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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023059328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059328
ENTRE :
SARL TAXI COLIS DISPO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509277364
Partie demanderesse : assistée de Maître Guillaume POMIER de la SELARL ACEA – Avocat au Barreau du Périgueux et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET : SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 383960135
Partie défenderesse : assistée de Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW – Avocat et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT – Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 18 août 2017, la SARL TAXI COLIS DISPO (ci-après TCD) a conclu avec la SAS CHRONOPOST un contrat de sous-traitance par lequel TCD distribue les colis de CHRONOPOST à ses destinataires résidant sur une partie du département du Lot (46). Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle de ses prestations sur la base d’un relevé établi sur un portail informatique géré par CHRONOPOST.
Au mois de septembre 2022, TCD a émis une première contestation au sujet du relevé de prestations établi par CHRONOPOST pour le mois écoulé. N’ayant pas obtenu immédiatement gain de cause, elle a établi le 30 septembre 2022 une première facture de prestations, référencée FA20220902, d’un montant de 101 882,79 euros TTC, laquelle a été réglée par CHRONOPOST.
A partir du 8 octobre 2022, TCD a tenté d’obtenir de CHRONOPOST des explications sur des prestations qu’elle estime lui être dues pour ce même mois de septembre 2022. Elle prétend que CHRONOPOST ne lui a jamais répondu.
Le 28 juin 2023, TCD a émis une facture complémentaire de prestations pour la somme de 4 114,32 euros TTC qui n’a pas été réglée par CHRONOPOST, malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 29 septembre 2023, TCD a assigné CHRONOPOST.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TCD demande au tribunal de :
Vu les articles 1171, 1194 et 1153 du code civil Vu les articles L 133-3, L 442-1 et L 441-10 du Code de commerce DIRE ET JUGER bien fondée la société TCD dans ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que la clause « pénalité » du contrat liant Chronopost à TCD est nulle car contraire à l’article L 133-3 du Code de commerce.
JUGER que ladite clause « pénalité » engage la responsabilité de Chronopost sur le fondement de l’article L 441-1 du Code de commerce.
DIRE que la société Chronopost n’a pas fait précéder l’application desdites pénalités d’une quelconque mise en demeure ou protestation motivée
CONDAMNER la société Chronopost à payer la somme de 4.114,32 € à la société TCD au titre de la facture 2023 -01 du 28 juin 2023 (Pièce n°5);
CONDAMNER la société Chronopost à payer les intérêts de retard à valoir sur cette somme au taux annuel de 10,25% avec pour point de départ la date d’émission de la facture 20220902 du 30 septembre 2022 ou à défaut la date de la mise en demeure du 26 juin 2023.
CONDAMNER la société Chronopost à payer la somme de 9.567,18 € à la société TCD au titre de la facture 20220902 du 30 septembre 2022 (Pièce n°2)
N TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Chronopost au paiement de la somme de 3.000 euros à la société TCD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce ; Vu l’article L 442-1 du Code de commerce Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Concernant la facture n°FA2023-01 du 28/06/2023
Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives aux prestations de transport réalisées entre les 1° et 28 septembre 2022 comme prescrites ; Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives aux prestations de transport réalisées les 29 et 30 septembre 2022 comme étant injustifiées ; A titre subsidiaire, limiter la somme mise à la charge de la société CHRONOPOST à la somme de 297,6 € ;
Concernant le remboursement des pénalités liées à la facture n° FA20220902 :
Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant irrecevables ;
Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant prescrites ;
Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant mal fondées et injustifiées ;
En tout état de cause :
Condamner la société TAXI COLIS DISPO à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TCD soutient que :
Les prestations dont elle réclame le paiement ont été réalisées conformément au cahier des charges de CHRONOPOST et doivent être rémunérées ;
Au visa de l’article 133-3 du code de commerce, il appartient à CHRONOPOST, qui supporte la charge de la preuve, d’émettre une protestation motivée concernant la prestation de son sous-traitant avant de lui appliquer des pénalités, et ce dans un délai de forclusion de trois jours.
Ce délai ayant été dépassé en l’espèce, CHRONOPOST s’est privée de la possibilité d’appliquer des pénalités à son sous-traitant TCD ainsi que de déduire d’une facture qu’elle doit lui régler le montant des prétendues pénalités (article 441-17 du code de commerce)
Par ailleurs, l’imposition par CHRONOPOST de pénalités de retard à TCD relatives à des délais de livraison de plus en plus difficiles à respecter créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives des parties, qui doit en entrainer la nullité.
