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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 21 juil. 2025, n° 2024000397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024000397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000397
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 21/07/2025
* DEMANDEUR : LA SAS GROUPE MONITEUR, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SELARL GONDER Me GACHASSIN Philippe
* DEFENDEUR : LA SAS KEEMATIC, [Adresse 2]
* REPRESENTANT : SELARL AUDREN &, [Q] SCP, [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT: M. Jean-Michel NABIASJUGE: M. Jean-Claude BARCOSJUGE: M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/04/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET LA PROCEDURE (exposé du litige)
La SAS KEEMATIC a passé commande le 18 octobre 2021 auprès de la SAS GROUPE MONITEUR pour bénéficier d’un stand au salon des maires et des collectivités locales se tenant du 16 au 18 novembre 2021.
La SAS GROUPE MONITEUR facturait, le 19 octobre 2021, la SAS KEEMATIC pour cette prestation pour la somme de 9.900 € TTC.
La SAS GROUPE MONITEUR a adressé une mise en demeure à la SAS KEEMATIC le 13 septembre 2023 afin de recouvrer la somme de 9.923,92 € TTC (facture et intérêts de retard).
Par acte en date du 08/02/2024, la SAS GROUPE MONITEUR a assigné la SAS KEEMATIC, aux fins de comparaître à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 04/03/2024. L’acte a été délivré à Madame, [P], [O], qui a déclarée être habilitée à en recevoir copie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/04/2025.
LES PRENTENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE MONITEUR demande le paiement à la SAS KEEMATIC des sommes :
1°. –en principal de 9.900 € ;
2°. –au titre des intérêts de retard 23,92 € ;
3°. – des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil de 2.000 € ;
4°. – une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC de 1.500 €.
La SAS GROUPE MONITEUR demande aussi de :
* rejeter l’ensemble des demandes de la SAS KEEMATIC ;
* n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* de condamner la SAS KEEMATIC aux entiers dépens.
La SAS KEEMATIC demande de :
* DEBOUTER la société GROUPE MONITEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société GROUPE MONITEUR au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE MONITEUR aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES
La SAS GROUPE MONITEUR avance :
* les articles 1103, 1104, 1193, et 1344-1 du code civil pour le paiement en principal de la somme de 9.900 €,
* l’article 514 du code de procédure civile pour le paiement des indemnités de retard,
* et l’article 700 du code de procédure civile pour le paiement des indemnités.
Elle justifie de sa créance en produisant :
* les conditions générales de vente,
* Le bon de commande,
* La facture correspondante,
* La mise en demeure
La SAS KEEMATIC avance :
* les articles 1103, 1104, 1353 du code civil pour exposer son litige sur le contrat formé,
* l’article 514-1 du code de procédure civile pour expliquer sa situation financière précaire,
* et l’article 700 du code de procédure civile pour le paiement des indemnités.
Elle indique que la somme réclamée dans le cadre de la réservation d’un stand pour ce salon n’était pas due sachant que, d’une part, le stand qui avait été envisagé tardivement n’aurait pas dû être commercialis é (espace public non privatisé), et d’autre part, qu’elle n’avait pas obtenu le financement pour payer l’inscription au salon ;
La réservation tardive du 18/10/2021, ne lui permettaient pas de respecter les conditions de règlement mentionnées sur le bon de commande et que par la suite sa trésorerie ne lui a pas permis de régler sa participation en l’absence des subventions escomptées ;
Elle a sollicité la SAS GROUPE MONITEUR pour obtenir l’autorisation de régler la facture postérieurement à la tenue du salon, et en l’absence de réponse, elle n’y a pas participé ;
Elle considère enfin que la prestation facturée n’a pas été exécutée.
SUR QUOI
En droit,
Article 1103 – code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 – code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 1193 – code civil : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Article 1344-1 – code civil : La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Article 1353 – code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 514 – code de procédure civile : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En faits,
Au vu des éléments produits il n’est pas contesté que la SAS GROUPE MONITEUR est bien créancière de la SAS KEEMATIC.
Que l’argumentation selon laquelle la SAS KEEMATIC n’a pas reçu la subvention escomptée ne l’exonère pas de sa dette, car ce financement ne figure pas au bon de commande signé, et ne constitue donc pas une clause suspensive.
Au principal, la SAS KEEMATIC sera condamnée à payer à la SAS GROUPE MONITEUR le montant de la facture, soit la somme de 9.900 €.
L’article 6 des conditions générales de vente de la SAS GROUPE MONITEUR, précise que « tout retard de paiement entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de pénalités de retard (…) ». Le tribunal accordera la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 23,92 € à ce titre.
Le tribunal écartera la demande de dommages et intérêts, car il n’est pas justifié d’un préjudice autre que le retard de paiement, dont le dommage est compensé par l’application des intérêts de retard.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE MONITEUR les frais nécessaires pour assurer ses prétentions. Le tribunal accordera à la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal rejettera toutes les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS KEEMATIC à payer à la SAS GROUPE MONITEUR :
* la somme en principal de neuf mille neuf cents euros -9.900 €-
* au titre des intérêts de retard la somme de vingt trois euros et quatre vingt douze centimes -23,92 €-.
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de mille euros 1.000 €-.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS KEEMATIC aux entiers dépens.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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