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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 juil. 2025, n° 2020010884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2020010884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisieme chambre
Au nom du peuple francais
Jugement du 11/07/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 010884
Demandeur (s) : RC CLIMATISATION (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Jérôme NOVEL (ALCYACONSEIL)/LYON Me Marie-Pierre PESENTI (ALCYA CONSEIL)/AVIGNON
Défendeur(s) : R-CLIM (SAS) [Adresse 3]
[W] [Z] [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Antoine SCANDOLERA/AIX Me BRUZZO (Mes BRUZZO & DUBUCQ)/AIX EN PROVENCE Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 252,04 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [W] [Z] a créé la société RC CLIMATISATION en 1989, société spécialisée dans le génie climatique.
Au mois d’avril 2008, Monsieur [W] [Z] a vendu ses titres à la société LEDA, holding du groupe Climater, tout en demeurant président de la société RC CLIMATISATION, ainsi qu’associé de la holding.
Madame [E] [Z], son épouse, et Monsieur [D] [Z], son fils, collaboraient également au sein de la société, la première comme directrice administrative et financière, le second comme chargé d’affaires depuis le 30 mars 2002.
En 2012, le groupe Climater a décidé une opération d’apport partiel d’actif en transférant la branche d’activité de maintenance de la société RC CLIMATISATION à la société CLIMATER MAINTENANCE.
Cette opération a eu comme conséquence de voir le chiffre d’affaires se réduire de façon considérable, ainsi que mécaniquement, une baisse importante de l’effectif salarié.
Au mois de janvier 2017, Monsieur [W] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et son épouse a demandé et obtenu une rupture conventionnelle.
Le 31 janvier 2017, Monsieur [W] [Z] a été révoqué de son poste de président de la société RC CLIMATISATION.
Le 12 juillet 2017, a été publié au BODACC le transfert du siège social de [Localité 5] à [Localité 6].
Le 22 décembre 2017, Monsieur [W] [Z] a cédé tous les titres qu’il détenait au sein du groupe Climater, cession devenue définitive le 31 janvier 2018.
Monsieur [W] [Z] avait obligation, dans le cadre de ce protocole de cession, de respecter une clause de non-sollicitation et de non-débauchage, soit entre le 31 janvier 2018 et le 30 janvier 2020.
Le 20 mai 2019, Monsieur [D] [Z] a signé une rupture conventionnelle, avec date de sortie au 28 juin 2019, postulant ensuite également comme chargé d’affaires auprès de la société R-CLIM.
Ainsi, Monsieur [D] [Z] était non seulement soumis au respect d’une clause de confidentialité, sans limitation de durée après la rupture de son contrat de travail, mais également à une clause de non-sollicitation et non-débauchage effective pendant 24 mois après son départ.
Le 6 août 2019, Monsieur [C] [Z], fils de Monsieur [W] [Z], et frère de Monsieur [D] [Z], a créé la société R-CLIM, également spécialisée dans le génie climatique.
D’autres salariés ont par la suite quitté la société RC CLIMATISATION, dont certains sont devenus salariés de la société R-CLIM.
Le 12 décembre 2019, cette juridiction a été saisie par la société RC CLIMATISATION dans le cadre d’une requête formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de constater de potentiels actes de concurrence déloyale par débauchage massif.
Le 13 janvier 2020, le président de ce tribunal a rendu une ordonnance faisant droit à cette demande.
Par la suite, le 26 novembre 2020, la société RC CLIMATISATION a fait assigner la société R-CLIM devant la présente juridiction, dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle.
Le 26 janvier 2021, la société RC CLIMATISATION a saisi par voie de requête le président de ce tribunal, afin de diligenter une mesure d’instruction contre Monsieur [W] [Z], dès lors que l’exploitation des pièces initialement séquestrées laissait apparaître des soupçons d’intervention de ce dernier dans une volonté de débauchage.
Le 17 février 2021, une ordonnance a autorisé cette mesure d’instruction.
Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé rendue en suite de l’ordonnance du 17 février 2021, ayant rejeté pour l’essentiel une demande de rétractation.
Le 25 mai 2023, la société RC CLIMATISATION a fait assigner Monsieur [W] [Z] pardevant ce tribunal, dans le cadre d’une recherche en violation d’une obligation de non -débauchage.
