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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024006333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006333
DEMANDEUR (S) : BANQUE CIC SUD OUEST (SA), [Adresse 1]
RCS 456 204 809 Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M., [A], [G], [R], [S], [Adresse 3]
Me Alice CALDUMBIDE Avocat Loco Me Anne-Chloé MERCEY Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY Avocats, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
* Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La Banque CIC SUD OUEST a consenti un prêt à la SAS AZ ETANCHE par contrat en date du 08/02/2018 d’un montant de 250 000€ au taux fixe de 1.7% pour une durée de 84 mois.
L’objet du prêt portait sur l’achat du fonds de commerce de la SAS AZ ETANCHE situé, [Adresse 5].
Par acte en date du 14/02/2018, Monsieur, [G], [A], alors président de la SAS AZ ETANCHE, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS AZ ETANCHE au profit de la Banque CIC SUD OUEST en remboursement de ce prêt à hauteur de 180 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le prêt est assorti d’une garantie de la SIAGI à concurrence de 40%.
En date du 09/06/2020, la Banque CIC SUD OUEST a consenti à la SAS AZ ETANCHE un prêt PGE n°10057 19538 00020197605 d’un montant de 70 000€ pour une durée de 12 mois payable à la date prévisionnelle du 05/06/2021.
Par avenant au contrat du prêt PGE en date du 16/06/2021, le remboursement du prêt PGE a fait l’objet d’un rééchelonnement de 60 mois au taux fixe de 0.70% amortissable sur 48 mois.
Le 01/10/2022, Monsieur, [G], [A] a démissionné de ses fonctions de Président. Mme, [M], [A] a été nommée en remplacement de ce dernier.
Le 22/06/2023, Madame, [Q], [W] a été nommée Présidente de ladite société en remplacement de Madame, [M], [A] à son tour démissionnaire.
Par jugement du tribunal de Commerce de Béziers en date du 13/03//2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SAS AZ ETANCHE.
En date du 06/05/2024, la Banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire Maître, [C], [I].
Par courrier recommandé en date du 06/05/2024, la Banque a mis en demeure Monsieur, [G], [A] en tant que caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 42 460,25€ au titre du prêt professionnel correspondant à 60% des sommes dues par la société débitrice en raison de la garantie accordée par la SIAGI.
Faute de réponse de ce dernier, la Banque a saisi, selon exploit en date du 15/07/2024, le Tribunal de céans aux fins de voir notamment condamner Monsieur, [G], [A] au paiement des sommes dues.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 15/07/2024, la société BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a fait assigner la société M., [A], [G], [R], [S] aux fins de :
Y venir la requise, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur, [G], [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS AZ ETANCHE, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 42 523,46€ arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêt au taux contractuel de 1,700%, à compter du 12 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10057 19538 00020197602 souscrit le 14 février 2018 correspondant à 60% des sommes restant dues compte tenu de la garantie de la SIAGI ;
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner Monsieur, [G], [A] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur, [G], [A] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [G], [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006333 du rôle général et 2024000252 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 02/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE CIC SUD OUEST (SA), représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 02/06/2025.
* Ouï M., [A], [G], [R], [S], représentée par Me Alice CALDUMBIDE, Avocat, loco Me Anne-Chloé MERCEY, Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 02/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir
entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la Banque
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
Monsieur, [G], [A] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS AZ ETANCHE envers la Banque par acte en date du 14/02/2018 pour un montant de 180 000€. Cet acte respecte l’ensemble des conditions de validité requises et n’est pas remis en cause par le défendeur.
Par jugement du tribunal de céans en date du 13/03/2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SAS AZ ETANCHE.
Le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte déchéance du terme du crédit.
Ainsi, la créance de la Banque envers la SAS AZ ETANCHE au titre du prêt accordé est devenue immédiatement exigible.
Par courrier avec accusé de réception, la Banque a mis en demeure Monsieur, [A], en qualité de caution solidaire de la SAS AZ ETANCHE, de procéder au remboursement des sommes dues.
Pour sa défense, Monsieur, [A] soutient dans un premier temps que la SIAGI garantissant 40% des 250 000€ du prêt initial soit la somme de 100 000€ et que dès lors que le capital restant à rembourser, majoré des intérêts, est de 70 609,06€, montant déclaré sur la déclaration de créances, la SIAGI devrait couvrir l’intégralité des sommes dues.
Il convient toutefois de se référer aux CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION – REGLEMENT INTERIEUR DU FONDS MUTUEL DE GARANTIE SIAGI dûment paraphées et signées par Monsieur, [A] et plus particulièrement à l’article 6 – Dispositions à l’égard des cautions. Il est en effet clairement stipulé que « […] la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels cofidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la SIAGI au titre de l’article 2310 du Code Civil»
La garantie de la SIAGI ne se déclenche qu’après que la Banque ait exercé le recours contre la caution. La garantie de la SIAGI ne saurait libérer la caution pour la part qu’elle garantit.
Au cas d’espèce, Monsieur, [A], en tant que caution solidaire de la SAS AZ ETANCHE, se doit de couvrir les 60% des sommes dues par la débitrice conformément à son engagement
Dans un second temps, Monsieur, [A] soutient que la Banque aurait dû notifier la déchéance du terme du contrat de crédit.
Or, la liquidation judiciaire emporte exigibilité immédiate des dettes (C. com., art. L. 643-1). La liquidation judiciaire emporte ainsi cette déchéance de plein droit. Il en résulte que Monsieur, [A] est mal fondé à soutenir que la Banque n’a pas opposé la déchéance du terme au débiteur principal.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure a été adressée à Monsieur, [A] lui indiquant que « En raison de la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible ».
Ainsi en sa qualité de caution solidaire, il se doit de respecter son engagement et rembourser les sommes dues par le débiteur principal.
L’argumentation de Monsieur, [A] sera écartée.
Monsieur, [A] soulève le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle.
Selon l’article 2302 du Code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
La Banque n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle en application de l’article 2302 du Code civil.
Dès lors, le Tribunal prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus pour manquement à l’obligation d’information de la banque.
Le montant dû par Monsieur, [A] en sa qualité de caution solidaire sera ainsi arrêté à la somme de 37 977,82€.
Monsieur, [A] sollicite un délai de paiement dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société AZ ETANCHE.
En effet, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne lui permettent pas d’avoir une vision certaine de la situation financière de Monsieur, [A].
Aucune feuille d’imposition n’est versée au dossier.
Les éléments visant à démontrer la situation financière précaire de Monsieur, [A] ne sont pas probants car insuffisamment justifiés.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque la totalité des frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [A]], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1103 du Code Civil Vu l’article L. 643-1 du Code de Commerce Vu l’article 2302 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur, [G], [A] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AZ ETANCHE à payer à la Banque CIC SUD OUEST a somme de 37 977,82€ arrêtée au 19/11/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt souscrit le 14/02/2018 correspondant à 60% des sommes restant dues compte tenu de la garantie de la SIAGI
DIT ET JUGE que les intérêts ne se capitaliseront pas.
DEBOUTE Monsieur, [G], [A] de sa demande au titre de de délais de paiement de 24 mois dans l’attente de l’issue des procédures de liquidation judiciaire de la SAS AZ ETANCHE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [G], [A] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur, [G], [A] aux entiers dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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