières conclusions demande de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1728 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, Se déclarer compétent pour connaitre le présent litige,
Au fond, Dire et juger que l’INRAE a commis une faute dans l’exécution du contrat de location du véhicule objet de celui-ci, et qu’il engage sa responsabilité vis-à-vis de la société RENT A CAR, Condamner en conséquence l’INRAE à payer à la société RENT A CAR la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi, Condamner l’INRAE à verser à la société RENT A CAR la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société RENT A CAR aux entiers dépens.
En réponse l’INRAE demande de :
Vu l’assignation,
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de la commande publique,
Vu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II,
Vu jurisprudence du Tribunal des conflits,
In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige, comme ressortant de la compétence de la juridiction administrative et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Au fond, et à titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité contractuelle d’INRAE ne saurait être engagée, Par voie de conséquence, Débouter la société RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société RENT A CAR à verser à l’INRAE la somme de 2.500 € en application de s dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure, notamment celles d’incompétence, doivent être soulevées in limine litis.
Conformément à l’article 75 du même code, l’exception d’incompétence doit être motivée en fait et en droit, en indiquant la juridiction compétente.
Tel est le cas en l’espèce.
Ceci exposé, aux termes de l’article 6 du code des marchés publ ics, s’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
L’article L. 1111-1 du même code dispose qu’un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.
L’article L 1111-3 du même code dispose qu’un marché de fournitures a pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.
L’INRAE est un établissement public à caractère scientifique et technologique.
La société RENT A CAR soutient que le contrat n’a pas été passé selon les modalités prescrites pour les marchés publics et que le contrat serait de droit privé car il ne comporterait pas de clauses exorbitantes de droit commun et ne concernerait pas un service public. Or, l’évolution législative notamment depuis la loi MURCEF et l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019, disposent que le contrat devient administratif dès qu’il est conclu par un organisme public comme l’INRAE.
Ainsi, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique, lorsqu’un contrat est conclu par une personne morale de droit public pour répondre à ses besoins en travaux, fournitures ou services, il doit être qualifié de contrat administratif, sauf exceptions strictement définies qui ne s’appliquent pas ici.
En l’espèce, le contrat de location répond aux critères suivants :
Présence d’une mission de service public : la location a pour objet de permettre à un agent d’INRAE d’exécuter une mission de service public, en tant que même si la location en elle -
même est une opération commerciale, son usage, dans le cadre d’une mission de service public telle qu’évoquée dans le courrier de l’INRAE du 19 janvier 2022, et non contesté par la société RENT A CAR, le rattache à une activité de service public
Exigence d’un prix ou d’un équivalent : le contrat est conclu moyennant le paiement d’un loyer
Suivant les dispositions des articles L. 1111-1 et L. 1111-3 du code de la commande publique, le contrat de location, conclu avec la société RENT A CAR, respecte bien les critères d’un contrat administratif.
Cette qualification entraîne la compétence du juge administratif pour trancher le litige de cette nature.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société RENT A CAR.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société RENT A CAR la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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