Le 27 novembre 2023, jonction des procédures est ordonnée.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société RC CLIMATISATION demande de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 1.885.820,00 EUR au titre du préjudice économique qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale mis en œuvre ;
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 780.059,00 EUR HT au titre du préjudice matériel résultant de la négligence volontaire apportée à certains marchés ;
Condamner la société R-CLIM à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 150.000,00 EUR au titre de sa complicité dans la violation par Messieurs [D] et [W] [Z] et [F] de leurs obligations de non-sollicitation, de non-concurrence et de confidentialité ;
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 153.020,00 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de la désorganisation ;
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 150.000,00 EUR au titre du préjudice immatériel qu’elle a subi ;
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] à verser à la société RC CLIMATISATION la somme de 35.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société R-CLIM et Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les deux frais des constats d’huissier et les frais d’expert informatique ainsi que ceux laissés à la charge du créancier tels que fixés par le code des procédures civils d’exécution ;
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
De son côté, la société R-CLIM demande de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 64 du code de procédure civile,
Juger que la société RC CLIMATISATION n’apporte pas la preuve d’un débauchage massif et encore moins d’une véritable désorganisation accompagnée de manœuvres déloyales ; Juger que la preuve d’un climat social dégradé est rapportée permettant d’exclure tout acte de concurrence déloyale puisque les salariés quittent naturellement la société RC CLIMATISATION ;
Juger que la société RC CLIMATISATION n’apporte pas la preuve d’utilisation de procédés déloyaux dans le cadre de l’appel d’offres pour le chantier de l’hôtel [4] et que sa non-participation à l’appel d’offres résulte de sa propre défaillance ou d’un acte volontaire de sa part ;
Juger que la société RC CLIMATISATION n’apporte pas la preuve des tentatives de déstabilisation alléguées ; Juger que la société RC CLIMATISATION n’apporte pas la preuve matérielle d’une quelconque violation de la clause de non-débauchage de Monsieur [D] [Z] ;
En conséquence,
Juger que la société R-CLIM n’a commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RC CLIMATISATION ;
Juger que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, ni du lien de causalité ;
En conséquence,
Débouter la société RC CLIMATISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
Condamner la société RC CLIMATISATION au paiement de la somme de 20.000,00 EUR pour procédure manifestement abusive, ainsi qu’à la somme de 20.000,00 EUR en réparation du préjudice subi par la société R-CLIM du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation du fait des agissements de la société RC CLIMATISATION ;
Réduire le montant des demandes à la somme de 228.060,00 EUR, si les faits de concurrence déloyale étaient avérés, correspondant à 1.086 millions * 10,5 % de marge * 2 ans ; Condamner la société RC CLIMATISATION au paiement de la somme de 15.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, Monsieur [W] [Z] demande de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que Monsieur [W] [Z] n’a pas violé la clause de non-débauchage présente dans le contrat du 22 décembre 2017 ;
Dire et juger que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, ni d’un lien de causalité ;
n tout état de cause, Débouter la société RC CLIMATISATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société RC CLIMATISATION à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 15.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RC CLIMATISATION aux entiers dépens ; Ecarter si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée, l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 28 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la violation de la clause de non-débauchage par Monsieur [W] [Z]
La société RC CLIMATISATION a fait assigner Monsieur [W] [Z] le 25 mai 2023, soit deux ans et demi après la première assignation délivrée à l’encontre de la société R-CLIM, estimant que l’exploitation des éléments récoltés dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, autorisée par l’ordonnance du 17 février 2021, permettait de le confondre dans le cadre d’une violation de sa clause de non-débauchage.
La seule et unique question qui se pose est donc celle de déterminer si l’adresse mail apparaissant dans les pièces versées au débat est une adresse nominative, affectée seulement à Monsieur [W]
[W] [Z], ou bien si cette adresse était lue et utilisée par les autres membres de la famille [Z], à savoir Madame [E] [Z] et leur fils, [D] [Z].
Dès lors, si l’adresse destinataire de Monsieur [W] [Z] était partagée, il pourrait exister des indices et donc une probabilité de non-violation de la clause de non-débauchage.
Concernant Monsieur [D] [Z], celui-ci utilisait l’adresse suivante communiquée au Crédit Agricole Alpes Provence :
Monsieur [D] [Z] utilise également une adresse générique de la société R-CLIM pour communiquer, provenant du service administratif défini lors des envois, ainsi : « Administration Rclim », ayant comme adresse . Mais encore, a servi l’adresse
Il appert qu’il n’existe aucune règle concernant l’adressage des courriels à Monsieur [D] [Z], toutes ces adresses mails ayant été utilisées à un moment ou à un autre.
Monsieur [C] [Z], le gérant de droit, utilisait quant à lui l’adresse
L’adresse de Monsieur [W] [Z], potentiellement utilisée par d’autres membres, est la suivante :
Concernant l’ensemble des pièces versées au dossier par la société RC CLIMATISATION, lorsque l’adresse de Monsieur [W] [Z] était utilisée, il ne ressort pratiquement jamais que Monsieur [W] [Z] aurait réceptionné, lu et traité le mail.
