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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2024J00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/04/2025
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J211
ENTRE
— La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 13]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JACQUOT Alexia -
[Adresse 12] [Localité 6]
Maître Sophie LAURENDON -
[Adresse 3] [Localité 10]
ET
* La SAS TUBACEX SERVICE SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 16] [Localité 8] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DUMOULIN Delphine – [Adresse 2] [Localité 6]
— La COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE agissant en qualité d’assureur de la société TUBACEX SERVICE SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 15] [Localité 5] ESPAGNE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan – [Adresse 4] [Localité 7]
— La SARL XL INSURANCE COMPANY SE agissant en qualité d’assureur de la société TUBACEX SERVICE SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MIHAJLOVIC Dejan -
[Adresse 4] [Localité 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,62 € HT, 16,32 € TVA, 97,94 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/04/2025 à Me JACQUOT Alexia Copie exécutoire envoyée le 10/04/2025 à Me DUMOULIN Delphine Copie exécutoire envoyée le 10/04/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan
Rappel des faits :
Faisant suite à 3 commandes passées en octobre et novembre 2021, la société de négoce ETIRES LAMINES FORGES ESTAMPES (ELFE) fournit à la société AIR LIQUIDE ADVENCED TECHNOLOGIES (ALAT) des tubes en acier inoxydables en provenance de la société TUBACEX.
La société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société ELFE.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est l’assureur de la société TUBACEX.
Le 21 décembre 2021, la société ALAT informe la société ELFE de non conformités apparentes sur les tubes inox 316L de longueur 6 m fabriqués par la société TUBACEX, notamment sur des produits provenant d’Inde. Il s’agit d’une non-conformité au regard de la norme SA-312.
En avril 2022, la société TUBACEX accepte, pour des raisons purement commerciales, de remplacer gratuitement les tubes indiens par de nouveaux tubes fabriqués en Europe.
La société ELFE prend à sa charge les frais de livraisons.
Le 06 avril 2022, une nouvelle commande est passée par la société ALAT auprès de la société ELFE pour concrétiser le remplacement des tubes indiens par des tubes européens. Les tubes sont livrés directement par la société TUBACEX.
Le 25 avril 2022, la société ALAT notifie officiellement à la société ELFE une non-conformité de qualité des produits livrés au titre des 3 commandes d’octobre et novembre 2021. Il s’agit d’une non-conformité de tubes inox 316L au regard de la norme SA-312.
La société TUBACEX est alors mise en cause par la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ELFE.
Le 23 juin 2022, la société ALAT met en demeure la société ELFE de lui communiquer des éléments permettant d’apprécier les défauts détectés et lui donne une première estimation de son préjudice qui est de 4 millions d’euros.
Le 18 juillet 2022, la société ELFE sollicite une expertise contradictoire pour instruire le dossier de réclamation de la société ALAT.
Le 24 janvier 2023, une expertise amiable est réalisée chez la société ALAT.
A son issue, la société ALLIANZ IARD ne donne pas suite à la réclamation de la société ALAT.
Le 06 novembre 2023, la société ALAT assigne les sociétés TUBACEX, ELFE et ALLIANZ IARD en référé devant le tribunal de commerce de GRENOBLE en vue d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société ALLIANZ IARD met en cause l’assureur de la société TUBACEX, AXA XL ; la société XL INSURANCE COMPANY prise en sa succursale espagnole, étant intervenue volontairement.
Le 16 avril 2024, le tribunal de commerce de GRENOBLE désigne par ordonnance de référé un expert, dont les travaux sont actuellement en cours.
Le 30 avril 2024, par voie d’assignation, la société ALLIANZ IARD entend interrompre les délais de prescription à l’égard des parties défenderesses.
La procédure :
Par assignation du 30 avril 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif à venir.
CONDAMNER in solidum la société TUBACEX et la compagnie AXA XL (succursale française et succursale espagnole) à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER les succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse, la société TUBACEX demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE et enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023R581.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société TUBACEX la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Par ses conclusions en réponse, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1231, 1240, 1604 et 1641 du Code civil,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE prise en ses succursales françaises et espagnoles.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à relever et à garantir indemne la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE prise en ses succursales françaises et espagnole de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD et tout succombant à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE prise en ses succursales françaises et espagnole la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
Moyens des parties :
Sur le sursis à statuer :
Dans leurs conclusions, les parties demandent toutes un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (principal, intérêts, frais de procédure et d’expertise) afin de suspendre les délais de prescription.
La société XL INSURANCE COMPANY SE fait de même vis-à-vis de la société ALLIANZ IARD.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 377 du code de procédure civile dispose que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Que les parties demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023R581.
En conséquence,
Qu’il convient de leur faire droit et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Qu’il convient donc de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés et de réserver les dépens dans l’attente de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023R581.
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés.
RESERVE les dépens dans l’attente de la décision à venir et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Pascal LECROQ Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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