De fait, la demande de TCD se fonde sur la responsabilité délictuelle de CHRONOPOST laquelle a imposé des clauses devant être frappées de nullité, ce qui entraine l’inapplicabilité du délai de prescription dont elle se fait valoir.
CHRONOPOST fait valoir que : Concernant la facture FA2023-01 :
Au visa de l’article L.133-6 du Code de commerce, et compte tenu de la date de l’assignation, à savoir le 29 septembre 2023, l’action de TCD est prescrite en ce qui concerne toutes les prestations réalisées jusqu’au 28 septembre 2022 ; Concernant les prestations réalisées postérieurement à cette date, les éléments produits par TCD pour soutenir sa prétention de recevoir leur paiement sont inopérants en ce qu’ils ne démontrent pas que TCD ait respecté les délais auxquels elle s’était engagée.
Concernant la facture FA20220902 :
La demande de TCD à ce sujet doit être déclarée irrecevable car formulée dans cette instance postérieurement au dépôt d’une autre instance formée à l’encontre de CHRONOPOST auprès de la même juridiction (RG2024011674) contenant la même demande dans des termes identiques ;
Cette demande est également prescrite car elle concerne des prestations de transport réalisées plus de douze mois avant la demande ;
Enfin elle est mal-fondée en prétendant que la clause de pénalités présente dans les contrats CHRONOPOST est nulle car constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il est en effet constant que dans un contrat de commission de transport, l’exigence de ponctualité est inhérente à la mission du transporteur et relève de son obligation de résultat.
Sur ce, le tribunal,
Sur les fondements juridiques applicables au litige
Le tribunal retient que le contrat conclu entre les parties l’a été le 18 août 2017, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Le litige porte sur le paiement de prestations de transport, dans le cadre d’un contrat de commission de transport régi par les dispositions des articles L1432-7 à L1432-11 du code des transports et qui, au visa de l’article 1103 du code civil, tient lieu de loi aux deux parties. Le tribunal retient que TCD conteste que le litige soit purement de nature contractuelle, s’appuyant ici sur l’application de l’article L.442-1 du code de commerce. Cette prétention sera examinée préalablement à toute autre.
L’article L.442-1 du code de commerce dispose que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
En l’espèce, TCD prétend que la formation du contrat est entachée de nullité du fait de la présence de pénalités imposées par CHRONOPOST, lesquelles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et que la clause litigieuse qui doit être déclarée nulle.
Le tribunal retient que la clause litigieuse au sens de TCD est l’article 9.3 du contrat liant les parties, modifié le 16 septembre 2019, et qui stipule que :
2.2.PENALITES
L’articte9.3. Pénalités est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Par ailleurs CHRONOPOsT se réserve le droit de sanctionner pa.des pénalités certains manguements du Transporteur, et notamment dans les cas suivants :
Défaillance partielle ou totale dans la prise en charge d’une tournée sans prévenir la veille avant midi I’agence concernée : pénalité de 100 £ ou surcot lié la mise en place d’un Transporteur de remplacement, la plus forte de ces deux sommes étant applicable.
Enievement sur demande ou collecte manquée sans alerte préalable á CHRONOposT au moins 2 heures ovant I’horaire prévu pour I’enlêvement : pénalité de 30 € par Point.
Fausses déclarations (faux avisés et/ou fausse signature et/cu saisie anticipée):pénalité de 40 € par incident (le Point n’étant pas validé)
Non-respect des délais de livraison des produits Chronopast: pénalité égale á trois fols le prix du point
Absence de saisie du code PIN en cas de livraison avec code sécurisé : pénalité de 50€ par colis Vols, spoliations et contestations de livraison : pénalité de 110€ par colis manquant
Non-respect manifeste d’affectation des colis aux tourrées tel que défini pär le prestataire initialement et intégré dans I’outil AREA: pénalité de 50E var tournée
Hygine véhicule non satisfaisante par rapport aux Bonnes Pratiques d’Hygine ou Non-respect de la chaine du froid en raison d’un défaut manifeste de respect des procédures propres & I’activité de CHRONOPOST ou des régles elémentaires de ia gestion du froid (non descente en température des vehicules, absence d’alerte en cas de panne des groupes frigorifiques, …) : pénalité de 100 £ par tournée, CHRONOPOsT se réservant la possibilité de facturer au Transporteur tous les frais liés á cette défaillance
Les pénalités sont confirmees par Pagence dans un courrier rerommandé mensuel adressé au Transporteur piécisant la nature du manquement constaté, la date et la tournée et/ou I’envoi concerné, afin de permettre au Transporteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter I’accumulation de ces pénalités.
