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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 20 juin 2016, n° 2016001992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2016001992 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001992
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR ($)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
[…] DE REFERE DU 20/06/2016
Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES (SAS) […]
[…]
78570 Chanteloup-les-Vignes
Maître Y Avocat membre du Cabinet CARCREFF (RENNES)
de dk de 9e de dk de dk uk de 9 9 k 9 de e de cke & de k ke d k k
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES
D’ARMCOR
la Croix […]
SCP C-GRAIC (SAINT BRIEUC)
: Monsieur N H-M
1, rue des Embruns 22000 Saint-Brieuc INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ACACIA
1, rue des Embruns 22000 Saint-Brieuc INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître I X Avocat membre de la SCP D’AVOCATS
X (SAINT BRIEUC)
de de Je dk k dk W […] » k k à * k
PRESIDENT : Monsieur Gilbert TRONEL
GREFFIER : Maître Jacques PATY (Greffier)
de dk de dk Je dk dk 9e 9 dk 3h W e d 9e de ke & " ke de À dr # k
REDEVANCES DE GRÈFFE : 82,72 DONT TVA : 13,79
l',/7
L’AN- DEUX MILLE SEIZE, le VINGT JUIN NOUS Gilbert TRONEL PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC statuant en matière de RÉFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d°'ENTRE :
La Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée au capital variable de 500.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 798 249 470, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié audit siège, représentée par Maitre Y Avocat au Barreau de RENNES membre du Cabinet CARCREFTF 19 À. rue de Chatillon – Bureaux Gare Sud – […], son mandataire verbal DEMANDERESSE
D’UNE PART
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, Société coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège est sis La Croix Tual à PLOUFRAGAN (22440), prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité audit siège, représentée par la SCP C-GRAIC Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Monsieur N H-M, né le […] à […], INTERVENANT VOLONTAIRE
La Société civile ACACIA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 810 091 090, dont le siège est sis […], INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentés par Maître I X Avocat membre de la SCP D’AVOCATS X à SAINT BRIEUC, leur mandataire verbal DEFENDEURS
D’AUTRE PART
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[…]
DEVANT NOUS Gilbert TRONEL PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître Y Avocat à RENNES laquelle nous a exposé que par exploit de la SCP ROUZIC-TABARD, GOUDIER & ROUAULT Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR dont le siège est sis La Croix Tual à PLOUFRAGAN (22440), à comparaître le LUNDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que le Cabinet CARCREFF Avocats à RENNES représentant LA SOCIÉTÉ INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES expose dans ses conclusions en réponse et que Maître Y en rappelle les termes à l’audience :
IL LES FAITS :
1. Présentation de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES (« IN HOME TECH »), dirigée par Monsieur G Z est spécialisée dans l’intégration des technologies de l’habitat intelligent.
Cette société intervient à la demande de clients particuliers ou professionnels pour mettre en place des solutions technologiques innovantes en matière de sécurité, d’énergie, de confort et d’assistance dans la maison, les résidences collectives et les locaux professionnels.
La consultation du site Internet www.K-tech.com permet de prendre la mesure des offres d’IN HOME TECH.
2. L’acquisition de la société ATRIA
En – 2014, l’attention du – Groupe – INTEGRATED – HOME TECHNOLOGIES a été attirée par une société de PLERIN (22), spécialisée dans la construction métallique la société ATRIA (RCS ST BRIEUC 487 863 599), dirigée alors par Monsieur N H-M.
Le 8 novembre 2014, MM.. Z et H-M régularisaient un protocole de cession de parts soumis à diverses conditions suspensives, de financement et de réalisation d’un audit, pour un prix de base de I 900.000 Euros.
Le 13 mars 2015, le protocole était réitéré : la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES se substituant à Monsieur Z, se portait alors acquéreur de 95 % des parts de la société ATRIA.
Le même jour, Monsieur H-M s’engageait à l’égard de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES sur un certain nombre de « Déclaration et Garanties ».
Monsieur H-M s’engageait à prendre en charge « en totalité, toute diminution de la situation nette comptable de la Société, résultant d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif, de
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À
quelque nature que ce soit, n’apparaissant pas dans les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2014 (compte de références) qui se révélerait postérieurement à la signature des présentes ». Cette garantie d’actif et de passif était elle-même garantie par une Garantie à Première Demande accordée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (« CREDIT AGRICOLE »), garantie valable à hauteur de 300.000 euros pour la première année 2015/2016. 3. Les graves anomalies relevées dans les comptes d’ATRIA au cours de l’année 2015 Assez rapidement, Monsieur Z constatait que la rentabilité de la société ATRIA était nettement inférieure à celle qui lui avait été vantée par son vendeur, M. H-M. Le 16 décembre 2015, M. A, Expert-comptable de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES constatait principalement plusieurs anomalies dans les comptes 2014 de la société ATRIA : à l’examen de plusieurs dossiers de construction, M. A a découvert que M. H M : » avait constaté, dans les comptes 2014, un chiffre d’affaires bien supérieur à la réalité (avancement excessif du chiffre d’affaires) ; » tout en se dispensant de provisionner les pertes prévisibles sur lesdits dossiers (absence de provision pour perte à terminaison). M. A relevait que l’impact de ces anomalies sur le résultat d’exploitation 2014 s’élevait à 74.433,20 euros HT (!). L’Expert-comptable concluait que « les performances plus faibles que prévues induisent une réduction de valeur de l’entreprise d’environ 16 % » soit un prix trop payé de 597.000 euros ! Monsieur Z comprenait alors : (i) que Monsieur H-M avait volontairement enjolivé les comptes pour mieux vendre son entreprise ; (ii) pourquoi la société ATRIA n’enregistrait plus, depuis la cession, les mêmes performances que celles affichées auparavant. A cette première difficulté s’ajoutaient plusieurs autres préjudices au titre du complément de prix trop payé et diverses mises en cause secondaires de la garantie d’actif et de passif. Par courrier du 9 février 2016, Monsieur Z actionnait la convention de garantie et mettait ainsi en demeure Monsieur H- M de lui verser : % la somme de 47.140 euros au titre du trop payé du complément de PIX ;
W la somme de 15.354,56 euros au titre de créances irrécouvrables ;
% la somme de 20.167 euros au titre de la taxe COREM (Taxe affectée au centre technique des industries mécaniques et recouvrée par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, COREM) ;
% la somme de 597.000 euros au titre du dol commis sur les
performances réelles de l’entreprise ;
% la somme de 33.188,50 euros en réparation du préjudice subi à la
suite de la sous-traitance d’un contrat « ROYAL CANIN ».
