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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2023004874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023004874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 004874
Demandeur(s): [I] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Michel BLANC
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
La société [I] exerce une activité de commercialisation de tout produit et services utilisés pour la signalétique, l’affichage et la communication incluant également tous éléments actuels et futurs s’y rapportant.
La société [I] a commandé auprès de la société [Localité 3], dont l’activité est la publicité et la création de sites internet, conseil en communication, édition de logiciels informatiques, revente de logiciels, prestation et matériels informatiques, une prestation d’installation d’un logiciel « E-Connecteur ».
Le devis a été établi le 17 mars 2022 dont la valeur s’élevait à 8 926,20 euros TTC.
Ce logiciel devait assurer l’interface entre deux logiciels : « PRESTASHOP » logiciel de gestion des commandes internet sur les sites internet [I] et FITCLAMP, et « EBP COMMERCIAL PRO » qui gère l’édition des devis, factures et la gestion des stocks.
La société [I] a accepté le devis mais la société [Localité 3] a exigé le règlement intégral du prix en préalable au début de ses travaux.
Le 24 mars 2022, la société [Localité 3] a adressé une facture à la société [I], confirmant le bon encaissement.
Mais dès le début de ses travaux, la société [Localité 3] a rencontré des difficultés dans la mise en place du logiciel « E-Connecteur ».
Pour cette raison la société [I] a proposé à la société [Localité 3] que la société NOVAGENCE, qui a créé et gère les sites internet d'[I], lui prête assistance dans ses tentatives de mise en fonctionnement du logiciel.
Néanmoins, malgré cette intervention, la société [Localité 3] n’est jamais parvenue à faire fonctionner l’interface entre le logiciel de commandes sur le site internet et celui de gestion des devis, factures et stocks.
Dans un courrier de mise en demeure du 6 décembre 2022, la société [I] a considéré que la société [Localité 3] n’avait pas respecté son engagement de mise en fonctionnement de l’interface et avait failli dans son engagement d’installation et mise en fonctionnement de son logiciel d’interface.
La société [I] a demandé d’achever l’installation de l’interface E connecteur pour qu’elle assure le transfert direct des données entre les deux logiciels précités et de fixer une date pour procéder avec la société [I] à la réception de l’installation des deux sites et de la complète configuration pour chaque site.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2022 la société [Localité 3] a répondu que sa responsabilité n’était pas engagée. Elle soutenait pour la première fois une exigence de prérequis technique qui n’aurait pas été satisfaite, mais posait le principe d’un accord, consistant en un remboursement partiel à hauteur de 50% du prix versé.
Par courrier du 27 décembre 2022, le conseil de la société [I] a répondu que l’échec de la mise en fonctionnement de l’interface n’était pas du fait du client mais bien de problèmes émanant du logiciel de [Localité 3].
Cette difficulté provenait de l’incapacité du prestataire de trouver les solutions techniques de compatibilité entre le site internet « [I] » et le logiciel « E-Connecteur ».
Toujours dans le même souci de conciliation, la société [I] a présenté une contre-offre consistant à accepter le remboursement partiel sur la prestation exécutée en partie sur le marché pour le site internet « [I] » (2.231,55 euros) mais la totalité du montant facturé pour le marché sur le second site internet « FITCLAMP » au motif qu’il n’avait pas débuté (4.463,10 euros), soit une somme globale de 6.700 euros.
Par courriels des 4 et 6 janvier 2023 le président de la société [Localité 3] a accepté formellement cette contre-offre à hauteur de 6 700 euros.
Toutefois la société [Localité 3] n’a jamais donné suite à la mise en œuvre de l’accord.
Entre temps, par jugement du 7 septembre 2022 rendu par ce tribunal, la société [Localité 3] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par requête du 28 février 2023, enregistrée au greffe du ce tribunal le 15 mars 2023, la société [I] a sollicité d’être relevé de la forclusion de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Avisé, le mandataire judiciaire a présenté ses observations au juge-commissaire en concluant que l’action en relevé de forclusion était recevable tant sur la forme que sur le fond.
