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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01086
Monsieur [I] [Z] Né le [Date naissance 1] 1954 [Adresse 1] (Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RENOVO SERVICES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 892 171 323 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 juillet 2025, MONSIEUR [I] [Z] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RENOVO SERVICES pour l’entendre :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société RENOVO SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société RENOVO SERVICES n’a pas respecté ses engagements contractuels dans le au sein de la propriété de Monsieur [I] [Z] ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société RENOVO SERVICES est engagée ; CONDAMNER la société RENOVO SERVICES à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.200 € au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNER la société RENOVO SERVICES à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 5.000 € au titre des tracas, soucis et perte de temps subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société RENOVO SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser les désordres en cause, de déterminer ou non l’existence de malfaçons résultant d’une inexécution contractuelle, et de déterminer les préjudices de Monsieur [I] [Z].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société RENOVO SERVICES à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RENOVO SERVICES aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A la barre, MONSIEUR [I] [Z] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RENOVO SERVICES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’acte de propriété de Monsieur [I] [Z]
* Le devis signé et daté d’un montant de 5 687 € le 3 juillet 2024
* Le courriel adressé par Monsieur [I] [Z] le 1 er août 2024 à la société RENOVO SERVICES d’avoir à reprendre les travaux
* La relance par courrier adressé le 20 août 2024 à la société RENOVO SERVICES
* Le rapport d’expertise constatant que les finitions ont été bâclées : défaut de ponçage, coulure, trou dans les cloisons, trous dans le plafond, absence d’étagères…
* Le devis de reprise des désordres établi par la société REINAUDO d’un montant de 2 200 € TTC
* Le courrier adressé le 14 avril 2025 à la société RENOVO SERVICES d’avoir à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
que la créance de MONSIEUR [I] [Z] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [Z] et de condamner la société RENOVO SERVICES à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de la reprise des désordres, outre les dépens ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RENOVO SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) au titre de la reprise des désordres, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOVO SERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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