Soit un montant total de 712 850,06 euros.
Par courrier du 22 février 2016, Monsieur H-M refusait de reconnaître une quelconque responsabilité et de verser une quelconque somme en mettant en cause principalement la gestion de la demanderesse. M D S C, Monsieur H-M ne contestait pas réellement les difficultés relevées par la nouvelle direction et il se dispensait notamment d’apporter des explications quant à la manipulation des comptes de la société ATRIA révélée par l’Expert-Comptable M. A.
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES comprenait que Monsieur H-M allait s’enfermer dans la plus parfaite mauvaise foi et qu’elle allait être confrontée aux plus grandes résistances.
4. La mise en jeu de la Garantie à première demande donnée par le CREDIT AGRICOLE
Le 3 mars 2016, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES sollicitait la Garantie à première demande donnée par le CREDIT AGRICOLE, exigeant de cette banque le déblocage de la somme de 300.000 euros.
Le 31 mars 2016, confrontée au silence du CREDIT AGRICOLE et faute de versement des fonds, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES adressait au CREDIT AGRICOLE un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception confirmant sa demande de mise en œuvre de la garantie à première demande.
Le 13 avril 2016, le Cabinet B, Conseil de Monsieur Z et de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, réitérait la même mise en demeure auprès du CREDIT AGRICOLE.
Sans succès.
Le CREDIT AGRICOLE restait faisant, n’a rien versé à ce jour, refusant d’assumer son engagement clair et précis de garant à première demande.
II. PROCEDURE :
1) Tribunal de Commerce de RENNES (au fond)
Le 1" avril 2016, Monsieur H-M et sa société ACACIA assignaient le CREDIT AGRICOLE et la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES devant le Tribunal de Commerce de RENNES.
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES apprenait alors incidemment que le CREDIT AGRICOLE, tout en se murant dans le silence pour refuser d’exécuter sa garantie à première demande, avait entre-temps pris la précaution de saisir à titre conservatoire la somme de 302.500 euros sur les comptes de Monsieur H-M.
Monsieur H-M demande ainsi principalement au Tribunal de Commerce de RENNES qu’il condamne la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 300.000 euros (qui n’a pourtant jamais été réglée par la société CREDIT AGRICOLE…).
2) Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC (au fond)
Le 13 avril 2016, la société CREDIT AGRICOLE assignait à son tour la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et Monsieur H- M devant la Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC aux fins de « statuer sur le bienfondé de la mise en œuvre de la garantie à première demande par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES » et de condamner Monsieur H-M à la garantir, tout en annonçant
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Ce J 24 [A
paradoxalement qu’elle refusait de verser les 300.000 euros pourtant payables à première demande.
La situation procédurale est ainsi ubuesque puisque deux Tribunaux différents ont été saisis de manière prématurée et abusive par les deux parties défaillantes, Monsieur H-M et le CREDIT AGRICOLE.
Ces deux parties ont intérêt à paralyser la situation pour refuser de verser une quelconque somme pendant des mois et des années de procédure, au mépris de leurs engagements contractuels.
3) Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC (en référé)
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ne peut se satisfaire de la situation, souffrant directement d’un manque à gagner considérable et alors même qu’elle se croyait protégée par une garantie à première demande d’une banque de stature nationale.
C’est la raison pour laquelle, le 3 mai 2016, la société INTEGRATED a assigné le CREDIT AGRICOLE en référé aux fins d’exécution de la garantie à première demande et de paiement, par provision, de la somme de 300.000 euros.
C’est l’objet de la présente instance.
4) Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC (en référé)
Le CREDIT AGRICOLE a ensuite assigné Monsieur H- M et la société ACACIA devant cette même juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à payer la somme de 300.000 euros correspondant au montant de la garantie à première demande.
La Banque tentait ainsi d’exercer son recours contre le débiteur sans avoir payé la moindre somme au titre de la garantie…
Elle sollicitait la jonction de cette instance avec l’instance introduite par la société INTEGRATED.
La société INTEGRATED s’oppose à cette demande de jonction.
5) Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC (en référé)
Parallèlement encore, Monsieur H-M assignait les sociétés INTEGRATED et ATRIA H devant cette même juridiction aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert judiciaire et l’examen de la comptabilité de la société ATRIA-H !
6) Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC (au fond)
Le 13 mai 2016, Monsieur H-M assignait enfin la société ATRIA H aux fins de remboursement d’un compte courant d’associé.
Monsieur le Juge des référés de céans fera droit aux demandes de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES.
IIl – DISCUSSION :
A TITRE LIMINAIRE IL. L’OPPOSITION A LA JONCTION DES INSTANCES A. En droit
L’article 367 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
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B. En l’espèce
Le 3 mai 2016, la société INTEGRATED a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter la garantie à première demande.
Le Crédit Agricole n’a pas répondu à cette assignation.
Pour seule réponse et de façon extrêmement surprenante, le Crédit Agricole a fait délivrer à son tour une assignation en référé à Monsieur H-M et à la société ACACIA aux fins de :
Joindre la présente instance à celle introduite par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES suivant assignation en référé du 3 mai 2016.
Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande en paiement présentée par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et s’il y fait droit.
Dire que les intérêts de droit ne pourront courir contre le CREDIT AGRICOLE qu’à compter de la mise en demeure du 13 avril 2016.
Condamner in solidum Monsieur H M et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR, et par conséquent à lui payer la somme de 300.000 € dans les conditions et avec les accessoires et intérêts prévus à l’acte de contre-garantie du 13 mars 2015.
Dire que les intérêts de droit ne pourront courir contre le CREDIT AGRICOLE qu’à compter de la mise en demeure du 13 avril 2016.