Le 11 janvier 2024, cette juridiction a rendu une ordonnance en relevé de forclusion pour l’inscription de la créance de la société [I], reconnaissant les créances de la société [I] opposables aux organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Localité 3].
La société [I] a procédé à la déclaration de sa créance le 30 janvier 2024 à concurrence de 8.920, 00 € en principal. Toutefois, la société [Localité 3] a estimé devoir faire opposition de cette ordonnance.
Le jugement a confirmé le droit de la société [I] d’inscrire sur la liste sa créance en revendication indemnitaire, mettant fin à toute interrogation sur la recevabilité des prétentions indemnitaires de la société [I] qui sont régulièrement inscrites sur la liste des créances antérieures de la société [Localité 3].
La société [I] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 2 mai 2023, délivré par la SCP [X], commissaire de justice à Avignon (84).
Par ses dernières conclusions, la société [I] demande de :
Vu les moyens et prétentions des présentes conclusions et les pièces produites aux débats :
* Dire l’action et les prétentions de la société [I] recevables et bien fondées ;
* Constater que la société [Localité 3] n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de résultat de mise en fonctionnement du logiciel E-Connecteur ;
* Prononcer la résolution du contrat passé entre la société [I] et la société [Localité 3] ; En conséquence,
* Condamner la société [Localité 3] à la restitution de la somme de 8 926.20 euros au titre de la résolution contractuelle du contrat conclu le 19 mars 2022 ;
* Condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts consécutifs à l’inexécution contractuelle ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 4 463 euros correspondant à l’inexécution totale de la société [Localité 3] pour la seconde prestation de service inexécutée totalement, correspondant à l’installation du second logiciel sur le site « FITCLAMP » appartenant également à la société [I];
En tout état de cause,
* Condamner la société [Localité 3] au règlement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens :
* Rappeler que la décision à venir est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société [Localité 3] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur la recevabilité de l’action de la société [I] soulevée d’office, puisqu’en effet, à la date de l’assignation, la procédure collective était ouverte depuis plusieurs mois.
La société [I] réplique que la société [Localité 3] s’est abstenue de l’informer de cette décision. Pour cette raison, le juge-commissaire a ordonné le relevé de forclusion de la déclaration de créance de la société [I], décision confirmée par ce tribunal le 12 juin 2024, saisi de l’opposition de la société [Localité 3].
Par jugement du 21 septembre 2023, un plan de redressement a été adopté. En application de la règle précitée, c’est à la date de l’audience de jugement que le tribunal doit apprécier l’existence d’un moyen d’irrecevabilité, en l’occurrence, au 25 novembre 2024, cette irrégularité serait devenue sans objet avec la clôture de la procédure collective justifiant cette mise en cause et n’a en tout état de cause causé aucun grief.
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-21 du code de commerce place le point de départ de l’interdiction de l’action en paiement à la date du jugement d’ouverture puisque, pour rappel, le texte dispose que le jugement d’ouverture interdit [ou interrompt] toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, l’action en paiement est interrompue lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard du débiteur alors que l’instance dans laquelle il a été assigné en paiement est en cours, et elle est interdite lorsqu’un débiteur est assigné en paiement alors qu’à cet instant, ce dernier est déjà en procédure collective.
En l’espèce, le tribunal relève que la société [Localité 3] a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2022, quand c’est par exploit d’huissier du 2 mai 2023, que la société [I] a fait assigner la société [Localité 3] aux fins de condamnation d’une créance née antérieurement à la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Localité 3].
Ainsi, la présente instance a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, elle ne peut être qualifiée « d’instance en cours » dès lors qu’elle n’a pas été introduite avant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 3], le 7 septembre 2022.
Il suit de ce qui précède que la société [I] est irrecevable dans son action à l’encontre de la société [Localité 3].
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société [I], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable la société [I] dans son action en paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [I] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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