Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01032
Madame [Z] [B] Madame [U] [L] C/ société J.C.T.A SARL
DEMANDERESSES
* Madame [Z] [B], [Adresse 1],
* Madame [U] [L], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nadia LAJILI, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société J.C.T.A SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Lisa LEBAILLIF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, associé de la SELARL SOL-GARNAUD, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 novembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Mesdames [Z] [B] et [U] [L] sont mariées et propriétaires indivises d’une maison avec jardin à [Localité 1] qu’elles décident de faire paysager.
Le 3 août 2022, la société J.T.C.A SARL leur adressait un devis de l’ensemble des travaux (préparation du terrain, travaux, évacuation des déchets) pour un montant de 13.850,00 € HT, soit 16.620,00 € TTC. Le devis était accepté le 9 août 2022 et les travaux achevés le 5 mars 2023. La facture de même date était réglée pour un montant de 11.666,67 € HT, soit 14.000,00 € TTC.
Les désordres survenaient par étapes à partir de décembre 2022 : l’arrosage automatique dysfonctionnait, le goutte à goutte était déterré, le robot tondeur était en panne. Les nombreuses relances et trois mises en demeure adressées à la société J.T.C.A SARL restaient vaines.
Une seule intervention avait lieu le 11 mai 2023 pour changer la buse d’arrosage, et un passage rapide en septembre 2023 pour conseiller un test d’échantillon d’eau.
Mesdames [Z] [B] et [U] [L] sollicitaient une nouvelle société LES PAYSAGES DU SUD OUEST pour estimer le montant des réparations des installations défectueuses, sur la base d’un devis de 4.498,88 € HT soit 5.398,66 € TTC.
Mesdames [Z] [B] et [U] [L] ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour faire valoir leur droit par assignation en date du 27 mai 2024.
Par conclusions déposées à la barre, Madame [U] [L] et [X] [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 721-3 et suivant du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1146 du code civil,
CONDAMNER la société J.C.T.A à payer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] :
* la somme de 5.398,66 € TTC correspondant au devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST,
* la somme de 6.000 € au titre de leur préjudice moral.
ENJOINDRE la société J.C.T.A de communiquer son attestation d’assurance décennale,
ENJOINDRE à la société J.C.T.A de transmettre à Mesdames [U] [L] et [X] [B] les plans de l’arrosage automatique installé dans leur jardin et les factures d’acquisition du matériel acquis par la société J.C.T.A installé chez elles, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société J.C.T.A à payer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société J.C.T.A aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées également à la barre, la société J.C.T.A SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces adverses,
DIRE que la société JCTA est recevable et bien-fondée,
DEBOUTER Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société JCTA,
DECLARER irrecevable à agir Madame [U] [L],
CONSTATER l’absence de faute de la société JCTA,
REJETER l’intégralité des demandes formées par Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] à l’encontre de la société JCTA,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCTA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] à payer à la société JCTA à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire» ou « dire et juger» qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la qualité pour agir de Madame [U] [L]
Au soutien de leur demande, Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] rappellent qu’elles sont liées par un acte de mariage, que dans le régime de la communauté de biens, les biens et les dettes acquis
pendant le mariage sont communs aux époux. Qu’en l’espèce, même si un seul époux signe le contrat de prestation (ou devis), l’intérêt de la communauté est engagé et le dommage causé la concerne également par inexécution de la prestation et comme propriétaire indivise du jardin. Que Madame [U] [L] a qualité pour agir auprès du tribunal de commerce.
En réponse, la société J.C.T.A SARL affirme que seule Madame [Z] [B] a signé le contrat, que Madame [U] [L] n’apporte pas la preuve qu’elle a qualité pour agir et un intérêt personnel à l’action. Elle doit être déclarée irrecevable à agir selon les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note que la copie intégrale de l’acte de mariage du 3 juin 2017 signé par l’officier d’état civil à [Localité 2] concerne les épouses [X], [W], [T] [B] et [U] [L], et est valablement formé,
Note l’attestation d’un acte notarié de vente, de l’office notarial de Maitre [I] [V], notaire à [Localité 3], en date du 2 juillet 2020, au profit de [X], [W], [T] [B] et de [U] [L] indiquant que les épouses ont acquis un bien, objet de la vente, pour le compte de la communauté.