Condamner in solidum Monsieur H M et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR, et par conséquent à lui payer la somme 300.000 € dans les conditions et avec les accessoires et intérêts prévus à l’acte de contre-garantie du 13 mars 2015,
Condamner Monsieur H M et la société ACACIA à payer in solidum à la CAÏSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 30.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Dire n’y avoir lieu à condamnation du CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 703 du code de procédure civile et subsidiairement condamner Monsieur H et la Société ACACIA à garantir la CAÏSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à ce titre.
Condamner toute partie succombante à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les demandes du Crédit Agricole ne peuvent prospérer.
En effet :
1} La jonction de l’instance engagée par le Crédit Agricole et de la présente instance n’est pas justifiée
Le Crédit Agricole ne démontre absolument pas qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces instances soient jugées ensemble.
Il n’existe d’ailleurs aucun risque que des décisions contradictoires soient rendues.
En réalité, l’action de la société INTEGRATED à l’encontre du Crédit Agricole est parfaitement autonome.
Elle repose sur l’exécution de la garantie à première demande, contrat liant uniquement la société INTEGRATED (bénéficiaire) au Crédit Agricole (garant).
Cette Garantie prévoit d’ailleurs que Monsieur H-M et la société ACACIA ne puissent en aucun cas être consultés sur sa mise en œuvre : « s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d’exception ni d’objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d’ordre, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ci-après définie sans qu’elle ait à obtenir l’accord préalable du Donneur d’ordre ».
A charge pour le Crédit Agricole, par la suite et s’il l’estimait nécessaire, de se retourner contre Monsieur H-M et la société ACACIA.
En réalité, le Crédit Agricole tente d’échapper au paiement de ses obligations et cherche à gagner du temps…
2) Les demandes du Crédit Agricole sont irrecevables
Pire encore, les demandes du Crédit Agricole sont parfaitement irrecevables.
La demande du Crédit Agricole, consistant à demander : « statuer ce qu’il appartiendra sur la demande en paiement présentée par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES » est une action déclaratoire purement et simplement irrecevable.
De façon surprenante, le Crédit Agricole effectue la même demande devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, au fond.
La société INTEGRATED a ainsi sollicité l’irrecevabilité de cette action déclaratoire dans ses écritures.
— Cette demande est identique à celle soumise au Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC au fond, par assignation en date du 13 avril 2016.
Partant, conformément aux dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile évoquant la litispendance, la juridiction de céans devrait, en outre, se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC, au fond, premier saisi de cette demande.
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES s’oppose donc à la demande de jonction soulevée par le Crédit Agricole et, à titre subsidiaire, soulève l’irrecevabilité des demandes de ce dernier.
Les demandes émises par Monsieur H-M et la société ACACIA ne sont pas davantage recevables.
Il. L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES _ DE MONSIEUR H-M ET DE LA SOCIETE ACÇACIA, INTERVENANTS VOLONTAIRES
A. En droit
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’absence de qualité pour agir, l’action en justice est irrecevable.
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Par ailleurs, l’article 1165 du Code civil dispose : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. ».
Un tiers au contrat n’a donc aucune qualité pour agir contre la mise en œuvre et ne peut donc s’opposer à l’exécution de ce contrat.
B. En l’espèce
À titre principal : l’irrecevabilité des demandes de Monsieur H- M et de la société ACACIA faute de qualité pour agir.
La garantie à première demande consentie par le Crédit Agricole le 13 mars 2015 constitue un acte unilatéral, uniquement signé par la Banque en qualité de garant.
Monsieur H-M et la société ACACIA sont parfaitement étrangers à cette relation contractuelle.
Cette Garantie prévoit d’ailleurs que le CREDIT AGRICOLE : « s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d’exception ni d’objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d’ordre, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ci-après définie sans qu’elle ait à obtenir l’accord préalable du Donneur d’ordre ».
Monsieur H-M et la société ACACIA ne peuvent donc en aucun cas s’opposer à la mise en œuvre de cette garantie.
Ils n’ont en réalité aucune qualité pour agir.
Leurs demandes sont parfaitement irrecevables.
— A titre subsidiaire : l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur H-M et la société ACACIA, dans les écritures communiquées dans le cadre du référé les opposant au Crédit Agricole, anticipant hâtivement sur une jonction qui n’a pas lieu d’être ordonnée, prétendent présenter les demandes suivantes au Juge des référés :
Constater que la société INTEGRATED HOME Technologies procède par fraude et abus manifeste ;
Constater que les conditions contractuelles prévues par l’acte pour la mobilisation à première demande n’ont pas été respectées ;
Constater l’existence de contestations sérieuses, exclusives des pouvoirs du Juge des réfères, s’opposant aux demandes de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ;
En conséquence, débouter la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES de toutes ses demandes, lins et conclusions ;
À titre extrêmement subsidiaire,
Constater que la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à elle-même limité ses réclamations aux sommes de 15.354,56 € au titre de la garantie d’actif et de 20.167 € au titre de la garantie de passif ;
[…]
Constater que l’acte de garantie première demande ne couvre que la garantie de passif ;
Constater en conséquence, et sous réserve de ce qui précède, que la garantie à première demande ne pourrait éventuellement couvrir qu’une somme de 20.167 € le solde réclamé par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES s’opposant à des contestations sérieuses exclusives des pouvoirs du Juge des référés ;
De telles demandes constituent à l’évidence une contestation sérieuse.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent Monsieur H- M et la société ACACIA, dans leurs écritures adressées au Crédit Agricole dans l’autre instance (!), les demandes de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES sont parfaitement recevables.
Ill. LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA _ SOCIETE INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES
Monsieur H-M et la société ACACIA soulèvent une exception de litispendance et une exception de connexité.
Ils demandent par conséquent au juge des référés de céans de : « se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, ou à défaut renvoyer l’examen de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES ou devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC ou fond. ».
Cette demande doit être rejetée.
A. L’absence de litispendance
1. En droit
L’article 100 du Code de procédure civile prévoit l’exception de litispendance : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’outre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».
En cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir.