Ainsi, un courriel du 25 juillet 2019 de l’avocat affairiste rattaché à la famille [Z], adressé à et interpellait directement, pour l’un « [W] » et pour l’autre, « [D] », alors que l’absence de réponse en retour de l’adresse ne permet pas de conclure que ce serait bien Monsieur [W] [Z] qui aurait potentiellement répondu.
Un courriel du 30 septembre 2019 du cabinet prestataire des bulletins de paie « PCS », adressé à « M. [Z] », ne permet également pas de conclure avec certitude que Monsieur [W] [Z] en est le destinataire, d’autant qu’il ressort de l’ensemble du dossier que c’est bien son épouse, [E] [Z], qui gérait cet aspect.
Au surplus, outre les suspicions ci-dessus énoncées, certaines pièces viennent confirmer que Monsieur [W] [Z], qui a pris soin d’apparaître au minimum dans toutes les correspondances, serait impliqué dans la gestion de la société R-CLIM.
Cependant, les termes du protocole qu’il a signé sont limités à une clause de non-sollicitation et de non-débauchage, et non une clause générale d’interdiction de conseil, d’aide, voire d’exercice.
Ainsi, une correspondance avec l’assureur MMA du 2 septembre 2019, porte distinctement comme signature « Bien à vous – MR [Z] [W] », mais encore un courriel reçu sur l’adresse le 7 juin 2019, avec comme amorce : « Bonjour [W] », concernant un devis pour le progiciel dédié à l’activité, avec transmission des tarifs le 28 juin 2019, formulé ainsi : « [W], Ci-joint les tarifs du logiciel comptabilité ».
D’autres courriels de ce même prestataire débutent par le prénom « [W] ».
En outre, la nébulosité est totale lorsque par courriel du 12 septembre 2019, l’adresse « Administration R-clim », soit adressait à un document dénommé « DPGF DCE » avec comme corps de mail : « Pour [D] ».
Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si Monsieur [D] [Z] était le destinataire in fine de ces documents, dont la finalité était la redirection ensuite sur une de ses adresses, ou pouvait-il lire également ce courriel sur l’adresse partagé .
La question reste ouverte en l’absence de réponse apportée par les pièces.
A contrario, bien des courriels, que ceux-ci aient été apportés aux débats par la société RC CLIMATISATION ou de façon plus conséquente, par la société R-CLIM, démontrent que c’est très souvent Madame [E] [Z] qui lisait, traitait et répondait aux courriels.
Il ne saurait en être autrement, dès lors que les compétences de Madame [E] [Z] était la gestion de l’administratif, de toutes les fonctions supports, donc essentiellement le financier et les RH.
Nonobstant ce fait, toute ambiguïté aurait ainsi pu ne jamais exister, si les époux [Z] avaient dissocié de prime abord leur adresse courriel, car le la mutualisation d’une adresse pour plusieurs intervenants est sujet à une confusion certaine, voire délibérée.
En conclusion, Monsieur [W] [Z] s’est bien impliqué dans le fonctionnement de la société R-CLIM, mais a été l’instigateur de la stratégie de la société, ou non, et le fait qu’il distille, avec son fils [D], la vision de la société, ne permet pas de caractériser une violation de sa clause de non-sollicitation et de non-débauchage, donc, une absence d’actes de concurrence déloyale.
La clause en question, « 10. Non débauchage » stipulée dans le contrat de cession du 22 décembre 2017 est formulée ainsi : « Les Vendeurs IF et les Vendeurs Managers (dont fait partie Monsieur [W] [Z]) s’engagent, pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la Date de Réalisation, à ne pas démarcher, directement ou indirectement, l’un des salariés des Sociétés du Groupe ou les inciter à quitter toute position qu’ils occupent ou pourraient occuper dans le futur au sein de toute Société du Groupe, étant toutefois précisé, que le présent engagement n’interdit pas l’embauche d’un salarié ayant répondu à une annonce d’emploi générale ne le visant pas spécifiquement ».
Il n’est ainsi question que de démarchage, et l’ensemble des mails fournis aux débats concernant Monsieur [W] [Z] ne touchent jamais un tel sujet, de plus fort, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur les attributions respectives
Il ressort distinctement que Monsieur [D] [Z], qui est censé être chargé d’affaires au sein de la société R-CLIM, occupe des fonctions bien au-delà de son contrat de travail, et doit être qualifié sans ambiguïté comme occupant des fonctions de dirigeant de fait.
Un courriel du 16 septembre 2019, adressé par le cabinet Muraille et associés, à Madame [E] [Z] est à cet effet révélateur et confirmatif de ce qui ressort du dossie r : « De plus, je vous adresse le devis d’assurance Responsabilité civile des dirigeants, utile pour les responsables de droit mais également les responsables de fait (par exemple [D]…) ».
