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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 15 sept. 2025, n° 2025003958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003958
Demandeur(s): KOESIO ASSET MANAGEMENT (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nicolas MARIE (SCP BRODU & ASS.)/PARIS
Me Guilhem BENEZECH/[Localité 2]
Défendeur(s) : [J] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société [R] [C] a loué, le 19 juillet 2023, auprès de la société LPG SYSTEMS, un appareil CELLU M6 ALLIANCE PREMIEUM reconditionné, une table endermologie et diverses fournitures.
En application des dispositions de l’article 8 du contrat de location, la société LPG SYSTEMS a cédé le contrat à la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT.
Le contrat signé le 19 juillet 2023 portait sur une durée de 51 mois, dont 3 mois de franchise, et 48 loyers de 603,84 € HT augmentés de la TVA en vigueur à compter du 1 er novembre 2023.
La société [R] [C] a dûment réceptionné le matériel sans aucune réserve.
À partir du 30 juin 2024, la société [R] [C] a cessé de payer ses échéances contractuelles.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a mis en demeure la société [R] [C] de régulariser le retard de paiement enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Le pli est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » et la société [R] [C] est restée taisante.
Le 23 décembre 2024, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a adressé une nouvelle mise ne demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société [R] [C], par laquelle elle a sollicité le paiement de la somme de 4.905 € correspondant aux échéances impayées de juillet à décembre 2024.
Là encore, le pli est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » et la société [R] [C] est restée taisante.
Le 20 janvier 2025 la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société [R] [C], une notification de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement. Cette résiliation de plein droit a entraîné le paiement des sommes dues, le versement des loyers à échoir, le règlement de la clause pénale et la restitution du matériel. Le montant totale de la dette s’élevait ainsi à la somme de 35.970 €.
Sans surprise, le pli est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » et la société [R] [C] est restée taisante.
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT a estimé être en droit de faire valoir sa créance devant le tribunal, suivant exploit du 20 février 2025.
Par cet acte, elle demande de :
Vu les articles 1101,1103, 1104, 1193, 1710 du code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Constater l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 19 juillet 2023 et de son avenant du 1 er août 2024 et ce, à compter du 2 janvier 2025,
* Condamner la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 35.970,00 € TTC décomposée comme suit :
* La somme de 5.722,50 € TTC au titre des loyers échus impayés des mois de juillet 2024 à janvier 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
* La somme de 26.977,50 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
* La somme de 3.270 € TTC au titre de la clause pénale prévue à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
* Condamner la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société [R] [C] à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* Le CELLU M6 ALLIANCE PREMIUM reconditionné, numéro de série ALLSH0901769,
* Le Pack Gold 1/2 JUIN 2023 et 212 JUIN 2023,
* Et la table endermologie blanche Multitension, numéro de série [Numéro identifiant 1], objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 817,50 € TTC par mois à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objets du contrat résilié,
* Condamner la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
* Condamner la société [R] [C] aux entiers dépens.
À l’audience du 26 mai 2025, le tribunal entend la KOESIO ASSET MANAGEMENT, la société [R] [C] ne comparaissant pas bien que régulièrement avisée, puis met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, un contrat de location n°11705 a été signé le 24 juillet 2024 entre la société KOESIO ASSET MANAGEMENT et la société [R] [C], pour le financement d’un CELLU M6 PROMIUM.
L’article 11 « Résiliation » du contrat signé entre les parties stipule : « le présent contrat pourra être résilier de plein droit par le loueur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, dans le cas suivant : le non-paiement d’un loyer ».
La société [R] [C], locataire du matériel, a cessé de régler ses échéances à partir du mois de juillet 2024, et la société KOESIO ASSET MANAGEMENT l’a régulièrement mis’ en demeure de régler, dans un délai de huit jours, ses échéances en retard, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
Il ne fait aucun doute que la société [R] [C] a bien été consciente de la teneur et de la portée des engagements souscrits, et par conséquent, sa responsabilité est légitimement engagée, et son information parfaite.
Elle est ainsi restée taisante tout au long de la relation commerciale avec la société KOESIO ASSET MANAGEMENT.
Par conséquent, il y a tout lieu de constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Sur les sommes exigibles
L’article 11 du contrat de location stipule : « le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse. Le locataire sera tenu de payer les échéances échues, celles à échoir déchues du terme, ainsi qu’une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part ».
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* Contrat de location n°11705
* La demande de location
* Facture n° F90598816 d’acquisition du matériel
* L’état des loyers en euros
* Mise en demeure visant la résiliation de plein droit du contrat du 10 janvier 2025
Ces actes établissent la preuve que la créance due à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT par la société [R] [C], s’établit à la somme de :
* 5 722,50 € TTC au titre des loyers échus impayés du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025
* 26 977,50 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation (33 mois)
* 3 270 € TTC au titre de la pénalité de 10% des loyers restants à échoir
Bien que radiée du registre du commerce et des sociétés, la société [R] [C] n’a fait l’objet ni d’une dissolution, ni d’une liquidation amiable, et encore moins d’une liquidation judiciaire, mais simplement d’une radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d’activité, en application de l’article R. 123-125 du code du commerce, et ce à compter du 13 mars 2025. C’est donc et seulement une sanction administrative, qui ne saurait en aucun cas remplacer les obligations légales nécessaires à la disparition d’une personne morale.
Il en résulte que la société [R] [C] conserve sa personnalité morale et peut donc être poursuivie par ses créanciers.
En conséquence, la société [R] [C] est condamnée à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 35.970 € TTC selon décompte précédemment décrit, chaque somme étant augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025.
Il est également fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 280 €.
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT sollicite le paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel à hauteur de 817,50 € TTC par mois à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à parfaite restitution du matériel.
Cependant, elle ne rapporte aucunement la preuve que les matériels soient utilisés même s’ils sont détenus par la société [R] [C].
Elle est donc déboutée de cette demande.
Sur la restitution de l’équipement et son appréhension
Conformément à l’article 10 « Restitution », en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur d’origine et sous 15 jours l’intégralité des biens loués.
Malgré la mise en demeure, la société [R] [C] n’a pas restitué l’équipement objet du contrat de location aux termes du courrier précité.
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT est bien fondée à solliciter la restitution du matériel, en application des dispositions contractuelles.
Le tribunal ordonne donc à la société [R] [C], et à ses frais, la restitution du matériel à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT sous un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, dès lors que la présente décision constitue un titre exécutoire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, et de lui allouer la somme de 3.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [R] [C], perdant au procès.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier.
Constate la résiliation du contrat de location entre la société KOESIO ASSET MANAGEMENT et la société [R] [C] ;
Condamne la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 35.970,00 € TTC décomposée comme suit :
* La somme de 5.722,50 € TTC au titre des loyers échus impayés des mois de juillet 2024 à janvier 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement
* La somme de 26.977,50 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
* La somme de 3.270 € TTC au titre de la clause pénale prévue à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société [J] à restituer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT le matériel tel que désigné au contrat de location, à ses frais, sous le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel ;
Condamne la société [R] [C] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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