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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025004902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004902
Demandeur (s) :
Me Cyrielle DELEUZE
SELARL ETUDE [E] représentée par Me Frédéric TORELLI et
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [J] [B], comparante
Défendeur(s) : M. [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : M. [L] [F], procureur de la République adjoint, près le tribunal judiciaire d’Avignon, comparant
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats
Greffier lors du délibér é : Moémie ZEITOUN
é : Me MARTINELLI
Débats à l’audience pu blique du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La SAS RS RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon le 6 avril 2022.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 février 2022, soit 47 jours avant l’ouverture de la procédure.
La procédure de liquidation judiciaire a été initiée à la suite d’une assignation diligentée par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé pour une créance alléguée de 333.478 €.
Monsieur [P] [Q], dirigeant de la SAS RS RENOVATION, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure. Il a été absent lors des convocations et n’a pas fourni les documents nécessaires à la liquidation.
Aucun compte annuel n’a été déposé depuis la création de la société le 3 août 2020.
Il convient de préciser que la société LS RENOVATION dont Monsieur [P] [Q] était également le gérant a été mise en liquidation par jugement du 21 octobre 2021.
Il s’en est suivi un jugement d’interdiction de gérer d’une durée de six ans prononcés à l’encontre de Monsieur [P] [Q] le 13 décembre 2023.
Dans le cadre de la présente instance, le liquidateur judiciaire a tenté à plusieurs reprises de convoquer Monsieur [P] [Q] pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sans succès.
Un procès-verbal de difficulté a été établi le 6 mai 2022 en raison de l’impossibilité de prendre contact avec Monsieur [P] [Q].
Le passif de la société a été évalué à 209 254 €, dont 48 150 € déclarés à titre provisionnel.
Le 10 mars 2025 la SELARL [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire a saisi la juridiction pour demander la condamnation de Monsieur [P] [Q] au comblement de passif pour un montant de 161.104 €, ainsi qu’une mesure d’interdiction de gérer ou faillite personnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
Au terme de son assignation, la SELARL ETUDE [E] représentée par Maîtres [S] [V] et [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS RS RENOVATION demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [P] [Q] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 161.104 €;
* Condamner Monsieur [P] [Q] à une mesure d’interdiction de gérer ou faillite personnelle ;
* Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
* Condamner Monsieur [P] [Q] au paiement des entiers dépens ;
* Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [E], ès qualités de liquidateur de la SAS RS RENOVATION, une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 1 er avril 2025, le juge commissaire Monsieur [M] [X], dans son rapport écrit, régulièrement notifié au défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception revenu NPAI le 8 avril 2025, indique ne pas s’opposer à une condamnation relative à :
* Une mesure de faillite personnelle / Une mesure d’interdiction de gérer
* Une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire précise pour le calcul du quantum s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Après un renvoi le 2 avril 2025, l’affaire a été retenue à l’audience publique du 14 mai 2025 à laquelle étaient présents Monsieur [L] [F], procureur de la République adjoint, représentant le ministère public, et la SELARL ETUDE [E] représentée par Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS RS RENOVATION.
Monsieur [P] [Q], gérant de la SAS RS RENOVATION, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun argument ni moyen de défense.
Maître [J] [B] à l’audience du 14 mai 2025 a réitéré oralement les termes de son assignation.
Le ministère public, Monsieur [L] [F], après avoir entendu les parties, déplore l’absence de Monsieur [P] [Q] qui refuse ainsi d’assumer ses responsabilités et souligne l’existence dans cette affaire de fautes de gestion caractérisées.
Il soutient que le dirigeant doit assumer une part de l’insuffisance et une interdiction de gérer et s’en remet au jugement du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I. Sur les sanctions patrimoniales
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il résulte que la condamnation suppose une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Il est constant (Cass. Com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d’ouverture peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l’insuffisance d’actif.
A titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur [P] [Q] est le dirigeant de droit de la société SAS RS RENOVATION.
En cette qualité, sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut être recherchée.
Trois conditions sont posées par l’article L.651-2 du code de commerce afin d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société pour insuffisance d’actif, à savoir :
* Un préjudice subi par la collectivité des créanciers (c’est-à-dire la caractérisation de l’insuffisance d’actif);
* Une faute de gestion ;
* Un lien de causalité.
Sur la recevabilité de l’action en comblement d’insuffisance d’actif
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de SAS RS RENOVATION été prononcée le 6 avril 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon. L’action a été diligentée sur assignation du liquidateur judiciaire le 10 mars 2025, réceptionnée au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.
