Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 oct. 2025, n° 2024J01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1164
ENTRE :
[Y] [D] S.R.L. de droit italien
[Adresse 1]
[Localité 1] Italie
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MALLON Julien – SCP BONIFACE & ASSOCIES Case n° 11 – [Adresse 2] SAINT-ETIENNE Maître [N] – DEPA AVOCATS AARPI [Adresse 3]
ET
* La SARL [S] Numéro SIREN : 305914269 [Adresse 4] et [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] [I] – SELARL [Localité 2] AVOCATS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me MALLON Julien
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Y] [D] exerce une activité de production et de vente de chaussures. La société [S] exploite une boutique de vente au détail de chaussures et accessoires en centre-ville de [Localité 3].
Par bon de commande en date du 15 mars 2023, la société [S] a acquis auprès de la société [Y] [D] soixante-douze paires de sandales pour femmes. La marchandise a été livrée le 7 avril 2023 et réceptionnée sans réserve. Une facture n°2/77 d’un montant de 5 564,80 € a été émise par la société [Y] [D] et demeure impayée.
Par lettre de mise en demeure du 7 décembre 2023, reçue le 16 mars 2024, la société [Y] [D] a invité la société [S] à régler la somme due. Faute de paiement, la société [Y] [D] a fait assigner la société [S] par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01164.
À l’issue du calendrier de procédure, l’affaire est venue en plaidoiries le 17 juillet 2025.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société [Y] [D] fait plaider que
1- Sur le rejet de la demande en nullité de l’assignation
La défenderesse invoque l’article 855 du code de procédure civile, mais la demanderesse rappelle que selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée sans preuve d’un grief, et que l’article 115 prévoit que la nullité est couverte par régularisation ultérieure. Aucun grief n’étant établi, la nullité doit être écartée.
2- Sur le bien-fondé de la créance
La société [Y] [D] se fonde sur les articles 1582 et 1583 du code civil pour affirmer que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. La société [S] a commandé 72 paires de sandales, livrées le 7 avril 2023 et réceptionnées sans réserve, la facture d’un montant de 5 564,80 € demeurant impayée. Elle rappelle les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, selon lesquels il appartient au débiteur de prouver l’extinction de son obligation. Les pièces adverses — un échantillon isolé dégradé et des attestations postérieures à l’assignation — ne suffisent pas à démontrer un vice sériel affectant la totalité de la fourniture. Elle invoque à l’appui un arrêt de la Cour de cassation (Com., 17 octobre 2000).
3- Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse
La demanderesse n’entend pas rembourser à la défenderesse les sommes remboursées à ses clientes, d’autant plus que le remboursement sollicité englobe le prix des marchandises, non payées au demeurant, et la marge de la société [S].
De plus, la société [S] ne rapporte pas la preuve des remboursements prétendument effectués.
4- Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €
La société [S] sollicite des dommages et intérêts sans toutefois rapporter la preuve du préjudice qu’elle a subi, ni la preuve du montant sollicité. Le préjudice ne peut résulter de la prétendue pénibilité d’avoir à solliciter des attestations de la part de ses clientes.
5- Sur le rejet de la demande d’expertise
La société [Y] [D] soutient que la demande d’expertise n’est pas fondée juridiquement et qu’en l’absence de marchandises neuves, hormis une paire endommagée, elle est dépourvue d’intérêt, de sorte que la demanderesse sollicite le rejet de la prétention adverse.
6- Sur la résistance abusive de la société [S] et la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, la société [Y] [D] soutient que la résistance infondée de la société [S] lui cause un préjudice distinct du retard de paiement et justifie l’allocation de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la jurisprudence (1 ère civ., 16 mars 1977 ; 1 ère civ., 9 décembre 1970).
7- Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse estime inéquitable de supporter l’intégralité des frais exposés pour recouvrer sa créance et sollicite la condamnation de la société [S] à lui payer 1 600 € au titre de l’article 700, outre les dépens.
8- Sur les dépens
Elle demande la condamnation du défendeur aux entiers dépens en tant que partie succombante.
La société [Y] [D], demande au Tribunal de
Vu les articles 1101 et suivants, 1582 et 1583 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
* Débouter la société [S] de sa demande de nullité ;
* Débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société [S] à payer la somme de 5 564,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société [S] à lui verser 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
* Condamner la société [S] à lui payer 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [S] aux entiers dépens.
En réplique, la société [S] fait plaider au Tribunal que
1- Sur la nullité de l’assignation
Elle soutient que l’absence d’élection de domicile en FRANCE par une société étrangère entraîne la nullité de l’assignation, en application de l’article 855 du code de procédure civile. Elle invoque la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 30 mars 2023, ayant jugé qu’une telle irrégularité cause grief au défendeur.
