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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 30 sept. 2025, n° 2025009898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (SAS) c/ SGC 13 (SAS) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 30/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009898
Demandeur (s) : LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Marjorie VELLA/TOULOUSE
Défendeur(s): SGC 13 (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président :
Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS est spécialisée dans le domaine de la location et de la maintenance de véhicules industriels et la société SGC 13 dans l’affrètement et l’organisation de transports.
À partir du 23 juin 2022, la société SGC 13 a conclu avec la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS quinze contrats de locations de véhicules.
À partir du 31 août 2023, la société SGC a cessé de régler les échéances des différents contrats.
Le 19 mars 2025, la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS a mis en demeure la société SGC 13 d’avoir à régler la somme de 218.890,02 EUR.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit du 6 juin 2025, la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS a fait assigner la société SGC 13 par-devant le juge des référés de ce tribunal et demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1713 et 1728 du code civil,
Vu les conditions générales des contrats de locations,
Vu l’intégralité des pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la société SGC 13 à payer par provision à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 218.890,02 EUR TTC au titre du montant échu des loyers impayés, à majorer au taux légal à compter de la première mise en demeure.
* Prononcer la résolution du contrat n°121001356 en date du 16 janvier 2025,
* Condamner la société SGC 13 à restituer à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule encore en sa possession immatriculé [Immatriculation 3],
* Condamner la société SGC 13 à payer à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS l’indemnité de jouissance pour un montant de 2.679,60 EUR TTC mensuel, correspondant au montant du loyer du véhicule qu’elle détient encore, à savoir le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], et ce jusqu’à restitution du véhicule,
* Se réserver le pouvoir liquider l’astreinte,
* Condamner la société SGC 13 à payer à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société SGC 13, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le 4 juin 2025, par jugement de ce tribunal, la société SGC 13 a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 6 août 2025.
La société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS sollicite la condamnation de la société SGC 13 au paiement de la somme provisionnelle de 218.890,02 EUR et la résolution de plusieurs contrats de locations.
Or, d’une part, la créance est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective et le jugement d’ouverture est intervenu le 5 juin 2025, soit, un jour avant la date de l’assignation.
Il suit que les demandes formées à titre provisionnel doivent être déclarées irrecevables.
D’autre part, il est constant que le juge des référés n’est pas habilité à prononcer la résolution d’un contrat.
Il suit que cette demande, ainsi que celle qui tend à obtenir la restitution du véhicule, qui est sa conséquence directe, excède les pouvoirs du juge des référés.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge en charge des référés au tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclarons irrecevable les demandes provisionnelles de la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS ;
Jugeons que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat litigieux et, par suite, la restitution du véhicule, excède les pouvoirs du juge des référés ;
Laissons à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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