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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2024080364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Arthur HAMEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024080364 28/02/2025
ENTRE :
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382357721
Partie demanderesse : comparant par Me Arthur HAMEL Avocat, substituant Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
ET :
SAS ECOBAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 899000483
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Charles NEGREVERGNE Avocat au Barreau de Meaux
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce Vu les articles 696, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner la Société ECOBAT à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 89.067,75 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Condamner la Société ECOBAT à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société ECOBAT à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société ECOBAT aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SAS ECOBAT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Débouter la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de sa demande de paiement de facture FC FB 013303 d’un montant de 75.183.18 euros TTC au motif qu’aucune prestation n’a été servie à la société ECOBAT.
A tout le moins, retenir la contestation sérieuse sur cette facture.
Prendre acte de ce que la société ECOBAT accepte de régler la somme de 13.884.57 euros en 4 mensualités.
Débouter la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de son article 700 du CPC
Le conseil de la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL nous saisit d’une demande de paiement par provision de 2 factures relatives à des abonnements pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025.
Nous relevons que la demande au titre de la facture n° FC FB007863 n’est pas contestée par la SAS ECOBAT et que celle-ci reconnaît devoir la somme de 13.884,57 € au titre du solde de cette facture, sollicitant des délais pour s’en acquitter.
Nous relevons toutefois que la SAS ECOBAT ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Nous relevons, s’agissant de la 2 ème facture n° FC FB 013303 d’un montant de 75.183,18 €, que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la réalisation des prestations prévues par le contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons par provision la SAS ECOBAT à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 13.884,57 €, au titre du solde de la facture n° FC FB007863, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture.
Condamnons la SAS ECOBAT à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande de délais de la SAS ECOBAT.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la facture n° FC FB 013303.
Condamnons la SAS ECOBAT à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ECOBAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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