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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024020363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020363
ENTRE :
SAS KRONENBOURG (sigle BK+K), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saverne : 775 614 308
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (RPJ042387) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
SARL STAN, exerçant sous l’enseigne « L’ANNEXE », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 808 981 351, prise en la personne de son gérant M. [F] [L], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET DLG, agissant par Maître Philippe de LA GATINAIS, Avocat (C2028) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KRONENBOURG exerce une activité de brasseur.
La société STAN exerce une activité de débit de boissons sous l’enseigne L’ANNEXE.
Dans le cadre de la relation commerciale qui s’est instaurée avec la société KRONENBOURG, la société STAN a sollicité le brasseur afin d’obtenir de ce dernier un concours financier.
Il s’agissait en l’espèce d’un avantage économique sous la forme du versement d’une prestation financière d’un montant de 14 400 € HT, soit 16 800 € TTC pour les besoins de son activité commerciale.
En contrepartie du versement de cette prestation financière, STAN a régularisé avec KRONENBOURG une convention de fourniture de bières en date du 16 septembre 2016 avec effet rétroactif au 4 janvier 2016 pour une durée de cinq ans. Aux termes de cette dernière, elle s’engageait à s’approvisionner en bières désignées, conditionnées en fût, auprès de l’entrepositaire désigné par la société KRONENBOURG, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, étrangère à la cause, située [Adresse 3], et selon des volumes contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons.
STAN a en conséquence pris l’engagement de commander sur la durée de l’exécution du contrat 300 hectolitres de bières conditionnées en fût auprès des ETABLISSEMENTS TAFANEL.
Le contrat de fourniture de boissons a pris fin et STAN n’a pas respecté les obligations d’approvisionnement fixées aux termes du contrat, elle n’a commandé que 169,05 hectolitres de bières conditionnées en fûts.
En conséquence, KRONENBOURG a appliqué les dispositions contractuelles de la convention de fourniture de boissons, lui permettant de solliciter, la restitution de l’avantage économique consenti à hauteur de 16 800 € TTC et les pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles qui s’élèvent à la somme de 23 511,48 €.
La société KRONENBOURG par l’intermédiaire de son entrepositaire, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, a adressé un premier courrier en recommandé avec accusé de réception à STAN le 22 mars 2023 afin de recevoir le règlement des sommes ci-dessus mentionnées, puis un deuxième courrier en recommandé avec accusé de réception le 6 novembre 2023 sollicitant les mêmes demandes.
Malgré ces nombreuses démarches STAN n’a jamais réglé les sommes dues.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 21/03/2024, signifié à personne se disant habilitée, la SAS KRONENBOURG (SIGLE BK+K) assigne la SARL STAN.
Par cet acte et à l’audience du 22 octobre 2024, KRONENBOURG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, Vu les articles 48 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
DECLARER la société STAN prise en la personne de son représentant légal, irrecevable et mal fondée, en sa demande d’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MALAFOSSE (sic), prise en la personne de son représentant légal sera rejetée ;
CONDAMNER STAN prise en la personne de son représentant légal à payer à KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER STAN prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, STAN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
RECEVOIR la Société STAN en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
IN LIMINE LITIS,
SE DÉCLARER incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de Commerce de STRASBOURG,
Pour le surplus,
DÉBOUTER la Société KRONENBOURG de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
CONDAMNER la Société KRONENBOURG à payer à la Société STAN une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour statuer sur l’incompétence et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2025, reconvoqué le 1 er avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, STAN expose que :
* La convention signée entre KRONENBOURG et elle prévoit dans son article DIFFEREND-COMPETENCE JUDICIAIRE, la compétence territoriale exclusive du tribunal de commerce de Strasbourg.
* Cette clause ne contient pas de condition de renonciation par les parties,
* Elle figure sur le corps de la convention en caractères lisibles,
* La convention est la loi entre les parties.
Dans ses conclusions en défense, KRONENBOURG réplique que :
* De jurisprudence constante, lorsqu’une clause de compétence territoriale a été prévue au contrat dans l’intérêt unique de la demanderesse, cette dernière peut unilatéralement décider de renoncer à ladite clause au profit de l’application du droit commun, à savoir le tribunal territorialement compétent du défendeur,
* STAN a son siège social à [Adresse 2], ainsi le tribunal de commerce de Paris est compétent.
SUR CE,
Sur la recevabilité
STAN a soulevé une exception d’incompétence territoriale, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon STAN, est compétente, elle est donc recevable ;
Sur la règle de droit applicable au litige
La convention de fourniture de bières signée entre KRONENBOURG et STAN, datant du 16 septembre 2016 avec effet rétroactif au 4 janvier 2016, est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont bien les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur le mérite
STAN et KRONENBOURG ont signé un accord commercial bière le 16 septembre 2016, dans lequel figure en fin de contrat, un paragraphe intitulé « DIFFEREND-COMPETENCE JUDICIAIRE », stipulant : « les parties conviennent de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs ».
KRONENBOURG indique dans ses écritures, que cette clause ayant été rédigée dans l’intérêt unique de KRONENBOURG, puisque son siège social se situe à [Adresse 1], elle est libre de façon unilatérale, de renoncer à cette compétence contractuellement désignée. Elle peut ainsi appliquer les règles de droit commun de l’article 42 du code de procédure civile qui stipule dans son alinéa 1 « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En l’espèce, la clause DIFFEREND-COMPETENCE JUDICIAIRE de ladite convention ne prévoit aucune condition permettant aux parties de renoncer à son contenu, la désignation du tribunal compétent, à savoir Strasbourg, est écrite en gras et la ville en majuscule et les signatures des parties se situent juste en dessous de ce paragraphe.
Ces éléments démontrent, l’intention des parties.
Au visa de l’article 1134 alinéa 1 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Ainsi la convention signée entre les parties le 16 septembre 2016 avec application au 4 septembre 2016 s’applique.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg et dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux prévus à l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 code de procédure civile.
Sur les dépens
KRONENBOURG succombe, le Tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le tribunal réservera les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens autres que ceux objet de l’exception d’incompétence, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS KRONENBOURG (sigle BK+K), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 16 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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