En effet, Monsieur [C] [Z], dirigeant de droit, n’apparaît et n’est sollicité que lors de l’enregistrement de la société, de l’ouverture des comptes bancaires, autrement dit, sur toutes les attributions où le dirigeant de droit est nécessairement appelé.
Cependant, Monsieur [C] [Z] n’apparaît nullement comme ayant une fonction exécutive, opérationnelle au sein de la société R-CLIM.
A contrario, Monsieur [D] [Z] est soit expéditeur, soit le destinataire d’un très grand nombre de courriels nécessaires au fonctionnement de la société, soit qu’il traite, soit qu’il redirige vers les autres membres de la famille.
Monsieur [D] [Z] est clairement décisionnaire et validateur sur l’ensemble des sujets.
Les échanges avec le chargé d’affaires entreprises du Crédit Agricole sont significatifs sur l’identification de l’interlocuteur dédié au fonctionnement courant de la société, soit Monsieur [D] [Z]. En outre, lorsque son frère, Monsieur [C] [Z] reçoit des courriels, ce dernier les redirige aussitôt vers Monsieur [D] [Z].
La situation était d’autant plus ambigüe que Monsieur [D] [Z] était destinataire en copie d’un mail du Crédit Agricole adressé le 31 octobre 2019 sur l’adresse courriel de son ex -employeur, , avec son frère [C] en destinataire principal, alors que Monsieur [D] [Z] ne faisait plus partie de l’effectif de la société RC CLIMATISATION depuis le 28 juin 2019.
Par conséquent, il s’évince aisément que Monsieur [C] [Z] n’était qu’un homme « de paille », mais la liberté d’entreprendre ne lui interdisait nullement de créer une société dans le génie climatique et de s’allouer les compétences qu’il estimait nécessaires, sous réserve bien entendu du respect par ces collaborateurs des diverses clauses signées.
Sur les obligations de non-sollicitation, de non-concurrence et de confidentialité
Monsieur [D] [Z] était tenu à la fois par une clause de discrétion et de confidentialité, rappelée dans la convention de rupture accompagnant le Cerfa de la rupture conventionnelle signé le 20 mai 2019, concernant tous renseignements d’ordre technique, commercial et financier, que par une clause de non-sollicitation et non-débauchage, signée le 31 janvier 2018.
Ainsi, rien n’interdisait à Monsieur [D] [Z] de postuler auprès d’autres sociétés, y compris la société R-CLIM, n’étant pas tenu par une clause de non-concurrence, mais son rôle devait être cantonné à celui de chargé d’affaires et non pas de mandataire social, et donc comme représentant de fait de la structure.
Cette clause, en son article « 4.2 – Non-Sollicitation et Non Débauchage » est aussi explicite que celle concernant Monsieur [W] [Z] : « À compter de la date des présentes pour toute la durée de ses fonctions au sein de toute Entité du Groupe Climater et jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-quatre (24) mois à compter du départ effectif du Manager au sein de toute Entité du Groupe Financière Climater, le Manager s’engage à ne pas, directement ou indirectement : (c) solliciter ou recruter un quelconque salarié ou mandataire du Groupe Financière Climater, sauf dans l’exercice de ses fonctions au sein du Groupe Financière Climater ».
Il convient de ne pas oublier que cette clause n’était que le pendant lié à l’acquisition d’actions des « Sociétés Managers », donc avec une contrepartie.
Monsieur [D] [Z] était ainsi soumis, outre sa clause de discrétion et de confidentialité, allègrement violée et rappelée à l’article 4.2 (b) de la clause de non -sollicitation et de nondébauchage, de ne pas avoir d’intention, ni d’actes positifs de sollicitation et de débauchage, dans le cadre de l’article 4.2 (c), et ce jusqu’au 31 janvier 2020.
Cependant, la clause signée par Monsieur [D] [Z] n’est pas strictement identique à celle de Monsieur [W] [Z], puisque la présente clause lui interdisait de recruter un quelconque salarié ou mandataire du groupe Climater, et donc sans qu’il y ait nécessité au préalable de démarcher ou de solliciter, caractérisant ainsi une position captive.
Il ressort de l’analyse de la clause 4.2 (c) que celle -ci est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger puisqu’elle est bornée temporellement à 24 mois, et s’applique aux salariés et mandataires du groupe Financière Climater, ne venant porter atteinte ni à la liberté du travail, ni à celle d’entreprendre, l’activité du génie climatique n’étant pas monopolisée par ce groupe sur l’ensemble du territoire.
La clause est donc limitée et précise.