Considère, au vu de ces éléments :
Que le contrat de mariage construit un régime de communauté où les biens et les dettes acquis pendant le mariage sont communs.
Que la signature par l’une ou par l’autre des épouses engage la communauté dans l’intérêt de celle-ci. Que si l’une des épouses contracte seule une dette personnelle sans être excessive, elle engage à ce titre ses propres revenus mais, en cas de défaut de paiement, le couple marié sous le régime de la communauté est solidaire des dettes.
Que Madame [U] [L] est co-indivisaire du jardin acquis après le mariage et que ce bien rentre dans la communauté de biens communs partagée avec Madame [Z] [B].
Qu’en l’espèce, Madame [U] [L], bien que non signataire du contrat de prestation, a qualité pour agir et a un intérêt personnel dans la bonne exécution de la prestation de la société J.C.T.A SARL.
En conséquence, le tribunal
DIRA Madame [U] [L] recevable à agir contre la société J.C.T.A SARL.
Sur la responsabilité de la société J.C.T.A SARL et le préjudice moral subi
Au soutien de leur demande, Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] considèrent que la société J.C.T.A SARL avait une obligation de résultat. Elles indiquent que des désordres dans l’aménagement du jardin sont apparus dès décembre 2022 et courant 2023 (système
d’arrosage défaillant, goutte à goutte déterré, robot tondeuse wifi non fonctionnel…). Que les appels, sms et mises en demeure pour réparer les désordres sont restés vains. Que la mauvaise exécution de la prestation et la mauvaise foi de la société J.C.T.A SARL ont créé un préjudice matériel, financier et moral qui doit être réparé. Que sa responsabilité contractuelle est engagée.
En réponse, la société J.C.T.A SARL soutient que Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] ne démontrent pas la faute, le dommage et les préjudices subis. Qu’elles n’apportent pas de preuves sur les défaillances qu’elles subissent de la société J.C.T.A SARL. Que les équipements n’ont pas été entretenus. Que le nouveau devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST intègre un coffret Eco Pump mono de 720,68 € et la réparation du robot tondeur dont il est évoqué qu’il ne fonctionne pas. Que le préjudice moral à hauteur de 6.000,00 € n’est pas justifié.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 et suivant du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1146 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le devis de la société J.C.T.A SARL du 3 août 2022 à l’adresse de Madame [Z] [B] détaille le contenu de la prestation d’aménagement paysager du jardin pour un total de 16.620,00 € TTC. Ce devis de 4 pages n’est pas signé ni paraphé mais n’est pas contesté par les parties.
Note la facture de la société J.C.T.A SARL du 9 août 2022 qui reprend strictement le même contenu de la prestation du devis pour un montant de 14.000,00 € TTC payé le 9 août 2022. Le paiement n’est pas contesté.
Remarque les nombreux sms non contestés en date du 24 décembre 2022 (1 sms) à 2023 (35 sms) et 2024 (1 sms) qui interpellent la société J.C.T.A SARL sur les divers désordres, les demandes d’intervention, et exprimant l’agacement sur le silence du responsable de la société J.C.T.A SARL.
Note les mises en demeure en recommandés en date des 15 décembre 2023, 14 janvier et 23 février 2024 qui sont adressées à la société J.C.T.A SARL et qui sont restées sans effet.
Relève le devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST du 19 avril 2024 qui décrit leur intervention pour réparer les désordres existants : recherche de la fuite sur 2 réseaux, remise en état à la suite des tranchées, dysfonctionnements sur 5 arroseurs, réparation du goutte à goutte, filtre pour la pompe pour un montant de 5.398,66 € TTC avec main d’œuvre.
Note dans le devis que le coffret Eco Pump mono d’une valeur de 720,68 € HT ne concerne pas l’intervention de la société J.C.T.A SARL.
