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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 5 mai 2025, n° 2025002051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 05/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 03/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Fabrice MAUREL
M. [W] [P]
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
[X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE [Adresse 1]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2025 à SELARL Tortigue – Petit -Sornique – Ribeton, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE – JUNQUA-[Localité 1] -[Localité 2] DIT [Y] – BODET, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 31 janvier 2025 par remise à personne,
La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, ci-après ASF,
a fait donner assignation à :
La SAS [X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE, ci-après [X],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir par dernières conclusions,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code civil,
* Condamner [X] à payer la somme principale de 1 687,84 € correspondant aux factures impayées ;
* Condamner [X] à payer la somme de 120 € au titre de la clause pénale ;
* Ordonner le paiement des intérêts de retard ;
* Condamner [X] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner [X] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement convoquée, [X] n’était ni présente ni représentée à l’audience, et n’a déposé aucune conclusion.
La clôture des débats a été prononcée le 03 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 05 mai 2025,
LES FAITS :
ASF expose avoir conclu un abonnement de télépéage avec [X], matérialisé par la signature d’un contrat au 03/05/2018 et d’un mandat de prélèvement.
Malgré plusieurs prélèvements honorés, un solde débiteur de 1 687,84 € est resté impayé à la suite du rejet de plusieurs prélèvements en janvier, février et mars 2023.
Des mises en demeure datées du 25 juillet 2023 et 11 décembre 2024 sont restées infructueuses.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SEARL GONDER du barreau de Bordeaux, ayant pour correspondant la SCP TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON du barreau de Bayonne, pour ASF, expose :
* Le contrat et mandat de prélèvement ont été signés ;
* Les relevés de consommations justifient l’utilisation effective du badge ;
* Le solde débiteur est exact et justifié ;
* [X] doit être condamnée à régler :
* 1 687,84 € en principal,
* 120 € au titre de la clause pénale,
* les intérêts de retard de droit,
* 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* les entiers dépens.
Défaut à l’audience, [X] n’a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
[X], régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu ni communiqué d’éléments pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte du dossier que :
* Un contrat de télépéage a été valablement conclu entre les parties le 03/05/2018;
* Les factures du 01/01/2023 pour un montant de 1 034 euros, du 01/02/2023 pour un montant de de 383,84 euros et du 01/03/2023 pour un montant de 270 euros, soit un total de 1 687,84 euros, sont restées impayées malgré les mises en demeure du 25 juillet 2023 et du 11 décembre 2024;
Le tribunal considère que la créance d’un montant de 1 687,84 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, [X] sera condamnée à payer à ASF :
* 1 687,84 € au titre des factures impayées,
* 120 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues produisent intérêts de plein droit. Les intérêts de retard seront dus à compter du 25 juillet 2023, date de première mise en demeure. Le taux utilisé sera le taux d’intérêt légal.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, ASF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner [X] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter ASF du complément de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
[X] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Vu les articles 472 et 514 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-6 du Code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS [X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme principale de 1 687,84 € majorée des intérêts au taux légal à partir du 25 juillet 2023,
Condamne la SAS [X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE à payer la somme de 120 € au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS [X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE à verser à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France du complément de sa demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS [X] PROTECTION PASSIVE INCENDIE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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