2. En l’espèce
Sur la forme déjà, ces exceptions de procédure ne peuvent prospérer. En effet, à supposer qu’une litispendance soit constatée, Monsieur H- M et la société ACACIA font erreur sur la sanction attachée à cette exception de compétence.
En cas de litispendance, le second juge saisi doit simplement se dessaisir.
Il ne s’agit aucunement de « se déclarer incompétent », pas plus que de « renvoyer » l’affaire…
Sur le fond cela n’est pas plus efficace…
+ – Sur l’absence de litispendance entre la présente instance et l’instance engagée par le Crédit Agricole devant le Tribunal de commerce de SAINT- BRIEUC au fond.
Certes, l’instance initiée par le Crédit Agricole au fond est antérieure à la présente instance.
Pour autant, aucune litispendance ne peut être constatée :
1) Les demandes des parties ne sont pas identiques :
Le Crédit Agricole demande à ce qu’il soit « statué ce que de droit sur le bienfondé de la mise en œuvre de la garantie à première demande »,
([…]
Jf
La société INTEGRATED demande à ce que le Crédit Agricole soit condamné à exécuter la garantie à première demande et à payer la somme de 300.000 euros.
2) La demande du Crédit Agricole, qui est en réalité une action déclaratoire est purement et simplement irrecevable.
La seule action valable est donc celle initiée par la société INTEGRATED devant la juridiction de céans.
» Sur l’absence de litispendance entre la présente instance et l’instance engagée par Monsieur H et la société ACACIA devant le Tribunal de commerce de RENNES au fond.
Là encore, certes, l’instance initiée par Monsieur H- M et la société ACACIA à RENNES, au fond, est antérieure à la présente instance.
Pour autant, aucune litispendance ne peut être constatée :
1} Les parties ne sont pas identiques :
— Dans la présente instance : Société INTEGRATED contre Crédit Agricole
— Dans l’instance à RENNES au fond : Monsieur H- M et la société ACACIA contre la société INTEGRATED.
2) Les demandes des parties ne sont pas identiques :
Monsieur H-M et la société ACACIA demandent au Tribunal de Commerce de RENNES, au fond, de :
v Condamner la société INTEGRATED à restituer la somme de 300.000 euros dans l’hypothèse où cette somme aurait été libérée par le Crédit Agricole,
« Constater qu’ils ne sont pas débiteurs des sommes réclamées par la société INTEGRATED,
© Condamner la société INTEGRATED à indemniser leur préjudice,
« Condamner la société INTEGRATED à payer la somme de 100.000 euros en exécution de la cession de 5% des parts sociales de la société ATRIA H,
De son côté, la société INTEGRATED demande à ce que le Crédit Agricole soit condamné à exécuter la garantie à première demande et à payer la somme de 300.000 euros.
Partant aucune litispendance ne peut être constatée.
B. L’absence de connexité
1. En droit
L’article 101 du Code de procédure civile prévoit l’exception de litispendance : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Tout comme le cas de la jonction, la connexité suppose la démonstration de l’existence d’un lien tel entre deux instances qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
11 ….. AÀ
2. En l’espèce
Monsieur H-M et la société ACACIA ne démontrent absolument pas qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les instances soient jugées ensemble.
Il n’existe d’ailleurs aucun risque que des décisions contradictoires soient rendues. Ainsi que développé précédemment, l’action de la société INTEGRATED à l’encontre du Crédit Agricole est parfaitement autonome.
Elle repose sur l’exécution de la garantie à première demande, contrat liant uniquement la société INTEGRATED (bénéficiaire) au Crédit Agricole (garant).
Cette Garantie prévoit d’ailleurs que Monsieur H-M et la société ACACIA ne puissent en aucun cas être consultés sur sa mise en œuvre : « s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d’exception ni d’objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d’ordre, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ci-après définie sans qu’elle ait à obtenir l’accord préalable du Donneur d’ordre ».
À charge pour le Crédit Agricole, par la suite et s’il l’estimait nécessaire, de se retourner contre Monsieur H-M et la société ACACIA.
L’exception de connexité ne peut être accueillie.
[…]
I. LE PAIEMENT DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
A. En droit
1. Pouvoirs du Juge des référés
Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile justifient l’intervention du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (Article 872 du Code de procédure civile)
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, _il peut _ accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Article 873 du Code de procédure civile).
Le Président du Tribunal, saisi en référé, peut ainsi condamner le débiteur d’une obligation nou sérieusement contesté à verser une provision à son créancier.
2. La Garantie à première demande
La question se pose souvent de la sécurisation des garanties de passifs : face à la résistance ou à l’insolvabilité des garants, la pratique propose plusieurs remèdes, dont la garantie à première demande.
Cette solution de la garantie à première demande constitue « la sûreté la plus protectrice pour l’acquéreur ».
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La garantie à première demande ou « garantie autonome » est fondée sur l’article 2321 du Code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. ».
Octroyée par un établissement bancaire, la garantie à première demande est d’une grande efficacité pour le bénéficiaire d’une Garantie d’actif et de passif en raison de son caractère automatique : il suffit que le bénéficiaire actionne l’établissement bancaire pour que ce dernier s’exécute et verse le montant garanti sans aucune autre formalité.
La jurisprudence a récemment confirmé cet automatisme :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Société générale s’était engagée inconditionnellement et irrévocablement à payer ou cessionnaire, à première demande toutes sommes dues par le cédant au titre de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société Océan dès réception d’une lettre recommandée avec avis de réception du cessionnaire sans pouvoir exiger de ce dernier d’autres formalités ou justificatifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Les règles de mise en œuvre de la garantie sont simples.
a. Rejet des exceptions liées au contrat principal
En présence d’une garantie autonome, le Garant ne peut refuser de verser les sommes dues en opposant des exceptions ou contestations relatives au contrat de base.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (Article 2321 du Code civil, Alinéa 3).
Les juridictions ne peuvent ainsi s’opposer au paiement de la garantie à première demande en se fondant sur les conditions d’exécution du contrat liant les deux sociétés.
b. Refus de paiement limité au seul cas de « l’abus » ou de la « fraude menifeste »
Le Garant peut s’opposer au paiement dans le seul cas de la fraude ou de l’abus « manifestes» prévu par l’article 2321 du Code civil.
« Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » (Article 2321 du Code civil, Alinéa 2)
Sur ce point, la Cour de Cassation a précisé strictement les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de provision en exécution de la garantie fondée sur l’article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En application de cette disposition, le juge des référés ne peut traditionnellement allouer une provision que si l’allégation invoquée par le demandeur ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Dans le cas d’une garantie à première demande, le Juge des référés ne peut s’opposer au paiement qu’en présence d’une « fraude manifeste », c’est-à- dire d’une fraude évidente.
B. En l’espèce
1. La garantie à première demande accordée par le CREDIT AGRICOLE le 13 mars 2015
Le Contrat de garantie financière accordé par le CREDIT AGRICOLE le 13 mars 2015 est clairement intitulé « Garantie à première demande (Article 2321 du Code civil) ».
13
CÇaT -
J)
Cette Garantie prévoit que le CREDIT AGRICOLE « s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d’exception ni d’objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d’ordre, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ci-après définie, sans qu’elle ait à obtenir l’accord préalable du Donneur d’ordre ».
Il n’existe donc aucune contestation quant à la qualification de garantie à première demande.
Cette garantie devait être exécutée de la manière suivante
1) Le Bénéficiaire doit « fournir à la banque un document justifiant de la défaillance du Donneur d’ordre, à savoir la copie de la lettre recommandée avec Accusé de réception adressée au Cédant »,
2) « le paiement par la Banque des sommes réclamées par le Bénéficiaire devra intervenir dans les 8 (huit) jours ouvrables de la 1°" présentation du courrier recommandé ».
2. Le courrier de mise en œuvre de la Garantie _ du CREDIT AGRICOLE du 3 mars 2016
Le 3 mars 2016, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES adressait au CREDIT AGRICOLE un courrier recommandé mettant en œuvre la garantie à première demande, accompagné de la copie du courrier adressé à M. H M du 9 février 2015.
Cette mise en demeure a été réitérée par un courrier du 31 mars 2016 de la même société et par un courrier du 13 avril 2016 de son Conseil, le Cabinet DIKAIÏOS.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande étaient donc remplies.
3. L’absence de versement du CREDIT AGRICOLE
Contrairement aux prévisions de la Garantie à première demande, le CREDIT AGRICOLE n’a jamais répondu aux mises en demeure de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ou de son Conseil et surtout, le CREDIT AGRICOLE n’a rien versé dans le délai de huit jours prévue par la Garantie.
Pendant ce délai, le CREDIT AGRICOLE a seulement cherché à préserver ses intérêts en saisissant en catastrophe, à titre conservatoire, les comptes de M. H-M !
Mais, en tout cas, le CREDIT AGRICOLE n’a jamais opposé une quelconque fraude ou un quelconque abus aux demandes de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES.
Aucun courrier n’a été adressé à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES en ce sens.
Le CREDIT AGRICOLE se contente d’écrire dans son assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC qu’il « n’entend pas subir les conséquences d’un conflit auquel elle est étrangère, pas plus qu’il ne lui appartient de se substituer à justice pour dire si telle prétention de telle ou telle partie est fondée ».
Mais le CREDIT AGRICOLE, Garant à première demande, ne peut pas opposer précisément les exceptions relatives au contrat de base, et donc évoquer le « conflit » entre M. H-M et la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, pour refuser tout versement.
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En vérité, le refus de règlement du CREDIT AGRICOLE s’explique simplement par sa carence initiale, à savoir l’absence de prise de garantie sur le patrimoine de M. H-M.
En tout état de cause, le Président du Tribunal relèvera avec intérêt que le CREDIT AGRICOLE a soutenu devant le Juge de l’Exécution, pour justifier de l’existence d’une « créance fondée en son principe » et obtenir l’autorisation de saisir à titre conservatoire, qu’il « ne peut tenir compte de l’opposition de Monsieur H et s’apprête à régler la somme appelée ».
Mais le CREDIT AGRICOLE n’a JAMAIS rien versé, malgré ce qu’il a soutenu devant le Juge de l’Exécution !
Le CREDIT AGRICOLE ne peut désormais refuser de verser la somme de 300.000 euros qu’il « s’apprétait » pourtant à verser à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES sans « tenir compte de l’opposition de Monsieur H » !
Le CREDIT AGRICOLE ne pourrait soutenir une chose devant le JEX et son contraire devant le Tribunal de céans !
En dernier lieu et récemment, par courrier du 19 avril 2016 (soit près de 2 mois après la mise en demeure), le CREDIT AGRICOLE est sorti de son silence par un courrier de son Conseil.
Ce Conseil n’invoque là encore aucune fraude ni abus alors que seule la fraude ou l’abus sont un obstacle à l’exécution de la garantie.
Ce Conseil se contente d’interpréter les courriers de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au regard de la convention de garantie d’actif et de passif, estimant que cette dernière aurait dû limiter les effets de son appel en garantie aux sommes de 15.354,56 euros et 20.167 euros…
Sans même adresser le chèque correspondant !
Mais là encore, le Conseil du CREDIT AGRICOLE invoque une exception en lien avec l’interprétation de la convention intitulée « Déclarations et Garanties », ce qu’un Garant à première demande ne peut pas faire.
En outre et sur le fond, la convention « Déclarations et Garanties » signée par les parties garantit de manière claire l’actif net sur la base des déclarations formulées par le Garant parmi lesquelles le fait que les comptes 2014 « représentent sincèrement et exactement la situation financière de la Société ».
Ce qui était faux en présence des manipulations révélées par l’Expert- Comptable sur ces comptes 2014.
En vérité, le CREDIT AGRICOLE réagit conformément aux instructions de M. H-M, au mépris de ses engagements de Garant à première demande.
Il n’existe donc aucune contestation quant à l’abus ou à la fraude manifestes, jamais invoqués par le CREDIT AGRICOLE.
4. L’opposition manifestée par M. H-M
Par courriers de son Conseil en date des 14 et 17 mars 2016, Monsieur H-M s’est opposé auprès du CREDIT AGRICOLE au versement d’une quelconque somme.
Cette intervention est très curieuse eu égard au mécanisme de la garantie à première demande.