La situation est par conséquent très claire. Que ce soit dans le cadre d’une sollicitation ou d’une embauche, donc sans qu’il y ait eu au préalable sollicitation d’un ex-salarié ou mandataire du groupe Financière Climater, et ce pendant 24 mois après le départ du groupe, la violation de la clause devenait caractérisée si l’embauche avait lieu par l’intermédiaire de Monsieur [D] [Z]. La clause était donc violée en cas d’actes positifs de la part de Monsieur [D] [Z] concernant le recrutement d’ex salariés de la société RC CLIMATISATION.
Force est de constater que parmi les 93 pièces versées par la société RC CLIMATISATION, il n’apparaît jamais que Monsieur [D] [Z] aurait été à l’initiative d’une sollicitation ou d’une tentative de débauchage auprès des salariés de la société RC CLIMATISATION, ni qu’un recrutement direct aurait eu lieu par son intermédiaire.
En outre, et contrairement à la clause à laquelle était soumise Monsieur [W] [Z], le paragraphe suivant n’apparaît pas : « que le présent engagement n’interdit pas l’embauche d’un salarié ayant répondu à une annonce d’emploi générale ne le visant pas spécifiquement ».
Cependant, l’absence de cet alinéa n’empêchait aucunement la société R-CLIM de passer des offres d’emplois, libre à d’anciens salariés de la société RC CLIMATISATION d’y répondre.
C’est bien ce qu’il s’est produit, puisque d’anciens salariés de la société RC CLIMATISATION sont venus postuler et étoffer l’effectif de la société R-CLIM, ainsi que d’autres collaborateurs venant d’autres sociétés ou horizons.
Par conséquent, le rôle direct d’une intervention de Monsieur [D] [Z] est écarté concernant toute tentative de sollicitation ou de débauchage.
Concernant Monsieur [M] [F], son contrat de travail comporte bien une clause de non – concurrence ainsi définie : « C’est pourquoi, le Salarié s’interdit, en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature et la cause :
de s’intéresser directement ou indirectement, sous toute forme que ce soit, à toute activité pouvant concurrencer directement ou indirectement les activités de la société SAS RC CLIMATISATION ayant, indirectement ou directement, un rapport avec l’activité principale exposée ci-dessus ;
« En raison du champ d’activité de la SAS RC CLIMATISATION, cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de douze (12) mois, renouvelable une (1) fois, sur le territoire français. Elle s’appliquera à compter du jour de départ effectif du salarié de la SAS RC CLIMATISATION ».
Nul doute, que Monsieur [M] [F] a violé sa clause de non-concurrence, sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous, en ayant rejoint la société R-CLIM, celui-ci se considérant comme « délié » de son contrat de travail à compter du 21 octobre 2019, ce qui peut être considéré comme une prise d’acte, que la société RC CLIMATISATION a requalifiée en démission à compter de cette même date.
Le 30 octobre 2019, la société RC CLIMATISATION rappelait à Monsieur [M] [F], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les obligations qui étaient les siennes, s’agissant des clauses de non-concurrence, de discrétion et confidentialité.
Cependant, cette clause de non-concurrence ne peut qu’être inopérante car son champ d’action, sur tout le territoire français, est considérée de fait comme irrecevable, elle devient ainsi illimitée.
Monsieur [M] [F] a choisi la société R-CLIM pour sa proximité géographique, ainsi que certainement pour d’autres facteurs, mais sa clause aurait été, au de meurant, tout autant violé s’il avait choisi une autre société. Pour autant, la société R-CLIM ne saurait être considérée comme complice et donc solidaire, d’un comportement individuel qui ne peut être imputable qu’à Monsieur [M] [F].
Si la société RC CLIMATISATION souhaitait dénoncer la violation de ladite clause, il convenait de mieux se pourvoir.
Monsieur [M] [F] a également violé sa clause de discrétion puisqu’il adressait le 8 octobre 2019, son dernier bulletin de salaire et sa pièce d’identité à la société R-CLIM, alors que sa prise d’acte, pour mémoire, datait du 21 octobre 2019.
Les conclusions concernant cette violation rejoignent ce qui vient d’être énoncé ci -avant.
Sur la caractérisation de la concurrence déloyale
Il ressort de la situation décrite, ainsi que des nombreuses attestations versées, que le climat social au sein de la société RC CLIMATISATION, était devenu totalement délétère.
Le turn-over des salariés, cadres comme non-cadres, ainsi que celui des dirigeants, présidents et directeurs généraux, traduit sans équivoque qu’un malaise interne s’était installé, le changement de siège social ainsi que la perte d’avantages sociaux, ayant contribué entre autres, à entretenir ce sentiment.
Les salariés et autres mandataires étaient donc libres de postuler dans n’importe quelle société, y compris la société R-CLIM, dès lors, d’une part, et a minima, qu’il n’existe pas d’actes positifs de sollicitation de la part de cette dernière, mais encore, et d’autre part, qu’ il n’apparaisse pas que Monsieur [D] [Z] soit à la manœuvre concernant ces recrutements.
