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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 - procédures collectives, 10 juin 2014, n° 2014000710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2014000710 |
Texte intégral
mmummummmmmmmmmn * 1DE/00/08/60/55*
Jugement n° 32
és ISOROL SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Liquidation : Société à -- JUGEMENT PRONONCE LE mardi 24 juin 2014
]r_eSPË«SÊÏ« : »SeZ r par mise à disposition des parties Imttée Sarl S.2.R. + + P.C. : 2013/73 Recours contre ordonnance Juge-commissaire
R.G. : 2014000710 Recours contre ordonnance Juge- commissaire
Confirme l’ordonnance
PROCEDURE :
Attendu que le tribunal de commerce de Beauvais, par jugement en date du 30/04/2013, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : la Sàrl S.2.R., route de Gisors […]
Attendu que le tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Madame Claudine LUCIEN, Juge du siège, et, Liquidateur Judiciaire : la SELARL DE BOIS X, en la personne de Me X Alexandre 16 […]
Attendu que sur requête de la Sté ISOROL SAS, HAMEAU DU PERCOT 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL, comparant par Maître Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE, membre de la SCP SAGON & LOEVENBRUCK, sociétés d’avocats, Franklin Building, […]
Attendu que l’ordonnance a été notifiée aux parties.
Attendu que lagarti@dfinændaæsææe-xeæéu…… ämmissaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2014, reçue au au greffe du Tribunal le 6 mars 2014,
C’est ainsi que par lettres recommandées, avec demande d’avis de réception du 13/03/2014, le greffier de ce tribunal a convoqué :
— Monsieur Romain ROGER, représentant légal de la Sàrl S.2.R.,
— la société ISOROL,
Et par lettres simples,
— la SCP SAGON & LOEVENBRUCK, conseil de la société ISOROL,
— la SELARL DE BOIS X, en la personne de Me X Alexandre,
A l’audience du 10 juin 2014, tenue par Madame BLAÏN Marie-Noëlle, Juge faisant fonction de Président par suite de l’empêchement de ce dernier, où siégeaient Messieurs HATCHIGUIAN et LEFEUVRE, Juges, se sont présentés en Chambre du Conseil :
— Maître SAGON, avocat au Barreau du HAVRE, représentant la société ISOROL,
— Maître Alexandre X, ès qualités,
— le représentant légal de la société S.2.R. ne se présente pas, ni personne pour lui.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;
La société ISOROL soutient dans le cadre de son recours que :
La société ISOROL a sollicité la restitution des marchandises, le même jour que la déclaration de créances effectuée pour 10.303,76 €,
Aucune réponse n’a été faite à cette revendication dans le mois.
réserve de propriété. Ladite clause était stipulée au verso des accords de conditions commerciales du 8 octobre 2012 et il
s’agissait de l’application des conditions générales de vente et conditions particulières habituelles entre les parties.
Cette clause mentionnait le droit de demander restitution des marchandises vendue et il s’agit de :
l’OPAC de l'[…] à BEAUVAIS de :
8 novembre 2012 : Facture 100567 pour 25,10 € (Bereau Villers) + bon de commande + devis 15 novembre 2012 : Facture 100795 pour 21,11 € (Cofflard) + bon de commande + devis
15 novembre 2012 : Facture 100796 pour 40,71 € (Senlis) + bon de commande + devis
28 novembre 2012 : Facture 101284 pour 968,76 € (Chantilly) + bon de commande + devis 28 novembre 2012 : Facture 101285 pour 4.090,87 € (Nogent) + bon de commande + devis 28 novembre 2012 : Facture 101286 pour 926,90 € (E] Khayari) + bon de commande + devis 28 novembre 2012 : Facture 101287 pour 1.314,62 € (Gauthier) + bon de commande + devis 11 avril 2013 : Facture 105180 pour 308,26 € (Buzin) + bon de commande + devis
11 avril 2013 : Facture 105183 pour 55,36 € (Feuillebois) + bon de commande + devis
2 mai 2013 : Facture 105849 pour 872,86 € (Fresnoy) + bon de commande + devis
2 mai 2013 : Facture 105850 pour 522,78 € (Fresnoy) + bon de commande + devis correspondant à un total de 10.303,76€
Par ordonnance du 19 février 2014, cette demande en revendication a été rejetée au motif que les reprise impliquerait des dommages pour le corps de l’ouvrage, s’agissant de châssis scellé.
I – Sur l’application de l’article ] 224-16 du Code de Commerce :
Peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature les biens meubles remis à titre précaire au débiteur, etc…
Peuvent également être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.
Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.
Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. En matière commerciale la preuve est libre.
Le texte précise : la revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’il en subisse un dommage. La revendication en nature peut également s"
lorsque…
1°) Existence d’une clause convenue entre les parties :
La clause de réserve de propriété subordonne le transfert de propriété au paiement du prix de la chose, __ L’action en T€YÊndÎÇQÜOLÈJAbœnrrmbÿrærœærœtæîflWŒR-ëW-Weeîfiè’ëue soit la nature judiciaire du contrat dans lequel elle figure. Cass. 19 novembre 2003, 01-01.137
L’article 2367 du Code Civil précise qu’elle peut figurer dans tout contrat.
