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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 3 avr. 2026, n° 2024018192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018192
Demandeur(s):
BNP PARIBAS (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me ROUILLOT (ROUILLOT-GAMBINI)/[Localité 2]
Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [F] [U], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Sonia DAUSSANT/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 23/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 9 mars 2018, la société AXEV, enseigne de MR [M], s’est vue consentir un prêt professionnel d’un montant de 155.000,00 EUR, au taux contractuel de 1,60%, remboursable en 84 mensualités de 1.663,37 EUR, destiné à financer des travaux d’installation et d’aménagement.
En garantie de la bonne exécution de ce prêt, la BNP PARIBAS bénéficiait d’une inscription de privilège de nantissement.
Selon ce même acte, Monsieur [F] [U] en sa qualité de dirigeant de la société AXEV, s’est
porté caution personnelle et solidaire dudit prêt, et ce, à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et commissions éventuelles, cotisations d’assurances, frais et accessoires, ainsi que, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite de la somme de 100.750,00 EUR.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société AXEV, et par jugement du 18 juillet 2023 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 1 er mars 2021, la requérante a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [U] afin qu’Il honore son engagement de caution personnelle et solidaire par le règlement de la somme de 51.015,60 EUR.
Ce courrier est revenu parce que non réclamé par le destinataire.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 2 mars 2023 ainsi que du 24 septembre 2024, la requérante a adressé des mises en demeure au défendeur d’avoir à régler le montant de 55.654,67 EUR ainsi que le montant de 59.280,05 EUR, courriers qui sont également revenus parce qu’ils n’ont pas été réclamés par le destinataire.
Le dernier courrier du 24 septembre 2024 fait état d’une créance pour la somme totale de 59.280,05 EUR qui reprend le capital restant dû du prêt garanti par l’état pour le montant de 50.355,76 EUR additionné du solde des intérêts pour la somme de 8.924,29 EUR.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 21 novembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [U] par-devant ce tribunal.
À l’audience du 23 janvier 2026 le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Selon ses dernières conclusions, la BNP PARIBAS demande de :
Vu la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AXEV, Vu les déclarations de créances,
Vu les engagements de caution,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de la consommation,
* Débouter Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
* Condamner Monsieur [F] [U] pris en sa qualité de caution de la société AXEV à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
Du chef du prêt d’un montant initial de 155.000,00 EUR, la somme de 59.280,05 EUR décomposée comme suit :
[…]
Augmentée des intérêts de retard au taux de 4,60% du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Juger que Monsieur [F] [U] n’est pas fondé à se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ;
* Constater que la BNP PARIBAS justifie avoir informé tous les ans la caution des encours du débiteur principal ;
À tout le moins,
Vu l’absence de loyauté de Monsieur [F] [U] qui a pourtant déterminé le consentement de la BNP PARIBAS dans l’octroi du prêt, constitutive d’une faute,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Condamner Monsieur [F] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 59.280,05 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner le requis aux entiers dépens ;
* Condamner le requis à payer à la BNP PARIBAS, une somme de 3.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [F] [U] demande de :
À titre principal,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits,
* Constater que l’engagement de caution signé par Monsieur [F] [U], est disproportionné au regard des revenus et des biens dont il disposait au moment de la signature de l’acte litigieux;
* Constater qu’au moment où la caution est appelée, la situation patrimoniale de Monsieur [U] ne lui permet pas de faire face à son obligation ;
En conséquence,
* Déchoir le prêteur du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [F] [U] ;
* Débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Afin d’apprécier la situation de Monsieur [F] [U] au moment de la souscription de son engagement de caution, la BNP PARIBAS, qui sollicite la condamnation de ce dernier, soutient avoir fait remplir une fiche patrimoniale.
Or, cette pièce, susceptible de permettre d’apprécier le caractère proportionné ou non de l’engagement litigieux, n’est pas versée au débat.
Le tribunal relève par ailleurs que les pièces N°11, 12, 13, 14, 15 et 16 concernant les lettres d’informations adressées à Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution à partir de l’année 2019 jusqu’en 2025 hormis l’année 2021, sont manquantes.
En conséquence, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats.
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la BNP PARIBAS à produire la fiche patrimoniale de la caution ;
Invite la BNP PARIBAS à produire les pièces référencées dans ses conclusions, du N°11 jusqu’au N°16;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 5 juin 2026, à 9 heures, palais de justice d’Avignon, [Adresse 4] ;
Dit que les parties devront pour cette date se mettre en état dans le respect du contradictoire ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la BNP PARIBAS ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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