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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 sept. 2025, n° 2025010118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010118
Demandeur(s):
PPG DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Ludovic SCHRYVE/[Localité 2]
Me [Z] [F]/[U]
Défendeur(s) : MCN CONCEPT (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président: Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 01/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société PPG DISTRIBUTION exerce une activité de commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
La société MCN CONCEPT exerce quant à elle une activité de travaux de revêtement des sols et des murs.
La société MCN CONCEPT a procédé à plusieurs commandes auprès de la société PPG DISTRIBUTION aux mois de juin et août 2024.
Plusieurs factures ont été établies sur cette période et adressées à la société MCN CONCEPT, laquelle n’a procédé qu’à des règlements partiels, laissant subsister un solde en principal pour un montant global de 28.496,76 euros.
Par courrier du 12 mars 2025, la société PPG DISTRIBUTION a relancé la société MCN CONCEPT d’avoir à payer la somme de 29.435,39 euros, comprenant 938,63 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier du 17 mars 2025, la société PPG DISTRIBUTION a mis de nouveau en demeure la société MCN CONCEPT d’avoir à régler la somme de 29.441,26 euros, dont 944,50 euros au titre des pénalités de retard.
La société MCN CONCEPT a pris attache par courriel du 20 mars 2025.
Elle a reconnu le principe et le montant de la dette avant de proposer un échéancier pour son règlement, arguant de difficultés financières :
« Bonjour,
Nous accusons réception de votre courrier.
Afin de régler la dette, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai de paiement avec une mise place d’un échéancier.
Lors de notre entretien téléphonique, nous avons évoqué éventuellement un remboursement en 6 fois pour un montant de 5000 € par mois. Après réflexion, nous craignons ne pas pouvoir avoir la capacité d’honorer un tel montant par mois car nous rencontrons actuellement des difficultés financières. Nous vous proposons de vous verser 3000 € par mois.
Dans le cas où notre capacité financière nous le permettra, nous vous verserons un montant plus important par mois. »
Malheureusement, la société MCN CONCEPT n’a procédé à aucun règlement, malgré les relances de la société PPG DISTRIBUTION.
Un ultime avis avant poursuite judiciaire a été adressé le 4 avril 2025
Les relances étant demeurées vaines, la société PPG DISTRIBUTION a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal, en référé, par exploit du juin 2025, délivrée par la SCP SINEQUAE, commissaire de justice à Valréas (84), afin d’obtenir la condamnation de la société MCN CONCEPT à lui payer l’intégralité des sommes dues et d’être dédommagée des frais qu’elle a engagés pour défendre ses droits en justice.
Par cet acte, la société PPG DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
* Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société PPG DISTRIBUTION ;
* Juger que la société MCN CONCEPT ne s’est pas acquitté des factures établies par la société PPG DISTRIBUTION pour un montant de 28.496,76 € en principal ;
Par conséquent,
Condamner la société MCN CONCEPT à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 28.496,76 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 1.179,44 € soit une somme globale 29.676,20 € selon
décompte arrêté au 2 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société MCN CONCEPT à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société MCN CONCEPT à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive,
* Condamner la société MCN CONCEPT au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
À l’audience du 1 er juillet 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société MCN CONCEPT bien que touchée à personne par l’acte introductif d’instance, ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La société PPG DISTRIBUTION présente au juge des référés les documents suivants pour justifier su bien-fondé de sa créance :
1. Le décompte des sommes dues ;
2. Le courrier de relance en date du 12 mars 2025 ;
3. La mise en demeure en date du 17 mars 2025 ;
4. L’avis avant poursuite judiciaire en date du 04 avril 2025 ;
5. Les factures impayées ;
6. Les bons de livraison ;
7. Le courriel de mise en place d’un échéancier, mis en place non respecté.
La présentation de ces documents justifie la créance de la société PPG DISTRIBUTION et qu’aucune contestation n’est formulée par la société MCN CON CEPT qui a reconnu la créance et même proposé un échéancier.
De ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MCN CONCEPT à lui payer à titre de provision la somme de 28.496,76 €, augmentée des intérêts pour un montant de 1.179,44 € soit une somme globale 29.676,20 € selon décompte arrêté au 2 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais de recouvrement
Suivant les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 € pour chaque facture payée en retard.
Il suit que la société MCN CONCEPT est condamnée à payer la somme de 80,00 € au titre des deux factures dues.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir
des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l’espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PPG DISTRIBUTION, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MCN CONCEPT qui succombe au principal doit supporter les seuls dépens de la présente instance, puisque la juridiction n’a pas à prendre en compte des frais de justice non encore engagés.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamnons la société MCN CONCEPT à payer par provision à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 29.676,20 €, assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 juin 2025, outre celle de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société MCN CONCEPT à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MCN CONCEPT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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