Dans un deuxième temps, afin de pouvoir caractériser un acte de concurrence déloyale, il convient de statuer sur la notion de débauchage massif, de nature à désorganiser une société.
Ainsi, en premier lieu, et comme cela a été énoncé précédemment, la clause de discrétion et de confidentialité a été allègrement violée, que ce soit du fait de Monsieur [D] [Z], que provenant de tous les salariés embauchés au sein de la société R-CLIM dès lors qu’ils étaient encore en poste au sein de la société RC CLIMATISATION.
Le cabinet comptable KPMG le souligne expressément dans un de ses courriels : « Ceci est identique à ce qu’ils avaient chez RC CLIM » mais encore « Nous avons joint également le dernier bulletin (de chez RC CLIMATISATION) de [D] [P] pour info ».
Ici également, il n’existe aucune présomption de complicité et donc de solidarité de la société R – CLIM, car il ne ressort jamais que cette dernière aurait été l’instigatrice d’une telle demande de violation, c’est le comportement individuel qui est sanctionnable.
La vague de départs au sein de la société RC CLIMATISATION, et ce, quel que soit le chiffre réel avancé par l’une ou l’autre partie, concernant des non-cadres et des cadres, doit nécessairement tenir compte du climat social dégradé, qui est avéré, bien que la société RC CLIMATISATION réfute avec force cette assertion.
Certaines situations avec des salariés ont par ailleurs donné lieu à des licenciements pour faute grave, après que des ruptures conventionnelles ont été au préalable demandées et refusées.
Pour autant, derrière ce climat social dégradé, il convient de déterminer si en amont, la société RCLIM n’a pas mis en œuvre une stratégie de débauchage directe ou indirecte afin de profiter, à moindre coût, d’un savoir-faire et de compétences dont cette toute jeune société avait besoin.
Le fait que la vague de départs se soit accélérée suite au départ de Monsieur [D] [Z], associée à des demandes quasi systématique de réduction du préavis de la part des futurs ex -salariés de la société RC CLIMATISATION venus rejoindre les rangs de la société R-CLIM, plaide pour une stratégie élaborée en ce sens.
La mention suivante dans les lettres de démission, et ce quelle que soit la forme alternative pour la formuler est caractéristique de la pression exercée par les futurs ex -salariés, afin que la société RC CLIMATISATION acquiesce à ces réductions de préavis : « je souhaiterais vivement que nous puissions trouver conjointement un accord sur une réduction de la durée de ce préavis, pour le bien de toutes les parties ».
La société RC CLIMATISATION fait état de débauchage en alléguant qu’une pièce contient le nom et la création d’adresses courriels pour neuf anciens salariés. Cependant, leur présence au sein de la société R-CLIM ne démontre pas qu’il y aurait eu des actes positifs de débauchage de cette dernière, et en l’état, ce ne sont que de simples arguties.
Pas davantage, les conclusions de la société RC CLIMATISATION, qui procèdent à l’étalage des départs, ne viennent étayer que des actes positifs de sollicitation auraient été utilisés. En ce sens, aucun courriel, ni aucune pièce, ne sont produits faisant état de stratagème ou de manœuvres p our capter les salariés de la société RC CLIMATISATION.
Peu important que la société R-CLIM ait alors embauché 10 des 21 salariés ayant quitté la société RCLIMATISATION, voire 10 salariés sur 33 sur la période du 18 octobre 2018 au 15 septembre 2020, fussent-ils pour la plupart cadres, si la cause de leur départ est inhérente au climat social, ce qui est en l’absence de démonstration d’actes positifs de sollicitation l’option retenue.
En outre, il convient de bien distinguer une action qui aurait pu être préméditée et concertée inhérente à la société R-CLIM dans le cadre d’une volonté de débauchage, ce qui une fois de plus n’est pas démontré, d’un rapprochement naturel entre anciens salariés de la société RC CLIMATISATION, qui entretenaient d’excellentes relations entre eux, entraînant une volonté commune de récréer les conditions professionnelles qui étaient les leurs, dit autrement, de récréer une synergie.
Sous cet angle, des échanges d’informations avaient donc nécessairement lieu, y compris vis -à-vis des salariés encore en poste au sein de RC CLIMATISATION, qui souhaitaient partir.
Quant au prévisionnel social établi par la société KPMG le 13 septembre 2019, alors que la société ne comptait que deux salariés, ou des initiales apparaissent à côté des catégories de personnels, rien ne prouve, une fois de plus, que la société R-CLIM se serait livrée à une démarche proactive afin de capter ses salariés.