L’assignation ayant été réceptionnée au greffe moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur l’insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne la mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif, laquelle constitue un préjudice pour la collectivité des créanciers.
Ce préjudice correspond à l’écart constaté entre le passif exigible et l’actif disponible, comme le confirment la jurisprudence constante (Cass. com., 24 mai 2018, n°17-10.117 ; Cass. com., 14 juin 2023, n°21-20.130).
En l’espèce, le passif déclaré et admis s’élève à 209.254 €, dont 48.150 € déclarés à titre provisionnel et se compose exclusivement d’une créance fiscale.
Le liquidateur n’a pu réaliser aucun actif, faute d’inventaire effectué.
En conséquence l’insuffisance d’actif est bien établie à hauteur de 161.104 €.
Sur les fautes de gestion
L’absence de tenue de comptabilité
L’article L. 123-12 du code de commerce impose aux commerçants l’obligation de tenir une comptabilité régulière et sincère, permettant de refléter fidèlement la situation financière de l’entreprise. À défaut, l’article L. 653-5, 6° du même code sanctionne d’une mesure de faillite
personnelle le dirigeant qui n’a pas tenu de comptabilité lorsqu’il y était tenu, ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifie cette carence de faute de gestion, dès lors qu’elle empêche le dirigeant d’avoir une vision précise de la situation financière de l’entreprise et de prendre les décisions nécessaires, notamment en matière de cessation des paiements (Cass. Com., 16 octobre 2001, n° 98-22.168 ; Cass. Com., 19 mai 2015, n° 14-10.348).
En l’espèce, malgré les demandes adressées par la SELARL ETUDE [E], représentée par Maîtres [S] [V] et [J] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaire, à Monsieur [P] [Q] dirigeant de la société SAS RS RENOVATION, aucun élément ni aucune comptabilité n’a été communiqué.
Il ressort des consultations faites par le liquidateur du BODACC et du site Société.com qu’aucun compte annuel n’a jamais été déposé depuis la création de la société le 03/08/2020.
Une telle carence est particulièrement grave, car elle a contribué à l’insuffisance d’actif en privant la société de tout outil de gestion et en empêchant la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
L’absence de comptabilité constitue une faute de gestion avérée, ayant directement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, il y a lieu de retenir cette faute.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, la poursuite de l’activité déficitaire sans prendre en considération les conséquences financières et/ou juridiques des pertes est fautive (Com. 27 avril 1993 – Bull. Civ. IV n°151, Com. 10 mars 2009 pourvoi 07-11.581). Elle justifie également le prononcé d’une sanction patrimoniale. De la même manière, une poursuite d’activité déficitaire constitue une faute de gestion indépendamment de l’état de cessation des paiements (Com, 25 octobre 2017, pourvoi 16-17.584 – JurisData n°2017-021217).
L’article L. 653-4 du code de commerce qualifie de faute de gestion le fait pour tout dirigeant d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée à 47 jours avant l’ouverture de la procédure, alors même que celle-ci n’a pas été engagée à l’initiative de M. [P] [Q]. Il en résulte que ce dernier a omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours suivant la cessation des paiements, conformément aux dispositions applicables.
La procédure collective a été ouverte sur assignation diligentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, pour une créance alléguée de 333.478 €.
A ce jour, le passif s’élève à la somme de 209.254€ dont 48.150,00 € déclaré à titre provisionnel.
La faute de gestion ainsi caractérisée a conduit à une insuffisance d’actifs évaluée à 161.104€.
En conséquence, le tribunal dira que la poursuite d’une activité déficitaire est manifeste et constitue une faute de gestion à retenir à l’encontre de Monsieur [P] [Q].
Sur le non-paiement des dettes sociales et fiscales
La Cour de cassation a confirmé à de nombreuses reprises que la poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales constitue une faute de gestion, si elle a contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif, permet de condamner le(s) dirigeant(s) à supporter tout ou parties des dettes sociales.
La cour d’appel de Paris a jugé que « le non-respect des obligations fiscales et sociales est une faute de gestion d’une particulière gravité dès lors que les créances, générées dont le moment est particulièrement élevé, ont contribué de façon importante à l’insuffisance d’actif » ( CA Paris, Pôle 5 – ch. 9, 10 juin 2021, n°18/22.064).
La répétition et l’importance des impayée fiscaux et sociaux sont constitutifs de fautes de ge stion. La cour d’appel de Versailles a jugé que le non-paiement répété de ces créances constitue une faute, ayant nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif (CA Versailles, 12 oct.2021, n° 21-01-571).