Considère au vu des éléments supra que la société J.C.T.A SARL produit un devis et une facture qui a été payée sans délai, qui confirment l’existence d’une relation contractuelle où les parties ont exprimé leur consentement réciproque à faire. Pour Madame [U] [L] et Madame [Z] [B], l’obligation de payer est respectée. Pour la société J.C.T.A SARL, l’obligation de résultat n’est pas respectée. L’inexécution du contrat
est caractérisée et la société J.C.T.A SARL engage sa responsabilité contractuelle avec réparation du préjudice.
Rappelle que le débiteur d’une obligation de résultat ne s’engage pas seulement à faire tout son possible pour que le résultat soit atteint comme dans l’obligation de moyens. Le débiteur s’engage aussi à donner au créancier le résultat attendu. En l’espèce, tel n’est pas le cas dans la mesure où plusieurs désordres sont constatés et où la société J.C.T.A SARL, prestataire, ne prouve pas la bonne réalisation de l’ensemble de son intervention.
En déduit que la réparation du dommage des désordres dans l’aménagement du jardin sera estimée à partir du devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST d’un montant de 4.498,88 € HT, mais en excluant le coffret Eco Pump mono d’une valeur de 720,68 € HT qui est hors travaux de la société J.C.T.A SARL, soit la somme de 3.778,20 € HT.
Constate, s’agissant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, que les demanderesses n’apportent aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société J.C.T.A SARL à payer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] la somme de 3.778,20 € HT.
* DÉBOUTERA Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de production de documents (attestation d’assurance décennale, plans de l’arrosage automatique, factures d’acquisition du matériel installé)
Au soutien de leurs demandes, Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] estiment que la société J.C.T.A SARL, professionnelle de l’aménagement d’espaces verts, était tenue de fournir une attestation d’assurance décennale au début du chantier conformément aux dispositions de l’article L. 243-3 du code des assurances, ainsi que les factures du matériel. Elles indiquent ne disposer d’aucun plan de l’arrosage automatique de leur jardin en cas de fuite et pour le respect de la réglementation.
En réponse, la société J.C.T.A SARL reste taisante sur ces demandes.
Sur ce, le tribunal
Rappelle avoir condamné la société J.C.T.A SARL et reconnu sa responsabilité dans la prestation d’aménagement du jardin.
Cette dernière ne démontrant pas avoir produit les documents demandés à Madame [U] [L] et Madame [Z] [B], il sera fait droit à leurs demandes mais réduira l’astreinte à 10,00 € par jour de retard considérant son caractère excessif.
En conséquence, le tribunal
* ENJOINDRA à la société J.C.T.A SARL de communiquer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] son attestation d’assurance décennale,
ENJOINDRA à la société J.C.T.A SARL de communiquer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] les plans de l’arrosage automatique installé dans leur jardin et les factures d’acquisition du matériel acquis par la société J.C.T.A SARL installé chez elles, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard pendant 30 jours et à compter du 10 ème jour après la signification du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société J.C.T.A SARL sera condamnée à leur payer.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société J.C.T.A SARL sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action de Madame [U] [L] recevable,
Condamne la société J.C.T.A SARL à payer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] la somme de 3.778,20 € HT ( TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT CENTIMES ),
Déboute Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Enjoint à la société J.C.T.A SARL de communiquer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] son attestation d’assurance décennale ;
Enjoint à la société J.C.T.A SARL de communiquer à Mesdames [U] [L] et [X] [B] les plans de l’arrosage automatique installé et les factures d’acquisition du matériel acquis par la société J.C.T.A SARL installé chez elles, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, pendant 30 jours et à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement,
Condamne la société J.C.T.A SARL à payer à Madame [U] [L] et Madame [Z] [B] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société J.C.T.A SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Israël ·
- Justification ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Article de sport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Moyen de transport ·
- Débiteur ·
- Cycle ·
- Jugement ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Achat ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Interdiction de gérer
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Vélo ·
- Ouverture ·
- Procédure de conciliation ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Automobile ·
- Injonction de payer ·
- Numérisation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Instance ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Dépens ·
- Indemnité
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Location de véhicule ·
- Comptable ·
- Transport de marchandises ·
- Transport routier ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chauffeur
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Faire droit ·
- Dernier ressort ·
- Répertoire
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.