L’application de pénalités ne dispense pas de la possibilite de résllier le Contrat pour manquements graves et répétés conformément I’article 10 du Contrat.
Le tribunal retient que la jurisprudence citée par TCD pour justifier sa prétention concerne la rupture brutale de relations commerciales entre deux parties liées par un contrat de transport et non la formation dudit contrat, et que l’article L.442-1 du code de commerce y est évoqué non pas au titre des alinéas I-1° et 2° mais à celui de l’alinéa II, inapplicable aux faits de l’espèce.
Le tribunal considère que l’exigence de ponctualité est inhérente à la mission confiée au sous-traitant. En effet, le transporteur a une obligation de résultat qui justifie de prévoir des pénalités en cas de non-respect, et qui figure d’ailleurs dans le contrat type général de transport – annexe II article D 3222-1 du Code des transports, qui dispose que le transporteur est responsable en cas de non-respect des délais convenus et met à sa charge une indemnité forfaitaire égale au prix du transport.
Le tribunal dit de plus que la détermination des pénalités par l’article 9.3 du contrat est justifiée par l’économie du contrat et ne créée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Il dit que le moyen soulevé par TCD est inopérant et que le litige objet de cette instance est exclusivement d’ordre contractuel.
Sur la prescription de l’action de TCD, soulevée par CHRONOPOST
L’article 133-6 du code de commerce, dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
En l’espèce, le tribunal retient que les demandes de TCD concernent des prestations de transport réalisées entre le 3 et le 30 septembre 2022 et que l’assignation relative à cette instance a été signifiée à CHRONOPOST le 29 septembre 2023.
Le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par TCD selon lequel l’application de pénalités de retard par CHRONOPOST serait mal-fondée car forclose au sens de l’article L.133-3 du code de commerce. En effet cet article ne traite que des cas d’avaries ou de perte de marchandises et des rapports entre le destinataire et le transporteur, ce qui n’est pas le cas ici.
Par conséquent, le tribunal dira irrecevables, car prescrites, toutes les demandes relatives à des prestations réalisées antérieurement au 29 septembre 2022.
Sur les demandes non prescrites
Concernant la demande de TCD relative à sa facture FA2023-01
Le tribunal retient que TCD conteste la non-comptabilisation par CHRONOPOST de prestations réalisées les 29 et 30 septembre 2022 et tente de mettre à la charge de CHRONOPOST de justifier cette non prise en compte.
Or le tribunal retient que c’est sur la base des informations transmises électroniquement par les chauffeurs de TCD, et notamment l’heure de livraison, que sont comptabilisées ces prestations et établies les bases de facturation. Le contrat stipule qu’il appartient au transporteur, et non pas à CHRONOPOST, de fournir les justificatifs venant prouver que les informations transmises électroniquement par ses préposés sont erronées.
C’est d’ailleurs ce que fait TCD en précisant que :
Tournée 46U62 du 29/09/2022 et du 30/09/2022 : le chauffeur était novice (annexes 16-5 et 17 de la pièce 3 de TCD).
Tournée du 29/09/2022 : le chauffeur en formation s’est blessé (annexe 18).
Tournée 46U73 du 30 /09/2022 (annexe 19 et 19-1) : le colis a fait l’objet d’une lecture anticipée à distance du destinataire.
Le tribunal estime que si ces éléments permettent d’expliquer les retards de livraison ou la non prise en compte des points de livraison, ils ne permettent pas à TCD de s’exonérer de ses obligations de ponctualité, sachant qu’elle conserve toute liberté de s’organiser pour cela.
Le tribunal dit que TCD échoue à justifier le bien-fondé de sa demande, concernant les prestations de transport réalisées les 29 et 30 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera TCD de l’intégralité de sa demande concernant le paiement de cette facture.
Concernant la demande de TCD relative à sa facture FA20220902
Le tribunal retient que TCD entend refacturer à CHONOPOST l’ensemble des pénalités qu’elle lui a imposées pour les prestations réalisées au mois de septembre 2022, sur le fondement de la nullité des stipulations de l’article 9.3 du contrat conclu entre les parties. Au vu de ce qui est dit supra, le tribunal déboutera TCD de sa demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TCD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de TCD qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL TAXI COLIS DISPO de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL TAXI COLIS DISPO à payer la somme de 1 500 euros à la SAS CHRONOPOST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL TAXI COLIS DISPO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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