En l’espèce, il est reproché à la société RS RENOVATION, aujourd’hui en liquidation judiciaire, le nonrèglement de taxes et impôts depuis 2020.
Les redressements relevés par l’administration fiscale ont totalisé :
* La taxe sur chiffre d’affaires 110.802€;
* L’impôt sur les sociétés 98.452€;
Soit au total 209.254 € dont 48.150 provisionnel.
Il convient de préciser que pour l’essentielles dettes fiscales et sociales relèvent de taxations d’office résultant d’un défaut de déclaration de la part de SAS RS RENOVATION.
Le passif déclaré à la procédure collective de la SAS RS RENOVATION se compose exclusivement de la créance fiscale. Ne parvenant pas à obtenir le règlement des créances malgré les relances, la demande d’ouverture de la procédure judiciaire émane de Madame le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la cité administrative d'[Localité 3].
Il résulte de ce qui précède que la récurrence des impayés des dettes fiscales sur cette période est manifeste et traduit un acte volontaire qui constitue une faute de gestion.
Par ailleurs, en omettant de s’acquitter des dettes fiscales, Monsieur [P] [Q] dirigeant de droit de la société SAS RS RENOVATION a aggravé l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal dira que la faute de gestion est constituée. Elle justifie une condamnation au titre du comblement de l’insuffisance d’actif.
Sur le lien de causalité
Le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651- 2 du code de commerce même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si cette défaillance n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
Une faute peut entraîner la responsabilité du dirigeant si elle figure parmi les causes ayant conduit à l’insuffisance d’actif, même si elle n’en est pas la cause principale, voire la cause unique. Il suffit qu’elle soit à l’origine d’une partie au moins de l’insuffisance d’actif (Cass. Com. 2 juin 2004 n°01-17.756).
Plus récemment encore, la Cour de Cassation a jugé qu’il n’est pas nécessaire que la faute ait causé l’entier préjudice, le dirigeant pouvant être condamné à la totalité de l’augmentation de l’insuffisance d’actif « même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et qu’il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles » (Cass com 4 juillet 2018 n°17-14575)
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’insuffisance d’actif est certaine. Elle s’élève à 161.104 €.
L’exposé de chaque faute permet d’établir le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes relevées.
Le tribunal constate que Monsieur [P] [Q], s’est rendu coupable de fautes de gestion qui ont incontestablement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société SAS RS RENOVATION, à ce titre sa responsabilité est engagée.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance.
Sur le quantum du comblement de passif
La liquidation judiciaire de la SAS RS RENOVATION a révélé une insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 161.104,00 €, à mettre en relation directe avec des fautes de gestion imputables à Monsieur [P] [Q], dirigeant de droit de la société.
Ces fautes consistent, notamment :
* en l’absence totale de coopération avec les organes de la procédure, caractérisée par une non-réponse aux convocations du liquidateur, une absence lors des audiences, et le refus manifeste de fournir les documents comptables indispensables au déroulement normal de la liquidation;
* en l’absence de comptabilité, soit une infraction manifeste aux obligations légales, faisant obstacle à l’établissement d’une situation économique fidèle de la société ;
L’article L.651-2 du code de commerce prévoit que le tribunal peut condamner le dirigeant fautif à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsqu’une faute de gestion y a contribué.
La responsabilité de Monsieur [P] [Q] est ici pleinement engagée, dès lors que les manquements précités sont graves, multiples, et ont directement contribué à la situation d’insolvabilité de la SAS RS RENOVATION, au détriment manifeste des créanciers.
Par conséquent, le tribunal :
* Condamne Monsieur [P] [Q] à supporter personnellement, en qualité de dirigeant de droit, le comblement de l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SAS RS RENOVATION ;
* Fixe le quantum de cette condamnation à la somme de 161.104,00 €, correspondant strictement à l’insuffisance d’actif arrêtée par le liquidateur judiciaire ;
* Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, conformément à l’article R.661-1 du Code de commerce.
II. Sur les sanctions personnelles
L’article L. 653-1 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant d’entreprise lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Les dispositions des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 énumèrent plusieurs comportements fautifs justifiant une telle sanction, notamment la poursuite abusive d’une activité déficitaire (L. 653-3, I, 1°), le détournement de l’actif social à des fins personnelles (L. 653-3, 3°), l’augmentation frauduleuse du passif (L. 653-4, 5°), ainsi que l’absence de comptabilité régulière (L. 653-5, 6°).
À défaut de prononcer une faillite personnelle, l’article L. 653-8 autorise le tribunal à substituer une interdiction de gérer pendant une durée maximale de 15 ans.
