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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 24 mars 2026, n° 2025017231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 24/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017231
Demandeur(s): BWH [H] GROUP FRANCE (SA)
11, rue du débarcadère
92700 Colombes
* Représentant(s) : Me GOUACHE/PARIS
* Défendeur(s): RILITO (SAS) 65, Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras
* Représentant(s): Me Jordan BAUMHAUER/AVIGNON
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société BWH [H] GROUP France, société coopérative, bénéficie de la licence de marque d’hôtellerie « BEST WESTERN » qu’elle propose à ses adhérents et futurs adhérents, encadrés par les statuts, le règlement intérieur, les manuels de la coopérative, ainsi que le contrat d’affiliation.
La société RILITO a acquis le 28 février 2025, après agrément de la cession par le conseil d’administration de la société BWH [H] GROUP France, le fonds de commerce de la société BELELI qui possédait l’hôtel « Le Comtadin » depuis 2004 sous enseigne BEST WESTERN.
La cession du fonds de commerce était donc subordonnée, à titre de condition suspensive imposée au cessionnaire, que la reprise d’exploitation soir réalisée sous enseigne BEST WESTERN, le défaut d’acceptation de cette clause rendant la cession caduque.
Ainsi, afin que l’agrément puisse être délivré par la société BWH [H] GROUP France, la société RILITO devait nécessairement signer un bulletin de souscription d’action portant acquisition d’une part sociale, pour 762,25 EUR, ce qu’elle a fait le 17 mars 2025.
La signature du bulletin de souscription d’action emportait alors adhésion à la coopérative.
Dès son adhésion, la société RILITO a alors bénéficié des services de l’enseigne BEST WESTERN, notamment le référencement et l’ensemble des outils mis à disposition.
Toutefois, les relations entre les deux partenaires ont été compliquées dès le début, avec des ajustements à trouver, la société RILITO bénéficiant des services de l’enseigne depuis son adhésion et ce malgré des rejets de prélèvements de sa part.
Ainsi, le 30 mai 2025, la société RILITO a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société BWH [H] GROUP France, en énonçant renoncer à son adhésion sous prétexte d’un manque de professionnalisme, de réactivité et de considération.
Le 10 juin 2025, la société BWH [H] GROUP France a rappelé à la société RILITO que toute sortie volontaire du réseau ne pouvait avoir lieu que sous certaines conditions de délai, dont a minima le respect d’un préavis de 21 mois à compter de la notification de la demande de démission, avec prise d’effet au 31 décembre suivant cette échéance, soit une date de sortie au 31 décembre 2027.
La société BWH [H] GROUP France a également rappelé dans ce courrier que la société RILITO demeurait associée jusqu’à cette date et qu’elle devait dans ce cadre la somme de 35.098,38 EUR.
La société RILITO s’oppose à cette analyse de la situation en soulevant que bien qu’ayant signé le bulletin de souscription, elle n’a pas honoré le paiement de la part sociale de 762,25 EUR, ce qui de facto ne lui conférerait pas la qualité d’associée.
En outre, au cours de ce litige, la société RILITO a quitté l’enseigne BEST WESTERN pour rejoindre l’enseigne [N] [H], situation avérée par les constats des commissaires de justice.
