Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 octobre 2025, n° 2024J01164
TCOM Saint-Étienne 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la vente

    Le Tribunal a constaté que la société [S] n'a pas prouvé l'extinction de son obligation de paiement, et que les pièces produites ne démontrent pas de défaut sériel affectant la totalité de la fourniture.

  • Accepté
    Résistance infondée au paiement

    Le Tribunal a jugé que la résistance de la société [S] a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés pour recouvrer la créance

    Le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société [Y] [D] supporter tous les frais, et a donc accordé une indemnité.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que la société [S] doit supporter les dépens en tant que partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 2 oct. 2025, n° 2024J01164
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2024J01164
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 octobre 2025, n° 2024J01164