2- Sur les défauts de fabrication et la résolution de la vente
La société [S] expose que les sandales livrées présentaient un défaut sériel de fabrication, consistant en un décollement de la semelle en raphia. Elle produit plusieurs attestations de clientes et photographies démontrant, selon elle, la réalité de ces défauts. Elle affirme avoir dû retirer l’intégralité du lot de la vente et rembourser une partie de sa clientèle, pour un montant de 884 €, et soutient que cette situation a porté atteinte à son image. Elle invoque l’article 1217 du code civil qui permet au créancier d’une obligation inexécutée de demander la résolution du contrat et des dommages et intérêts.
3- Sur la demande d’expertise
À titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner une paire résiduelle et d’éclairer le Tribunal sur la qualité de la fabrication et l’adéquation du produit à son usage.
4- Sur les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [S] demande la condamnation de la société [Y] [D] à lui verser 1 000 € pour atteinte à son image et 1 500 € sur le fondement de l’article 700, ainsi que les dépens.
La société [S] demande au Tribunal de
Vu l’article 855 et 114 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société [S] par la société [Y] [D] en date du 31 juillet 2024
* Débouter la société [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société [Y] [D] à verser à la société [S] la somme de 884 € au titre de l’annulation des ventes et des remboursements des clientes ;
SUBSIDIAIREMENT :
* Commettre tout expert, aux frais avancés de la demanderesse, aux fins de :
* Se faire remettre un exemplaire de l’article litigieux ; le décrire ;
* Donner son avis sur la qualité de fabrication ; ses éventuels défauts ; son adéquation à l’usage auquel il est destiné ;
* Plus généralement, donner tous renseignements utiles à la décision du Tribunal
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner la société [Y] [D] à lui verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [Y] [D] à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [S] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 855 du code de procédure civile que l’assignation délivrée par une partie demeurant à l’étranger doit comporter l’élection de domicile en FRANCE. Toutefois, l’article 114 précise qu’aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d’un grief, et l’article 115 prévoit que la nullité est couverte par régularisation ultérieure.
En l’espèce, la société [S], représentée par avocat, a pu utilement conclure et débattre contradictoirement.
Aucun grief n’étant caractérisé, le Tribunal rejettera la demande en nullité de l’assignation soulevée par la société [S].
2- Sur la demande de paiement
Les articles 1582 et 1583 du code civil disposent que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix.
La société [S] a commandé 72 paires de sandales, livrées et réceptionnées sans réserve, la facture correspondante de 5 564,80 € demeurant impayée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [S] de démontrer le paiement ou l’extinction de son obligation.
Les pièces produites par la défenderesse, à savoir un échantillon isolé et des attestations postérieures à l’assignation, ne suffisent pas à établir un défaut sériel affectant la totalité de la fourniture.
La société [S] sera donc condamnée à payer la somme de 5 564,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
3- Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, et eu égard à la production d’intérêts depuis plus d’une année entière, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée à compter du présent jugement.
4- Sur la résistance abusive
La résistance opposée par le débiteur au paiement d’une dette en l’absence de tout moyen sérieux (Cass. 1ère civ., 16 mars 1977, pourvoi n°75-11255) ou alors que la dette a été par lui reconnue (Cass. 1ère civ., 9déc. 1970, pourvoi n°69-10403) cause au créancier un préjudice indépendant de celui résultant du simple retard.
La contestation formée par la société [S] apparaît dénuée de moyens sérieux. Cette résistance injustifiée a causé à la société [Y] [D] un préjudice distinct du retard de paiement. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
5- Sur les demandes reconventionnelles
La société [S] ne justifie pas des remboursements allégués d’un montant de 884 €. Les attestations produites, établies pour les besoins de la cause, ne suffisent pas à établir la réalité et l’ampleur d’un défaut sériel.
La demande d’expertise limitée à une paire résiduelle est sans pertinence pour caractériser un vice affectant l’ensemble du lot. Ses demandes en résolution, remboursement, expertise, dommages et intérêts et indemnité de procédure doivent être rejetées.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [D] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent le Tribunal condamnera la société [S] à payer à la société [Y] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Celui qui succombe supporte les dépens ; la société [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société [S].
Condamne la société [S] à payer à la société [Y] [D] la somme de cinq mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingts centimes (5 564,80 €), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent jugement.
Condamne la société [S] à payer à la société [Y] [D] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société [S] à payer à la société [Y] [D] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [S] aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Mireille DUFFAY, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Instance ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Dépens ·
- Indemnité
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Israël ·
- Justification ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Article de sport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Moyen de transport ·
- Débiteur ·
- Cycle ·
- Jugement ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Location de véhicule ·
- Comptable ·
- Transport de marchandises ·
- Transport routier ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chauffeur
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Faire droit ·
- Dernier ressort ·
- Répertoire
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Report ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Arrosage ·
- Devis ·
- Sms ·
- Automatique ·
- Facture ·
- Robot ·
- Prestation ·
- Qualité pour agir ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.