Le 24 juillet 2025, la société BWH [H] GROUP France a mis en demeure la société RILITO de cesser sous huitaine l’exploitation sous enseigne [N] HOTELS, ainsi que de lui régler la somme de 11.381,51 EUR.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société BWH [H] GROUP FRANCE demande de :
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1873 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par elle dans le cadre du présent litige ;
* Juger recevable la société BWH [H] GROUP France en ses demandes ;
* Juger que l’exploitation de l’hôtel sis 65 boulevard Albin Durand à Carpentras (84200) sous une autre enseigne, alors que la société RILITO est encore associée de la coopérative BWH
[H] GROUP France jusqu’au 31 décembre 2027, caractérise un trouble manifestement illicite ;
* En conséquence, enjoindre à la société RILITO de cesser l’exploitation de l’hôtel sis 65 boulevard Albin Durand à Carpentras (84200) sous l’enseigne « [N] HOTELS » et de reprendre l’exploitation de cet hôtel sous l’enseigne « BEST WESTERN », jusqu’au 31 décembre 2027, conformément à ses obligations contractuelles ;
* Assortir ces injonctions d’une astreinte de 2.000,00 EUR par jour de retard, qui commencera à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société RILITO à payer à la société BWH [H] GROUP France une provision de 19.417,56 EUR au titre des sommes dues en application des statuts, règlement intérieur et manuels des opérations de la coopérative ;
* Condamner la société RILITO à payer à la société BWH [H] GROUP France la somme de 12.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RILITO au paiement des entiers dépens.
De son côté, la société RILITO demande de :
À titre principal,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Déclarer la juridiction de référé incompétente pour statuer sur les prétentions formulées par la société BWH [H] GROUP France ;
En conséquence,
* Déclarer la société BWH [H] GROUP France irrecevable ;
* Débouter la société BWH [H] GROUP France de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 6, 8, et 10 des statuts de la coopérative BWH [H] GROUP France,
Vu le règlement intérieur, le DIP et les documents contractuels invoqués,
* Déclarer que la société RILITO n’a jamais acquis la qualité d’associé de la coopérative BWH [H] GROUP France ;
* Déclarer que les statuts, le règlement intérieur, les manuels opérationnels et tous autres documents contractuels de la société BWH [H] GROUP France ne sont pas opposables à la société RILITO;
En conséquence,
* Débouter la société BWH [H] GROUP France de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
À titre extrêmement subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
* Déclarer les inexécutions contractuelles de la société BWH [H] GROUP France à l’égard de la société RILITO ;
* Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat liant les parties ;
En conséquence,
* Débouter la société BWH [H] GROUP France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* Débouter la société BWH [H] GROUP France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
* Condamner la société BWH [H] GROUP France au paiement de la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BWH [H] GROUP France aux entiers dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur les demandes en référé
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour pouvoir faire application de ces textes, il convient, à tout le moins en l’espèce, qu’il y ait absence de contestation sérieuse ou existence d’un trouble manifestement illicite, impliquant, dans ce dernier cas, que le juge en cherche le fondement dans la loi, mais certainement pas dans l’obligation contractuelle, puisque cela suppose une interprétation du contrat, ce qui relève exclusivement du juge du fond.
Or, en l’occurrence, c’est bien la demande de la société BWH [H] GROUP France puisqu’elle désire faire reconnaître un trouble manifestement illicite à partir de l’interprétation à donner des statuts, du règlement intérieur, des manuels des opérations de la coopérative, ainsi que document d’information précontractuel (DIP).
En outre, la société BWH [H] GROUP France affirme elle-même que certaines clauses des statuts sont interprétables, voire se contredisent.
Par conséquent, le juge des référés n’est pas en mesure, en l’espèce, de caractériser un trouble manifestement illicite, ni encore moins de déclarer l’absence de contestation sérieuse.
Il convient d’ajouter que toute mesure conservatoire, consistant à enjoindre à la société BWH [H] GROUP France de cesser l’exploitation sous l’enseigne [N] HOTELS, ne saurait être prescrite, dès lors que cette décision aurait comme fondement une interprétation des stipulations contractuelles et de facto reconnaître qu’elle a la qualité d’associée. Ainsi, une telle mesure conservatoire revêtirait une dimension définitive et non pas provisoire.
Pour finir, puisque l’objet du litige donne lieu à contestation sérieuse, il ne saurait être alloué une provision au créancier.
Il suit de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu à référé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RILITO et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société BWH [H] GROUP France.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société BWH [H] GROUP France à payer à la société RILITO la somme de 1.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société BWH [H] GROUP France, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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