La clause ainsi que le dit le texte peut être :
— elle peut faire l’objet d’un accord et de conditions générales dès lors qu’elle est suffisamment apparente. C’est également le cas du dossier,
Le contentieux en cas de clause contraire n’a pas à être examiné en l’état.
2°) Les biens peuvent être revendiqués :
Pour apprécier l’existence du bien, il faut se placer au moment de l’ouverture de la procédure et non au jour de la revendication.
Les éléments aisément démontables dans un immeuble auquel ils n’ont été fixés que pour remplir leur fonction industrielle ou commerciale sans que cela entraîne de dépréciation de l’immeuble démontrent que le matériel est en nature et peut être revendiqué. Cass. 17Mars 1998.
Il n’est pas nécessaire que le bien se retrouve en nature entre les mains du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire.
Cette exigence n’existe que pour les biens fongibles aux tenues de l’article L.624-16 in fine.
Elle n’est absolument pas exigée par l’article L.624-16, alinéa 3 pour les autres biens.
Il suffit que les biens n’en subissent pas de dommage.
Par hypothèse des châssis sont fixés et avant d’être fixés laissent l’immeuble ouvert à tout vent. S’ils sont déposés, l’immeuble se retrouve dans l’état « ante quo »
Lorsque le châssis sera démonté, une coordination interviendra pour qu’une entreprise puisse re-sceller des châssis, si le maître d’ouvrage en décide ainsi à défaut de quoi des panneaux de bois seront mis en place, assurant la protection de l’immeuble, ce qui a été scellé peut être descellé, les dommages collatéraux étant minimes par rapport à la créance de plus de 45.000 €.
Il en a été jugé ainsi par le Tribunal de Commerce de ROUEN le 31 Janvier 2014 dans les mêmes circonstances (Ordonnance ROUEN 31/01/2014, de même la Cour d’Appel de PARIS a jugé que le vendeur de climatiseur peut les revendiquer après la mise en redressement judiciaire dès lors que les climatiseurs étaient identifiables dans les factures (quantités et références) composés chacun de deux unités, fixées au bâti par des vis à l’intérieur et à l’extérieur et reliées entre elles par une canalisation et aux réseaux par des gaines et un câblage électrique ils n’étaient pas irrévocablement incorporés au système de climatisation (CA PARIS 5 Décembre 2013),
Il a été jugé que « dans l’hypothèse où l’acheteur a mis en œuvre les matériels achetés sous réserve de
II – Sur la revendication du prix : Le vendeur avec clause de réserve de propriété peut invoquer l’article L.624-18 qui l’autorise à
A cet égard, le SouS-acquéreur ne peut pas opposer au créancier revendiquant une exception qu’i pu Opposer au vendeur intermédiaire en liquidation judiciaire, par exemple, un défaut de fonctionnement de la machine vendue (Cass. Sjuin 2007, n° 05-21 .349),
Le vendeur exerce son droit de propriété sur le prix de revente qui prime sur les exceptions relatives au contrat ultérieur.
Il n’y a pas à déduire des montants revendiqués les acomptes payés par les sous-acquéreurs (Cass. 16 juin 2009, n° 08-10.241),
Dès lors que l’action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, aucune forclusion n’est encoure (Cass. 24 novembre 1998),
La marchandise est revendiquée, le prix est revendiqué.
De son côté, Maître X, ès qualités de liquidateur, déclare que : – Les chassis ont été mcorporés dans les Ouvrages réalisés, ce qui a emporté scellement dans du plâtre et
MOTIFS DU TRIBUNAL-Après en avoir délibéré, DU TRIBUNAL,
Attendu que la société ISOROL a formé recours dans le délai légal ; qu’il y a lieu de le recevoir en la forme,
Attendu que l’article L624-16 dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties,.
«
entreprise lequel emporte transfert de la propriété des marchandises livrées et incorporées à l’ouvrage, au profit de l’OPAC, laquelle a elle-même vendu les ouvrages dans lesquels les châssis ont été incorporés à la société ADOMA, qu’en conséquence, les marchandises revendiquées n’existaient pas en nature à la date du jugement d’ouverture dans l’actif de la Sàrl S.2.R. et n’étaient pas détenues pour compte de cette dernière par un tiers,
Attendu que dans ces conditions que le recours de la société ISOROL est mal fondé, qu’il convient de l’en débouter, et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société ISOROL.
PAR CES MOTIFS :
En conséquence, Confirme l’ordonnance du juge commissaire rendue le 19/02/2014. Dit que les dépens seront à la charge de la société ISOROL.
Magistrats présents lors des débats : Madame Marie-Noelle BLAIN, Président, Monsieur Jules HATCHIGUIAN, Monsieur Thierry LEFEUVRE, Juges,
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Luc PELERIN
Mis-en délibéré de : 24/06/2014
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE par mise à disposition des parties le 24/06/2014,
La minute du présent jugement est signée par Madame Marie-Noelle BLAIN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Le Greffier Le Président
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