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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 6 juin 2025, n° 2024J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
06/06/2025
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 31 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves TRONCHE, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— MENUISERIE LAURENT SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELAFA ACD AVOCATS -
[Adresse 4]
Maître [P] [F] -
[Adresse 5]
ET
— ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL [X] CHAPUSOT BOURRON, en la personne de Maître [X] -
[Adresse 1]
SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS -
[Adresse 8]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’entreprise MENUISERIE LAURENT est une société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de de BAR LE DUC, sous le numéro 880 678 115, ayant pour activités principales la menuiserie et la fabrication d’articles en bois notamment de portes, fenêtres, rideaux et leurs encadrements, escaliers, rampes d’escaliers ainsi que la pose de toutes menuiseries.
La SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, est une société immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 382 764 124 ayant pour activité principale la menuiserie du bâtiment.
Dans le cadre de la réalisation de travaux de menuiserie, la société AUDINOT a passé une commande auprès de l’entreprise MENUISERIE LAURENT en date du 13/02/2023 pour obtenir la livraison de portes fenêtres et d’impostes moyennant la somme de 22.083,23 € TTC, livraison effectuée le 21/08/2023 et faisant l’objet d’une facture en date du 24/08/2023.
Par courriel du 04 octobre 2023, l’entreprise MENUISERIE LAURENT a écrit à la société AUDINOT pour l’informer de l’absence de réception du règlement de sa facture. En date du 19/10/2023, la société AUDINOT a procédé au règlement partiel de la facture par un virement de 7.263,09 €. Par courriel du 31 octobre 2023, l’entreprise MENUISERIE LAURENT a relancé la société AUDINOT en lui indiquant qu’elle n’avait reçu que le paiement partiel de sa facture et demeurant dans l’attente du règlement du solde d’un montant de 14.820,14 €.
Par lettre du 07 février 2024, l’entreprise MENUSIERIE LAURENT a rappelé à la société AUDINOT qu’elle devait lui régler la somme de 14.820,14 € au titre du solde de sa facture impayée.
En date du 07 mars 2024, la société AUDINOT a procédé au règlement partiel de la facture par un virement de 2.153,68 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, l’entreprise MENUISERIE LAURENT a sollicité le règlement de la somme de 12.666,46 € correspondant au solde de sa facture impayée.
Par une ultime lettre recommandée du 02 avril 2024, l’entreprise MENUISERIE LAURENT a sollicité le règlement de la somme de 12.666,46 € correspondant au solde de sa facture impayée et par lettre recommandée du 24 avril 2024, le conseil de la société MENUISERIE LAURENT a mis en demeure la société AUDINOT d’avoir à lui régler la somme de 12.666,46 € au titre de la facture impayée de la société MENUISERIE LAURENT.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 31 mai 2024 la société MENUISERIE LAURENT SAS représentée par Maître [E] a assigné la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL , aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/04/2025date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
La société MENUISERIE LAURENT SAS représentée par le Cabinet ACD Avocats sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
« Vu l’article 1231-6 du code civil,
« Vu la jurisprudence applicable,
« Vu les pièces versées au dossier suivant bordereau y afférent,
« Il est demandé au Tribunal de :
« DECLARER la société MENUISERIE LAURENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce
domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et
conclusions,
« DEBOUTER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM de son exception d’incompétence territoriale,
« SE DECLARER compétent territorialement,
« CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal
pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE LAURENT la somme suivante :
« – Solde de la facture n°2023.236.0259 du 24 août 2023 d’un montant de 12.666,46 € TTC avec intérêts au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 septembre 2023,
« Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, « ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
« CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE LAURENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture,
« CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE LAURENT la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l’instance,
« RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
« DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit ».
La société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM représentée par la SELARL [X] CHAPUSOT BOURRON sollicite du Tribunal de :
« Reprendre exactement et précisément l’ensemble des demandes formées dans la partie « Discussion », « Vu les art. 42 et 48 du Code de procédure civile,
« Il est demandé au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR LE DUC de,
« SE DECALRER incompétent au profit du Tribunal de commerce de CHAUMONT,
« A défaut,
« RENVOYER l’affaire pour conclure sur le fond ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui dispose que:
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile qui dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En faits
SUR LA COMPETENCE
Qu’il apparait avoir été prévu aux termes de l’article 9 des conditions générales de ventes annexées aux bons de commande qu’en cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seront compétents les tribunaux de l’arrondissement de Bar le Duc.
Qu’en effet cette clause constitue une clause attributive de compétence territoriale au sens des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, raison pour laquelle la société MENUISERIE LAURENT saisie aujourd’hui la présente juridiction.
Qu’il apparait dans les conditions générales de vente de la société MENUISERIE LAURENT notamment pièce n°22 que cette clause est rédigée en termes suffisamment précis pour identifier la juridiction à laquelle la compétence est attribuée. Que cette clause est rédigée en lettre capital et en dernière ligne des conditions générales de vente lui conférant un caractère clair et distinct.
Qu’il apparait également que la société AUDINOT est en relations d’affaires avec l’entreprise MENUISERIE LAURENT depuis 2016 et par conséquent a été destinataires des conditions générales de cette dernière.
Qu’en conséquent la société AUDINOT ne saurait prétendre ne pas connaître le contenu des conditions générales de vente de la société MENUISERIE LAURENT au regard des relations commerciales établies depuis de nombreuses années.
Il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant, ainsi la clause attributive de juridiction a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, il convient de déclarer le Tribunal de Céans territorialement compétent, justifiées par les pièces produites.
SUR LE FOND
Par conséquent il convient de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, après purge du délai d’appel, pour conclusions au fond de la défenderesse.
Qu’il convient de réserver toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, SE DÉCLARE compétent territorialement ;
En conséquent,
RENVOIE l’affaire après purge du délai d’appel à l’audience de mise en état du 04 juillet 2025 à 9h30 ;
RÉSERVE toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier ;
LIQUIDONS les frais de greffe taxés à la somme visée en tête de la présente décision, ce compris les dépens (Art. 701 du code de procédure civile).
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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