Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024012140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024012140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012140
Demandeur(s): LYONNAISE DE BANQUE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 2]
Défendeur(s) : OR [Y] [L] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me [V] [J], ès-qual. mand. jud. OR [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges: Michel BLANC
Céline GUICHARD
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
La LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la société OR [Y] [L] au titre d’un prêt professionnel garantit par l’état en date du 22 avril 2020.
Au 3 juin 2024, la créance s’élevait à la somme de 19.627,82 EUR au titre du capital, intérêts et assurance.
Au 7 juin 2023, la créance s’élevait à la somme de 11.480,10 EUR au titre du prêt professionnel n°100961805900044955202.
À compter du 31 octobre 2022, la société OR [Y] [L] a cessé d’honorer ses règlements mensuels.
Par courrier du 1 er février 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a mis la débitrice en demeure d’avoir à honorer ses engagements.
Par courrier recommandé du 9 mars 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la société OR [Y] [L] et a mis à nouveau la débitrice en demeure d’avoir à honorer ses engagements.
Aucun nouveau règlement n’est à ce jour intervenu.
C’est ainsi que la LYONNAISE DE BANQUE a saisi ce tribunal aux fins de recouvrer sa créance le 5 juillet 2024.
Suivant jugement du 18 septembre 2024 rendu par ce tribunal, la société OR [Y] [L] a été mise en liquidation judiciaire.
Me [V], [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OR [Y] [L], a été régulièrement mis cause par assignation du 5 novembre 2024 et la banque a déclaré sa créance le 1 er novembre 2024.
Jonction des procédures est ordonnée le 25 novembre 2024.
Par ses dernières écritures la LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE,
Fixer la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la société OR [Y] [L] à hauteur de la somme de 19.627,82 EUR outre intérêts au taux contractuel de 0.70% à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner sur le fondement de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts,
* Fixer la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la société OR [Y] [L] à la somme de 2.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, le liquidateur judiciaire ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du
plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 18 septembre 2024, à l’égard de la société OR [Y] [L].
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153 ).
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur est intervenu avant l’ouverture des débats et après la saisine du tribunal, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce relatives aux actions en justice entamées antérieurement à l’ouverture de la procédure, alors qu’aucune décision passée en force de chose jugé e n’a encore été rendue, et de statuer ce que de droit.
Le liquidateur judiciaire de la société OR [Y] [L] a été régulièrement appelé à la cause par assignation du 5 novembre 2024 et la banque a déclaré sa créance le 1 er novembre 2024, d’un montant de 19.398,14 EUR.
Jonction des procédures est ordonnée le 25 novembre 2024.
La LYONNAISE DE BANQUE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* Pièce 1 K BIS SAS OR [Y] [L]
* Pièce 2 Contrat de prêt garantit par l’Etat et avenant
* Pièce 3 Décompte
* Pièce 4 Tableau d’amortissement
* Pièce 5 Relevé des échéances en retard
* Pièce 6 Mise en demeure en date du 1 er février 2023
* Pièce 7 Déchéance du terme et mise en demeure RAR
* Pièce 8 Echanges entre les parties
* Pièce 9 Mise en demeure
* Pièce 10 Déclaration de créance
En l’espèce le contrat de prêt garanti par l’Etat et avenant, les décomptes et relevé des échéances en retard entre la banque LYONNAISE DE BANQUE et la société OR [Y] [L], justifient l’existence de la créance et plus particulièrement la demande en paiement du solde du prêt produit par la banque LYONNAISE DE BANQUE.
Ces actes établissent la preuve que la créance due par la société OR [Y] [L] à la LYONNAISE DE BANQUE s’établit à la somme de 19.627,82 EUR.
Il suit que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fixée à titre chirographaire au passif de procédure collective ouverte à l’égard de la société OR [Y] [L] à hauteur de 19.622,82 EUR. Cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel.
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Fixe la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société OR [Y] [L] à hauteur de 19.627,82 EUR, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [V] [J], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Bière ·
- Boisson ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Commerce ·
- Clause
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en demeure ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Réclame
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandat social ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Orange ·
- Postes et télécommunications ·
- Service ·
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Électronique ·
- Opérateur ·
- Wifi ·
- Titre ·
- Ligne
- Société générale ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Arbre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.