En effet, le Conseil de M. H-M explique que ce dernier avait « appris incidemment », « à l’occasion d’un rendez-vous dans vos
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bureaux [du CREDIT AGRICOLE] » que la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES avait exigé l’exécution de la garantie de la première demande et que le CREDIT AGRICOLE « envisageait de satisfaire cette demande ».
Ainsi donc, le CREDIT AGRICOLE a informé M. H- M de la demande de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES alors qu’il aurait dû exécuter purement et simplement la garantie.
Au vrai, le CREDIT AGRICOLE, en l’invitant « dans ses bureaux », a ainsi sollicité l’autorisation préalable de M. H-M à l’encontre même du mécanisme de la garantie à première demande :
En effet, comme déjà relevé, le CREDIT AGRICOLE « s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement à payer ou Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d’exception ni d’objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d’ordre, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ci-après définie, sans qu’elle ait à obtenir l’accord préalable du Donneur d’ordre ».
Le CREDIT AGRICOLE a ainsi sans aucun doute suggéré à M. H-M de s’opposer à la demande de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au mépris de la garantie à première demande.
La déloyauté de la banque est totale au regard des engagements pris, la garantie à première demande était une condition, rappelons-le, de la cession de contrôle de la société ATRIA.
En tout état de cause, à aucun moment dans ses courriers le Conseil de Monsieur H-M n’évoque une fraude ou un abus manifestes.
Ce Conseil se contente de contester les demandes indemnitaires de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES en indiquant que cette dernière n’aurait pas respecté les procédures de la Garantie d’actif et de passif ou en évoquant des questions de fond tel que le bien-fondé de la taxe COREM.
Ce Conseil menaçait alors le CREDIT AGRICOLE de représailles et d’une action en responsabilité en cas de versement.
L’ensemble des arguments n’a aucun lien avec la fraude ou l’abus manifestes.
Il n’existe ainsi aucune fraude ou abus manifeste qui justificrait le rejet du paiement des 300.000 Euros par le CREDIT AGRICOLE : la banque, comme M. H-M, se sont en vérité opposés au versement en invoquant des arguments relatifs à l’exécution de la garantie d’actif et de passif.
Or, précisément, une garantie à première demande vise à remédier à la résistance du garant à la mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif. En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE s’est comporté comme une simple caution, refusant de régler la garantie à première demande à réception de l’opposition et des menaces de Monsieur H-M.
Au demeurant et EN TOUT ETAT DFE CAUSE, la mise en œuvre de la Garantie à première demande est amplement justifiée par les découvertes de l’Expert-Comptable de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et les fraudes commises par M. H-M sur les comptes 2014 de la société ATRIA.
— ou encore les demandes de la COREM, non réglée depuis le janvier 2012,
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Il n’existe ainsi ni fraude ni abus manifestes imputable à la demanderesse.
C’est pourquoi, le Président du Tribunal condamnera le CREDIT AGRICOLE à verser à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la somme de 300.000 euros à titre de provision et en exécution de la convention de Garantie financière du 13 mars 2015, assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 3 mars 2016.
Il. DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES les frais irrépétibles occasionnés par le présent procès.
Le Président du Tribunal observera que le CREDIT AGRICOLE résiste abusivement aux demandes de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES alors même qu’il avait accordé une garantie à première demande, garantie réputée parfaite, et pour la simple raison qu’il avait oublié de prendre des garanties sur le patrimoine de M. H M.
Il est incroyable qu’en présence d’un engagement ferme d’un établissement bancaire de stature nationale, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES soit contrainte d’entreprendre le présent procès.
Il est tout aussi incroyable que le CREDIT AGRICOLE participe à la complexification du litige au fond en opérant des saisies à contretemps et en ajoutant à la confusion en assignant devant un 2°" Tribunal…
La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est ainsi fondée à demander la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que la SCP C GRAIC Avocats à SAINT BRIEUC
représentant LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DES COTES D’ARMOR expose dans ses conclusions et que Maître C en rappelle les termes à l’audience :
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2015, Monsieur H M et la société ACACIA ont cédé 95% des parts de la société ATRIA H à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES.
Dans ce contexte, les cédants ont accepté de fournir une garantie d’actif et de passif à la société cessionnaire.
De son côté, suivant un autre acte du 13 mars 2015 le CREDIT AGRICOLE a accepté de garantir « le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par le cédant au bénéficiaire au titre de la garantie d’actif et de passif fournie par le cédant au bénéficiaire » et ce à hauteur de:
— 300 000 € jusqu’au 12 mars 2016
— 250 000 € jusqu’au 12 mars 2017
— 200 000 € jusqu’au 12 mars 2018
Enfin, à la même date, Monsieur H M es nom et es qualité de représentant légal de la société ACACIA s’est engagé envers le CREDIT AGRICOLE dans le cadre d’un CONTRAT DE GARANTIE FINANCIERE.
Cet acte consiste en une contre-garantie à première demande des engagements du CREDIT AGRICOLE à l’égard de la société IHT.
Suivant courrier du 9 février 2016 la société IHT a mis en œuvre la garantie d’actif et de passif des cédants.
Devant le refus opposé par Monsieur H M et la société ACACIA, elle a actionné la garantie du CREDIT AGRICOLE, lui demandant par courrier du 3 mars 2016 de payer la somme de 300 000 €.
Suivant courrier signifié par huissier de justice les 14 et 17 mars 2016, le conseil de Monsieur H M a fait savoir à la banque que ce dernier s’opposait totalement au déblocage des fonds entre les mains de la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, aux motifs :
— que la SAS serait mal venue à réclamer une somme quelconque à Monsieur H, et donc à actionner la garantie à première demande de la banque ;
— que seulement 35.490,56 € sont demandés au titre de la garantie de passif et d’actif seule garantie par la banque alors que la demande présentée à cette dernière porte sur 300.000 €
— que les sommes versées à la SAS quitteraient le territoire national, ce dont il résulterait un risque pour M. H et la société ACACIA de ne pouvoir les récupérer par la suite.
