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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 août 2025, n° 2024J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CORSICA CONSULTING SAS c/ ZENTIVA FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J246
Demandeur (s) :
CORSICA CONSULTING SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Hugo IMPERIALI
Défendeur (s) : ZENTIVA FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître François DAUBA – BCTG Avocats (avocat plaidant)
Maître Christian FINALTERI (avocat postulant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 06/06/2025
Par exploit en date du 07/06/2024, CORSICA CONSULTING (SAS) a assigné ZENTIVA FRANCE (SAS) par devant le tribunal de commerce pour l’entendre :
Vu les articles L.134-T et L.134-12 du Code de commerce,
* CONDAMNER la SASU ZENTIVA France au paiement de la somme de 72831.,04 € relative à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial en date du 28 janvier 2022, et ce au bénéfice de la SASU CORSICA PHARMA CONSULTING,
* CONDAMNER la SASU ZENTIVA France au paiement de la somme de 3,600,00 € au bénéfice de la SASU CORSICA PHARMA CONSULTING. au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06/06/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, ZENTIVA FRANCE (SAS) demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
* CONSTATER que le Tribunal de commerce de Bastia est incompétent dans le cadre de la présente instance ; En conséquence,
* DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Bastia n’est pas compétent dans le cadre de la présente instance, au profit du Tribunal de commerce de Paris.
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire de la société CORSICA PHARMA CONSULTING à hauteur de 72 831,04 euros au titre de l’indemnité due à la rupture du Contrat est mal fondée ;
* DIRE ET JUGER que cette indemnité doit être évaluée à 20 000 euros, sur la base des commissions brutes perçues par la société CORSICA PHARMA CONSULTING pendant la durée du Contrat.
En conséquence,
* REJETER la demande indemnitaire de la société CORSICA PHARMA CONSULTING et évaluer le montant de l’indemnité à 20 000 euros.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* DIRE ET JUGER que l’exercice de cette action en justice par la société CORSICA PHARMA CONSULTING constitue un abus du droit d’agir en justice ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société CORSICA PHARMA CONSULTING au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société CORSICA PHARMA CONSULTING à verser à la société ZENTIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CORSICA PHARMA CONSULTING aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître François DAUBA, Avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et à l’audience, CORSICA CONSULTING (SAS) demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et L.134-12 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la SASU ZENTIVA France au paiement de la somme de 67710,00 € relative à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial en date du 28 janvier 2022, et ce au bénéfice de la SASU CORSICA PHARMA CONSULTING,
* DEBOUTER ZENTIVA France de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
* CONDAMNER la SASU ZENTIVA France au paiement de la somme de 10000,00 € au bénéfice de la SASU CORSICA PHARMA CONSULTING, au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR LA COMPETENCE
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, d’après ZENTIVA FRANCE SAS, serait compétente, elle sera donc recevable.
Au soutien de sa demande, ZENTIVA FRANCE fait état d’une clause attributive de compétence en l’article 20.2 du contrat d’agent commercial conclu le 28/01/2022 entre les parties.
Après analyse dudit contrat, le tribunal constate que cette clause prévoit que tout litige découlant du contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.
Le tribunal constate en outre que pour s’opposer à cette exception d’incompétence, CORSICA CONSULTING se prévaut des dispositions de droit commun mais ne conteste pas l’opposabilité de cette clause contractuellement prévue et à laquelle elle a consenti.
Il conviendra donc de déclarer ZENTIVA FRANCE SAS bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et d’y faire droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, il y aura donc lieu de laisser ceux-ci à la charge de CORSICA CONSULTING SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARE ZENTIVA FRANCE SAS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ratione loci, y faisant droit,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par CORSICA CONSULTING SAS à l’encontre de ZENTIVA FRANCE SAS,
DESIGNE, par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris pour connaître du présent litige au fond,
DIT que faute d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 82 du code précité,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE CORSICA CONSULTING SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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