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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 28 mai 2025, n° 2025005811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005811
Demandeur(s):
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. Jean-François MAYET, procureur adjoint présent
Débiteur(s): [F] MARKET (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : M. [F] [A], président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/05/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant requête déposée au greffe le 10/04/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et en exécution d’une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l’article R. 631-4 du code de commerce, [F] MARKET (SASU) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient
désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l’audience les termes de sa requête.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que malgré plusieurs relances du greffe la société n’a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés depuis son immatriculation en date du 12 juillet 2021.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l’existence d’une somme restante à recouvrer par l’entreprise d’un montant de 232,00 euros présumant que l’actif de l’entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.
De plus, l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations déclaratives pour les impôts et taxes suivants : TVA 08/2024, IS 2021 à 2023, CVAE 2021 à 2023.
L’entreprise a au demeurant fait l’objet d’une injonction de payer concernant un montant principal de 7.524,16 euros pour non-paiement des factures à la demande de la société GIVVOLSUD à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 5 juillet 2024.
Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.
La société [F] MARKET (SASU) est donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements et le débiteur indique que la société n’a plus d’activité depuis le 31/03/2025.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
[F] MARKET (SASU) [Adresse 2]
Supérettes
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025, date de la cessation d’activité de la société comme déclaré par le débiteur lors de l’audience.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Nadia CHERGUIA-MOSSE, en qualité de juge-commissaire,
Denis BOREL en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [E] et Me [I] [W] [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire :
SAS CARRU GAUTHIER CARRU CROZE BASSON, commissaire de justice [Adresse 4] mission de drosser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimeire
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe au 01/12/2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 01/12/2025 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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