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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 8 déc. 2025, n° 2025P00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL Références : 2025P00266 / 2025J00276
Composition du Tribunal le 8 décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 5 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : Négoce et distribution de vins et spiritueux ainsi que toutes transactions commerciales sur tous biens de consommation distillateur bouilleur de profession
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 403888597.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 8 décembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [Q] [X], président de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Lors de l’audience, monsieur [Q] [X] indique que la crise conjoncturelle du [Localité 2] a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de 56% entre 2022 et 2023 et a affecté la trésorerie, que son client principal, dont la direction aurait changé, a choisi de s’approvisionner hors UE en raison de prix plus compétitifs, que depuis trois ans ils ont lancé une activité de développement de divers spiritueux en bouteilles, que l’environnement est favorable sur certains pays, mais que les marchés prennent du temps à s’établir, qu’il envisage une restructuration de la société et la réalisation de certains biens immobiliers, qu’il rencontre des difficultés pour faire face au paiement de ses dettes, notamment les emprunts,
Qu’il emploie 10 salariés et estime son passif à la somme de 9.307.727,00 euros, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Monsieur [E] [Z], désigné en qualité de représentant par les salariés, indique que dès la perte d’un gros client la direction a communiqué avec les salariés, qu’ils ont conscience que des décisions vont devoir être prises, mais que la perspective de perte d’emploi n’est pas bien perçue,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er décembre 2025, que le tribunal a sollicité ses observations sur cette date et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL,
Fixe au 8 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 1 er décembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [U] [L], en qualité de juge commissaire et M. [I] [D], en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [A] [B], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL [G], représentée par Maître [W] [G], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement
Désigne la SCP [C] – BOGGERO, [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 22 janvier 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 8 décembre 2025, par :
La présidente de chambre Carole FAUCHET
Le greffier.
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