Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, refere 1er mercredi, 1er févr. 2017, n° 2017R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2017R00002 |
Texte intégral
N° de rôle : 2017R2
N° 2017R2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE FEVRIER 2017
Par-devant Nous, Eliane DIACCI, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis […], assisté de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
ONT COMPARU :
— la SAS BAGEOPS ayant son siège social à […] à […]
demanderesse comparante par Maître X-Y Z, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE,
D’UNE PART,
ET :
— la SAS COREAL ayant son siège social […] à […]
défenderesse comparante par la SCP SOTTY et MARCHAND, Avocats au Barreau de DIJON, plaidants et par la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES & ASSOCIES, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU, postulants,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
La SAS COREAL est une société spécialisée dans le secteur de la production et de la distribution de vapeur et d’air conditionné, filiale de la société DALKIA Groupe EDF.
En date du 07 janvier 2016, la SAS BAGEOPS a versé, par erreur, par l’intermédiaire de son Centre de Services Partagés (CSP) la somme de 108.557,28 €uros qui était destiné à la société MACHADO et qui a finalement été transmise à la SAS COREAL, ancien sous-traitant de la société MACHADO.
Après s’être rendu compte de son erreur, la SAS BAGEOPS s’est rapprochée de la SAS COREAL pour lui demander la restitution spontanée de la somme indument versée.
v.
N° de rôle : 2017R2
Toutefois, la SAS COREAL ayant déjà dépensé la somme s’est retrouvée dans l’impossibilité de restituer la somme due en un seul paiement et a proposé un échéancier pour s’en acquitter. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 04 avril 2016 entre la SAS COREAL et la SAS BAGEOPS afin de tenir compte des difficultés financières évoquées par la débitrice.
Parmi les engagements pris par la SAS COREAL, a été prévue l’obligation de payer à la SAS BAGEOPS la somme de 108.557,08 €uros en principal en règlement de la somme indument versée, assortie d’une indemnité d’immobilisation égale à 1,01 %, soit 1.096,43 €uros par an, soit un total dû de 1 10.750,14 €uros.
Un échéancier a été également prévu d’un remboursement sur 24 échéances mensuelles à compter du 30 mai 2016.
Seul un règlement de 2.000,00 €uros aurait été réalisé par la SAS COREAL, de sorte que le protocole n’aurait pas été respecté.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2016, la SAS BAGEOPS a fait assigner en référé la SAS COREAL aux fins de la voir condamner à lui payer, par provision, la somme de 108.750,14 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016, la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les dépens.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 11 janvier 2017 a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Président le 25 janvier 2017.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère :
Aux prétentions orales de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES & ASSOCIES en date du 25 janvier 2016 dans l’intérêt de la SAS COREAL qui tendent à :
— - voir constater que la SAS COREAL ne conteste pas la dette,
— voir constater que la SAS COREAL a connu d’importantes difficultés financières,
— - voir constater que la SAS COREAL aura les capacités financières de payer sa dette à compter de mars 2017,
— - voir obtenir les plus larges délais de paiement,
N° de rôle : 2017R2
Aux prétentions orales de Maître X-Y Z en date du 25 janvier 2017 dans l’intérêt de la SAS BAGEOPS qui tendent à voir allouer à la requérante l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE :
Attendu que la SAS COREAL ne conteste pas la somme réclamée pour un montant de 108.750,14 €uros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
Qu’elle indique cependant rencontrer des difficultés de trésorerie liées à un chantier dont la signature a été retardée ;
Qu’elle sollicite ainsi le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil pour s’acquitter de sa dette ;
Qu’en conséquence compte tenu de ce qui précède, la SAS COREAL sera condamnée à payer par provision à la SAS BAGEOPS la somme de soit 108.750,14 €uros en principal au titre de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 date de la dernière échéance de règlement perçue et jusqu’au jour du complet paiement ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de la SAS COREAL justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil ;
Que la SAS COREAL pourra donc s’acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 4.700,00 €uros et d’une 24°" pour le solde, le premier versement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2017 ;
Attendu que le défaut de paiement d’une seule échéance emportera la déchéance du terme de l’échéancier consenti et l’exigibilité immédiate du solde de la créance ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SAS COREAL à payer à la SAS BAGEOPS la somme de 1.000,00 €uros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SAS COREAL qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eliane DIACCI, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
cs
N° de rôle : 2017R2
Mais dès à présent, VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS par provision la SAS COREAL à payer à la SAS BAGEOPS la somme de CENT HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET QUATORZE CENTIMES T.T.C. (108.750,14 €uros) en principal au titre de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 date de la dernière échéance de règlement perçue et jusqu’au jour du complet paiement,
DISONS que la SAS COREAL pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS T.T.C. (4.700,00 €uros) et d’une 24°" pour le solde, le premier versement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2017,
DISONS que l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue emportera la déchéance du terme de l’échéancier consenti et l’exigibilité immédiate du solde de la créance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS la SAS COREAL à payer à la SAS BAGEOPS la somme de MILLE EUROS T.T.C. (1.000,00 €uros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS COREAL en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE CINQ EUROS ET SIX CENTIMES T.T.C. (45,06 €uros),
RETENU à l’audience du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, où siégeaient, Madame Eliane DIACCI, Juge faisant fonction de Présidente, assistée de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ce même Juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
LA MINUTE DE L’ORDONNANCE est signée par Madame Eliane DIACCI, Juge faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Remise ·
- Partie ·
- Fait ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Chargement ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Aluminium
- Tierce opposition ·
- Luxembourg ·
- Global ·
- Intervention volontaire ·
- Crédit ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Plan ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Protocole ·
- Financement ·
- Capital ·
- Mandat ad hoc ·
- Endettement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Restructurations ·
- Société par actions ·
- Filiale
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Acquitter ·
- Solde ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Opposition
- Sociétés ·
- Original ·
- Saisie conservatoire ·
- Dividende ·
- Intention ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Notaire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Fleur ·
- Acte authentique ·
- Compromis
- Commissaire aux comptes ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Secret professionnel ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Examen ·
- Juge-commissaire ·
- République ·
- Situation financière ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Géolocalisation ·
- Principal ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Acte
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure civile ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.