Le prévisionnel élaboré, expression d’une volonté, peut planifier ce qu’il souhaite, dès lors qu’en l’absence de preuves de sollicitation et de débauchage, ainsi que du libre choix des salariés dans la construction de leur carrière professionnelle, ne saurait revêtir une valeur incriminante et accusatoire.
Concernant les critiques des clients, il ressort que le départ de certains salariés a entraîné une certaine perturbation sur les chantiers, la société RC CLIMATISATION engrangeant des retards ainsi que des malfaçons.
Toutefois, tant en l’absence d’actes de débauchage reconnus, que de l’absence ou volonté du groupe Climater de procéder à des réaffectations de salariés d’autres entités du groupe, voire à des embauches pour pallier les départs subis, la responsabilité de la so ciété R-CLIM ne saurait être engagée.
Ainsi, la configuration présente est celle d’une simple perturbation, mais assurément pas d’une réelle désorganisation, que la société RC CLIMATISATION n’a pas souhaité corriger, ou tout au moins, elle ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle aurait pris des mesures appropriées.
Ainsi, la prétendue tentative de déstabilisation invoquée par la demanderesse n’est pas rapportée puisque ce que la société RC CLIMATISATION qualifie de la sorte, n’est que la conséquence directe des perturbations et dysfonctionnements subis sur les chantiers, en raison des opérationnels soit en sous-nombre, soit en manque de motivations, eu égard au contexte social.
En outre, il n’apparaît jamais que ces futurs ex-salariés auraient volontairement sabordé leur travail afin de créer un préjudice direct à la société RC CLIMATISATION, d’autant que la transmission des marchés a été opérée sous la supervision de la direction générale.
Si de tels faits avaient été avérés, nul doute que la société RC CLIMATISATION aurait pris des mesures de sanctions envers ces salariés, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, ni n’aurait accordé quasi systématiquement une réduction importante des préavis demandés.
Concernant le démarchage ou détournement des clients, notamment le client « Hôtel [4] », la société RC CLIMATISATION soutient qu’elle aurait été évincée de l’appel d’offres à cause de l’attitude de Monsieur [M] [F] qui aurait ainsi dissimulé les documents nécessaires permettant de postuler au marché.
Cependant, Monsieur [T] [H], directeur technique de ce chantier pour le maître d’ouvrage, s’adressait le 3 juillet 2019 à Monsieur [I] [J], alors directeur général de la société RC CLIMATISATION, en ces termes : « Suite à notre entretien téléphonique de courant d’AM, vous trouverez dans le mail ci-dessous le programme de la 2ème tranche 2019 2020. À partir de ces éléments, est-il possible pour vous d’établir un CCTP avec BOQ concernant les lots CLIM VMC et PLOMBERIE SANITAIRE pour cette nouvelle tranche et prenant aussi en compte les éléments à modifier de la 1ère tranche ».
Le 5 juillet 2019, Monsieur [I] [J] adressait un courriel à Monsieur [M] [F] en lui spécifiant le chemin d’accès du projet, l’objet du courriel précisant bien : « [4]/Projet Travaux Phase 2 ». Il est par conséquent manifeste, que la société RC CLIMATISATION connaissait parfaitement ce marché.
Puis, dans tous les courriels qui ont suivis, adressés par Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [J] était également destinataire de toutes les informations communiquées, au même titre que Monsieur [M] [F].
Le courriel du 2 octobre 2019 est également révélateur de la situation, puisque Monsieur [T] [H] écrit : « Suite à nos entretiens tél. de ce jour, je confirme les réunions du vendredi 04 octobre 2019, à savoir : 10h00 – RC CLIM, présence indispensable de [B] de la Maintenance Hôtel ».
Dès lors, si la société RC CLIMATISATION n’a pas postulé au marché, c’est qu’elle n’a jamais souhaité le faire, et ce n’est ainsi pas Monsieur [M] [F] qui aurait sciemment dissimulé des informations au bénéfice de la société R-CLIM, contrairement à ce que soutient la société RC CLIMATISATION.
En outre, il est difficilement concevable de suivre la société RC CLIMATISATION, lorsqu’elle affirme que Monsieur [M] [F] se serait proposé pour reprendre le suivi des chantiers, suite à la démission de Monsieur [D] [P], puisque dans son courrier du 11 septembre 2019, ce dernier exprime un mal-être profond et ancien qui dure et s’amplifie, ne s’identifiant plus à la société qui l’a embauché.
De ce fait, au vu de ces précisions, il ne saurait également être retenu une quelconque concurrence déloyale, dès lors qu’aucune manœuvre de détournement de clientèle n’est démontrée.