— Que le CRÉDIT AGRICOLE engagerait sa responsabilité en procédant à l’exécution de la garantie à première demande.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que Monsieur H M et la société ACACIA ont saisi le tribunal de commerce de Rennes le 1" avril 2016 aux fins de :
Condamner la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à verser à Monsieur N H-M et à la société ACACIA une somme de 300.000 € en répétition des sommes indument perçues au titre de l’exécution par le Crédit Agricole de la Garantie à Première Demande garantissant la garantie d’actif et de passif dans l’hypothèse où cette somme aurait été libérée par le Crédit Agricole ;
En tout état de cause, constater que Monsieur H-M et la société ACACIA ne sont pas débiteurs des sommes réclamées par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES dans sa correspondance du 9 février 2016 ;
Condamner la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à verser à Monsieur N H-M et à la société ACACIA une somme de 2.500 €. sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par la mobilisation de la Garantie à Première Demande ;
Condamner la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à verser à Monsieur N H-M et à la société ACACIA une somme de 100.000 € en paiement du prix des 5 % du capital de la société ATRIA H, pour lesquels une promesse de vente a été offerte à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, qui a levé l’option ;
Donner acte à Monsieur N H-M et à la société ACACIA de ce qu’ils s’engagent, après paiement du prix, à signer tous documents nécessaires au transfert des actions (ordre de mouvement d’actions) de la société ATRIA H; Au besoin, donner acte à Monsieur N H-M et à la société ACACIA de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que le prix de vente des 5 % du capital de la société ATRIA H soit consigné en compte CARPA dans l’attente de la signature des documents nécessaires au transfert de ces actions ;
Dans cette hypothèse, dire que les fonds seront débloqués au profit de Monsieur H-M, en sa double qualité, dès réception par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES des dits documents (ordre de mouvements d’actions) ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor ;
Condamner la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à verser à Monsieur N H-M et à la société ACACIA une somme de 7.500 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
De son côté, le 13 avril 2016 en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans les actes de garantie et de contre-garantie, le CREDIT AGRICOLE a saisi le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC afin de voir :
Statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la garantie à première demande par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES.
S’il est jugé bien fondé,
Condamner Monsieur H et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, et par conséquent à lui payer la somme 300.000 € dans les conditions et avec les accessoires prévus à l’acte de contre garantie du 13 mars 2015.
Condamner toute partie succombant à payer à la CRCAM la somme de 5.000 € en application article 700 du code de procure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 13 avril 2016 l’avocat de la société IHT a adressé une mise en demeure au CREDIT AGRICOLE.
Suivant courrier officiel du 19 avril 2016, l’avocat de ce dernier a répondu en demandant toutes explications utiles sur la question soulevée par l’avocat de Monsieur H M à propos de l’étendue de la garantie du CREDIT AGRICOLE.
Sans avoir répondu à cette demande et suivant assignation en date du 3 mai 2016, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a saisi le Président de ce Tribunal statuant en référé afin demander la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 300.000 € en application de la garantie par elle souscrite le 13 mars 2015.
Enfin, suivant acte du 12 mai 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES-D’ARMOR a appelé en garantie Monsieur H M et la société ACACIA dans les termes suivants :
Vu les articles 1134, 1251 et 2321 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Joindre la présente instance à celle introduite par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES suivant assignation en référé du 3 mai 2016.
Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande en paiement présentée par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et s’il y est fait droit.
Dire que les intérêts de droit ne pourront courir contre le CREDIT AGRICOLE qu’à compter de la mise en demeure du 13 avril 2016.
Condamner in solidum Monsieur H M et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, et par conséquent à lui payer la somme 300.000 € dans les conditions et avec les accessoires et intérêts prévus à l’acte de contre-garantie du 13 mars 2015.
Condamner Monsieur H M et la société ACACIA à payer in solidum à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 30.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Dire n’y avoir lieu à condamnation du CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement condamner Monsieur H et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à ce titre.
Condamner toute partie succombante à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR somme de 1.500 € en application article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
1) Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Dès le 17 mai 1982, dans une décision publiée au Bulletin, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés. (Pourvoi 81-10993)
A ce jour, cette jurisprudence n’a fait l’objet d’aucun revirement.
Il n’existe donc aucune litispendance entre les demandes actuellement présentées devant le Juge des référés et les instances pendantes au fond.
Le même principe s’applique en matière de connexité (Bastia 23 octobre 2013 RG 12/0465).
Enfin, la Cour de cassation rappelle systématiquement (voir par exemple 21 janvier 2010 pourvoi 09-12831) que le juge des référés commerciaux a le pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable même lorsque le juge du fond est saisi.
2) Sur les demandes de la société lHT
Au vue de la jurisprudence ci-dessus, il appartient donc maintenant au Juge des référés juge de l’évidence, saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de dire si la mise en œuvre de la garantie à première demande par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est ou non manifestement abusive ou frauduleuse
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR entend faire observer que la responsabilité de la situation actuelle ne lui incombe nullement.
M – 20 CG
of
En effet, si comme le soutient maintenant ouvertement Monsieur H M, la demande de la société IHT devait être considérée comme manifestement abusive ou frauduleuse, en y faisant droit le CREDIT AGRICOLE s’exposerait au risque de la perte de son recours.
La résistance de la banque n’a donc rien d’abusif.
3) Sur les demandes du CRÉDIT AGRICOLE
S’il était fait droit partiellement ou en totalité à la demande la société lIHT, le CREDIT AGRICOLE invoquant à son tour les dispositions des articles 871 et 872 du code de procédure civile, entend se prévaloir du CONTRAT DE GARANTIE FINANCIERE signé le 13 novembre 2015 par Monsieur H M es nom et es qualité de représentant légal de la société ACACIA.
Cet acte consiste en une contre-garantie des engagements du CREDIT AGRICOLE à l’égard de la société IHT.
Il comporte en page 3 une clause stipulant qu’au cas où elle serait obligée d’engager des frais de poursuites et de mise à exécution la CRCA aurait droit à une indemnité fixée forfaitairement à dix pour cent du montant du crédit pour couvrir les pertes d’intérêts et dommages de toutes sortes occasionnés de ce fait.
