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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 17 mars 2026, n° 2025F00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F479
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : Madame [K] [A] née [Q]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Marie-Madeleine CIMA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges :
Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mme [K] [A] née [Q] ; et a ordonné le maintien de la période d’observation par jugement en date du 13/05/2025 ;
Suivant jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 18/11/2025 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 02/02/2026 par le conseil du débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour être rappelée à l’audience du 10/03/2026 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d’apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités constantes du passif déclaré à la procédure, versées sur six mensualités sur la période de mai à octobre, laquelle est en adéquation avec le volume d’activité de l’entreprise ; il a indiqué que sur les vingt créanciers consultés, trois ont répondu favorablement et dix-sept n’ont pas apporté de réponse ; a l’audience il a fait état d’une rentabilité satisfaisante et d’objectifs cohérents ; il a émis un avis favorable à l’adoption du plan présenté ;
Le débiteur assisté de son conseil, a déclaré que les capacités de financement ont été démontrées, qu’au jour de la présente l’entreprise dispose de deux biens immobiliers, un a été mis en vente et loué, que les fonds seront versés à la procédure, que les charges sont comptabilisées et que le débiteur dispose de garanties sérieuses ;
A l’audience, le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à l’adoption du plan présenté par le débiteur ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
Madame [A] [K] née [Q], [Localité 1],
Bar débit de boissons 4eme catégorie, snack, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 522 780 246
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que Mme [K] [A] née [Q] règlera en dix annuités constantes, versées sur six mensualités sur la période de mai à octobre, la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés sur six mensualités sur la période de mai à octobre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [H] [M], sis [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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