En l’espèce, il convient d’examiner les fautes de gestion reprochées à Monsieur [P] [Q] et d’évaluer leur rôle respectif dans l’aggravation de la situation de la société SAS RS RENOVATION.
Sur les faits reprochés au dirigeant
Poursuite abusive d’une activité déficitaire (L. 653-4, 4°)
Il ressort des éléments du dossier détaillés ci-avant que le dirigeant a maintenu l’exploitation d’une société en état de cessation des paiements.
Monsieur [P] [Q], en tant que gérant, a poursuivi l’activité malgré une situation irrémédiablement compromise, en accumulant des dettes fiscales et sociales conséquentes. Il a maintenu l’exploitation alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements avérée.
Absence de tenue de comptabilité (L. 653-5, 6°)
Le dirigeant n’a pas assuré la tenue régulière des documents comptables, ce qui a entravé le travail du liquidateur judiciaire. L’absence d’élément comptable n’a pas permis d’identifier les éventuels problèmes ou dysfonctionnement ce qui a nui à la gestion de l’entreprise.
Non-coopération avec les organes de la procédure en violation de l’article (L. 653-55°)
Au cours de l’audience d’examen de la demande d’ouverture de la procédure à la demande du créancier, Monsieur [P] [Q], dirigeant de la société, n’était pas présent.
Une fois la procédure ouverte, la SELARL ETUDE [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, a convoqué Monsieur [P] [Q], compte tenu de son mandat social, pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il convient de noter que Monsieur [P] [Q] a été convoqué à l’adresse mentionnée sur l’extrait Kbis de la SAS RS RENOVATION, l’adresse de la société étant identique à l’adresse personnelle du dirigeant.
Enfin, [G] [I], prise en la personne de Me [Z], a été désignée aux fins de réaliser l’inventaire. Or ne parvenant pas à prendre attache avec Monsieur [P] [Q], un procès-verbal de difficulté a été établi en date du 10 mai 2022.
Malgré les demandes adressées à Monsieur [P] [Q], aucun élément n’a jamais été communiqué. Aucun compte annuel n’a jamais été déposé depuis sa création, soit le 03 août 2020.
Comme cela a été exposé plus tôt, la faute de gestion est donc caractérisée.
Sanctions et responsabilités respectives
En préambule, il convient de préciser que, par jugement en date du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LS RENOVATION dont la gérance était également assurée par M. [P] [Q] procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2021.
Dans le cadre des opérations de liquidation de la société LS RENOVATION, le tribunal a, par jugement du 13 décembre 2023, d’ores et déjà prononcé à l’encontre de M. [P] [Q] une interdiction de gérer d’une durée de six ans. Malgré cette mesure il a continué de gérer la société RS RENOVATION.
Le tribunal constate au regard des fautes précitées que Monsieur [P] [Q] porte une responsabilité prépondérante dans la faillite de la société, du fait des fautes de gestions avérées, de son manque d’implication et de sa non-coopération avec les organes de la procédure.
Monsieur [P] [Q], dirigeant de droit de la SAS RS RENOVATION, a fait preuve d’un comportement gravement fautif dans la gestion de la société, caractérisé notamment par :
* une absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective, malgré les convocations et relances du liquidateur ;
* la disparition ou non-tenue de la comptabilité, entravant toute reconstitution de la situation financière de l’entreprise ;
* la poursuite de l’activité de direction malgré l’interdiction de gérer déjà prononcée à son encontre par jugement du 13 décembre 2023 pour une durée de six ans ;
Ces faits caractérisent des fautes de gestion d’une particulière gravité, commises de manière délibérée, et justifient pleinement l’application d’une sanction professionnelle complémentaire, au regard tant de la protection des tiers que de l’ordre public économique.
En l’état et compte-tenu des éléments développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [Q] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Q] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 8 ans, laquelle durée s’ajoute à l’interdiction de gérer déjà prononcée à l’encontre de Monsieur [Q].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à ce titre au liquidateur judiciaire, ès qualités la somme de 1.500 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 651-2, L. 653-1 et suivants, R. 651-6, R. 662-3 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces portées au dossier, Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate que Monsieur [P] [Q], en qualité de dirigeant de droit de la SAS RS RENOVATION, a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actif de la société,
Condamne en conséquence Monsieur [P] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [E], représentée par Maîtres [S] [V] et [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RS RENOVATION, la somme de 161.104,00 €, au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne Monsieur [P] [Q] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que cette mesure s’ajoute à l’interdiction de gérer prononcée à son encontre par jugement du 13 décembre 2023, sans s’y confondre,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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