Concernant l’acte de parasitisme invoqué, celui-ci est rejeté dès lors que la lettre « R » et « CLIM » ou « Clim » sont communément des dénominations commerciales habituelles dans ce secteur d’activité.
Nombre d’entreprises portent ces mêmes références, cela ne saurait alors être suffisant pour être en mesure de caractériser un acte de parasitisme.
D’autant que la société RC CLIMATISATION n’a elle-même pas déposé sa marque, permettant ainsi à d’autres RC CLIMATISATION de s’être installés par ailleurs.
Par conséquent, quel que soit l’angle d’approche utilisé par la société RC CLIMATISATION pour tenter de démontrer que des actes positifs de concurrence déloyale auraient eu lieu, cette dernière échoue dans cette démonstration, les deux perquisitions effectuées sur le fondement de l’article 145 de code de procédure civile n’ayant pas permis d’affirmer que la société R-CLIM se serait rendue coupable d’actes déloyaux.
Sur le quantum
De prime abord, l’attestation sur l’honneur du directeur administratif et financier du groupe Climater, estimant la valeur du préjudice subi à 933.079,00 EUR, à parfaire, ne saurait constituer un document ayant une valeur probante.
En effet, hormis le fait que ce document revête la qualification d’une pièce produite à soi -même, aucun des montants n’est étayé.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des développements visés précédemment, il appert que le fondement juridique d’un acte de concurrence déloyale est inexistant, et ce quel que soit l’item visé.
Par conséquent, en l’absence d’actes de débauchage, de surcroît massif, de caractérisation d’une désorganisation manifeste, de tentatives de déstabilisation et généralement de toutes manœuvres déloyales existantes et établies, la société RC CLIMATISATION ne rapporte aucunement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Pas davantage, la société RC-CLIM ne saurait être débitrice de violation des clauses de discrétion et de confidentialité, commise par les débiteurs de ces clauses, les autres clauses étant inopérantes comme cela a pu être jugé, en tant qu’aucune complicité ne saurait être rattachée à la société RCLIM, fondant ainsi une absence de solidarité.
Mais encore, il ne saurait être argué par la société RC CLIMATISATION d’un quelconque préjudice immatériel subi, soit moral et d’image, tant les faits de la cause ne permettent en rien de le caractériser, d’autant que le montant demandé de 150.000,00 EUR n’apparaît, non seulement, nullement étayé, mais encore, est outrancièrement disproportionné.
Au surplus, la baisse de chiffre d’affaires ainsi que de marge de la société RC CLIMATISATION lui est totalement imputable en raison de l’ensemble des départs, au nombre de 51 depuis 2016, liés tant au climat social, expliquant pourquoi l’effectif ne parvient pas à se reconstituer, ainsi qu’à la conjoncture économique moins porteuse.
Mais encore, l’ensemble de ces difficultés est antérieur à la création de la société R-CLIM, puisque la société a été fondée au mois d’août 2019, alors que le résultat arrêté au 30 juin 2019 était déficitaire de 415.000,00 EUR.
La société RC CLIMATISATION, qui ne pouvait s’opposer aux départs, n’a pas jugé pertinent de retenir les propositions de la part de certains de ces futurs ex -salariés, en refusant les partenariats soumis au travers d’une sous-traitance, qui auraient permis le suivi des chantiers, contribuant ainsi aux retards et désordres en tous genres sur les chantiers.
Sur les demandes reconventionnelles
La société R-CLIM sollicite la somme de 20.000,00 EUR au titre du préjudice d’image et de réputation subi, mais en l’absence de toute démonstration venant démontrer ce préjudice, cela relève d’une pure allégation.
Ce montant, au-delà même de l’absence de fondement, apparaît excessivement disproportionné.
Il suit que la demande est rejetée.
La société R-CLIM sollicite également 20.000,00 EUR au titre d’un préjudice lié à une procédure abusive intentée par la demanderesse.
La société RC CLIMATISATION a raisonnablement cru que ses demandes et les moyens soulevés à cet effet pouvaient être en mesure de caractériser des actes de concurrence déloyale, dès lors cette dernière n’a pas fait dégénérer son droit légitime à ester en justice.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [Z] et de la société R-CLIM, et de leur allouer respectivement, la somme de 5.000,00 EUR et celle de 8.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société RC CLIMATISATION.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que la société R-CLIM n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
Juge que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre eux, à l’égard de Monsieur [W] [Z] ;
Juge que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre eux, à l’égard de la société R-CLIM ;
Déboute en conséquence la société RC CLIMATISATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ainsi que de la société R-CLIM ;
Déboute la société R-CLIM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société RC CLIMATISATION à payer la somme de 5.000,00 EUR à Monsieur [W] [Z] et celle de 8.000,00 EUR à la société R-CLIM, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société RC CLIMATISATION la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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