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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 12 janv. 2026, n° 2025011264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011264
Demandeur(s):
BNP PARIBAS FACTOR (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lucas DREYFUS ([W]
Me Jean-François CASILE/[V]
Défendeur(s) : [D] [X], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jacqueline MARINETTI
Didier MERLAND
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats S : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 29/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Par acte du 2 mai 2023, la société BNP Paribas Factor a conclu avec la société VINO SOLUTIONS, exerçant une activité de commerce de gros de boissons, un contrat d’affacturage portant sur la cession de ses créances commerciales dans la limite d’un encours autorisé de 200 000 €.
En garantie de la bonne exécution du contrat, Monsieur [D] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 15 000 €, couvrant le principal, les intérêts et les commissions.
En raison d’une dégradation du risque, la société BNP Paribas Factor a résilié le contrat sans préavis le 19 avril 2024.
Faute de régularisation, la requérante a, par courrier recommandé du 30 avril 2024, vainement mis en demeure la société VINO SOLUTIONS d’avoir à lui régler la somme de 21 126,82 €.
Un second courrier recommandé du 28 mai 2024 a été adressé à Monsieur [X], en sa qualité de caution, pour le paiement de 15 000 €, également resté sans réponse.
À cette date, la société VINO SOLUTIONS demeurait débitrice envers la société BNP Paribas Factor d’un montant total de 21 252,62 €, correspondant à des factures impayées et au solde débiteur du compte courant d’affacturage, déduction faite des fonds de garantie constitués.
Par jugements des 26 février 2025 et 15 mai 2025 rendus par ce tribunal, la société VINO SOLUTIONS a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires. La société BNP Paribas Factor a déclaré sa créance d’un montant de 25 649,90 €.
Estimant sa créance certaine, liquide et exigible, la société BNP Paribas Factor a saisi ce tribunal et lui demande de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
* DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 15 000,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 jusqu’à complet règlement et celle de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux dépens.
À l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle l’affaire est entendue et mise en délibéré, Monsieur [D] [X] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 2288 du code civil, que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, étant rappelé que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
Les différentes pièces présentées par la société BNP PARIBAS FACTOR telles que le contrat d’affacturage, l’acte de caution, les lettres recommandées, l’avis de l’admission de la créance, sont jugées par le tribunal comme régulières et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
La société BNP PARIBAS FACTOR présente ainsi toutes les pièces permettant d’établir le bien-fondé de sa créance, en particulier, le contrat d’engagement de caution signé et les courriers de mise en demeure adressés à la société VINO SOLUTIONS et à Monsieur [D] [X].
Au regard des pièces versées au débat, la société BNP PARIBAS FACTOR est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [D] [X] pour le montant qu’il a accepté de garantir.
Il suit que Monsieur [D] [X] est condamné à payer à la banque la somme de 15.000 €.
En revanche, il est constant que la caution s’est engagée dans la limite de cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Or, aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l’article 1231-6 du même code, prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il en résulte que, d’une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d’autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal, destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l’acte.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la somme de 15 000 € des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS FACTOR, et de lui allouer la somme de 1 000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 15.000 €,
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
*.
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