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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00476 – 2607200003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J476 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MIHAJLOVIC Dejan -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à M. [R] [B]
Rappel des faits :
M. [R] [B] est en entreprise individuelle, il exerce comme activité : le dépannage, l’installation, la sous-traitance en matériel de cuisson et froid professionnel et la climatisation.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est l’organisme prêteur à l’origine de l’assignation.
Le 27 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à M. [B] [R] un prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) n° 05909465 d’un montant de 37.000€ sur 12 mois, au taux fixe de 0.25%.
Le 4 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [B] [R] d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt n°05909465.
Le 17 juin 2025, la déchéance du terme est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour nonpaiement des échéances de novembre 2024 à juin 2025 et met en demeure M. [B] [R] de régler la somme de 14.917,86€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n°05909465.
Le 27 novembre 2025, le commissaire de justice signifie l’acte d’assignation en l’étude et un avis de passage est laissé au domicile de M. [B] [R].
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil,
Vu encore l’article 1154 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
CONDAMNER M. [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en deniers ou quittance la somme de : 14.283,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n°05909465 outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNER M. [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entier dépens.
M. [R] [B] n’est ni présent, ni représenté lors de cette audience.
Moyens des parties :
* Sur le remboursement du PGE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES fait valoir :
Par acte sous seing privé de contrat de crédit reçu en date du 27 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [B] [R] un prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) n° 05909465 d’un montant de 37.000€ sur 12 mois, au taux fixe de 0.25%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettait en demeure M. [B] [R] d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt n°05909465.
En l’absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononçait par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 juin 2025, la déchéance du terme pour non-paiement des échéances de novembre 2024 à juin 2025 et mettait en demeure M. [B] [R] de régler la somme de 14.917,86€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n°05909465.
De sorte qu’en l’absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la banque requérante est bien fondée à s’adresser à la justice de façon à obtenir un titre susceptible d’exécution.
M. [R] [B] n’est ni présent, ni représenté lors de cette audience.
Motifs du jugement :
* Sur l’absence du défendeur :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [R] [B] n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a consenti le 27 avril 2020 à M. [B] [R] un prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) n° 05909465 d’un montant de 37.000€ sur 12 mois, au taux fixe de 0.25%.
Que le règlement des mensualités n’a pas été respecté par M. [R] [B].
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES produit un contrat de prêt signé par M. [R] [B] sous le n°05909465.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant M. [R] [B] apparait sur ledit engagement.
Que le 17 juin 2025, la déchéance du terme est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [B].
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES verse aux débats la mise en demeure du 4 février 2025 à M. [R] [B].
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [R] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de la somme 14.283,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n°05909465, selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 17 juin 2025.
* Capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale, l’anatocisme a été demandé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire à compter du 17 juin 2026.
* Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera M. [R] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 14.283,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n°05909465, selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 17 juin 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 17 juin 2026,
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance et liquide les frais de greffe à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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