Monsieur H et la société ACACIA ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ne doivent pas garantie au CRÉDIT AGRICOLE alors que dans le CONTRAT DE GARANTIE FINANCIÈRE précité, ils se sont expressément engagés à rembourser à la banque toutes les sommes que celle-ci pourrait être amenée à payer en vertu de la garantie (dénommée le crédit) accordée par le CREDIT AGRICOLE à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES.
Au surplus, s’il était condamné au profit de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES le CRÉDIT AGRICOLE serait subrogé dans les droits de cette dernière, et ce par application de l’article 1251 3° du Code civil.
Monsieur H et la société ACACIA ne peuvent davantage, sans faire preuve d’une éclatante mauvaise foi, soutenir que si une condamnation été prononcée contre le CRÉDIT AGRICOLE, ce serait en raison de ses propres agissements.
En effet, une éventuelle condamnation de la Banque démontrerait simplement que la demande de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ne présentait aucun caractère manifestement abusif ou frauduleux et que Monsieur H et la société ACACIA avaient tort de s’opposer à son exécution.
Par ailleurs la clause indemnitaire stipulée à la page trois du CONTRAT DE GARANTIE FINANCIÈRE et dont au demeurant le montant n’a rien d’excessif, ne constitue pas une clause pénale et ne peut par conséquent être réduite.
Enfin eu égard à ce qui précède il ne serait pas équitable de faire droit à la demande aux demeurant exagérée, présentée par HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A tout le moins, le CREDIT AGRICOLE devra-t-il être garanti par Monsieur H M et ACACIA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre.
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ATTENDU que la SCP D’AVOCATS X Avocats à SAINT BRIEUC représentant MONSIEUR LIONEL_LE _ GALL-M _ ET SOCIETE CIVILE ACACIA INTERVENANTS VOLONTAIRES expose dans ses conclusions et que Maître I X en rappelle les termes à l’audience :
Le Crédit Agricole a assigné, en référé, Monsieur H- M et la société ACACIA, concluants, en exposant successivement, en substance :
Que dans le cadre de la cession des parts de la société ATRIA H à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES (ci-après IHT), Monsieur H-M (ci-après M. H) et la société ACACIA ont accepté de souscrire une garantie d’actif et passif ;
Que le Crédit Agricole a accepté de garantir, à première demande, « le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par le cédant au bénéficiaire au titre de la garantie d’actif et de passif.. », à hauteur de montants limités de façon décroissante dans le temps ;
Que M. H et la société ACACIA se sont engagés à rembourser au Crédit Agricole les sommes qu’il pourrait être conduit à devoir régler en exécution de la garantie à première demande ;
Que suivant courrier du 9 février 2016, la société IHT a « mis en œuvre » (ce qui est inexact) la garantie d’actif et passif, puis a actionné la garantie à première demande du Crédit Agricole ;
Que face aux objections de M. H, le Crédit Agricole n’y a pas fait suite malgré mise en demeure de la société IHT ;
Que le Crédit Agricole l’a interrogée au vu des oppositions de M. H quant à notamment le montant de la réclamation de la société IHT au titre de la garantie d’actif et passif ;
Qu’aucune réponse, autre que la présente procédure, n’a été apportée à cette interrogation.
Au terme de cet exposé, le Crédit Agricole expose que la responsabilité de la situation ne lui incomberait pas, et qu’il appartient au Juge des Référés de dire si la réclamation de la société IHT est justifiée, et, si oui, à hauteur de quel montant.
Puis le Crédit Agricole, d’ores et déjà et en référé, sollicite condamnation de Monsieur H et de la société ACACIA d’avoir à le garantir de toutes sommes qui serait mise à sa charge, outre 10 % prévus contractuellement.
Cette demande du Crédit Agricole fait suite à une demande de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIE (société IHT), qui suivant acte délivré uniquement au Crédit Agricole expose successivement, en substance :
Qu’elle a fait acquisition des parts de la société ATRIA H et que dans ce cadre les vendeurs lui ont accordé une garantie d’actif et passif ;
Que cette garantie d’actif et passif était garantie par une garantie à première demande accordée par le Crédit Agricole ;
Que prétendument, ce qu’il lui appartient de prouver et ce qu’à aucun moment elle ne fait, la rentabilité de la société ATRIA ne serait pas celle attendue ;
Que sur la base d’une prétendue « étude » de son propre Expert- comptable, à qui on ignore ce qui a été demandé, elle a demandé à M. H paiement d’une somme de plus de 700.000 € ;
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4
Que M. H ayant légitimement refusé de satisfaire à ces exigences, elle a cherché à obtenir du Crédit Agricole paiement des sommes prévues à la garantie à première demande (juste avant que le montant de son plafond ne diminue…) ;
Que le Crédit Agricole serait resté taisant (ce qui est inexact puisque le Crédit Agricole a demandé des précisions qui ne lui ont jamais été fournies) ;
Qu’une procédure a été engagée par M. H et la société ACACIA devant le Tribunal de Commerce de RENNES à fin de remboursement des sommes qui auraient été versées par le Crédit Agricole, ou à défaut de constat de ce que n’existe aucune dette au titre de la garantie d’actif et passif ;
Qu’une seconde procédure a été initiée par le Crédit Agricole, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, afin qu’il soit statué sur le mérite des demandes de la société lHT de paiement des sommes prévues par la garantie à première demande.
Au terme de cet exposé, et après avoir longuement disserté sur ce qu’est une garantie à première demande, et prétendant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du Crédit Agricole à son égard, la société IHT sollicite sa condamnation à lui verser le montant maximal prévu par la garantie à première demande, soit 300.000 €.
Ces diverses réclamations appellent les observations suivantes.
Préalablement un historique, instructif, mérite d’être dressé.
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2014, M. H s’est engagé à céder à M. Z, ou à toute société qu’il se substituerait, 95 % du capital de la société ATRIA H, et a promis de vendre les 5 % supplémentaires dans l’hypothèse où l’acquéreur en faisait la demande.
Dans ce cadre était prévue, avant réitération, la réalisation d’un audit portant sur les éléments financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, comptables et techniques de la société ATRIA H, afin de permettre à l’acquéreur de s’engager en parfaite connaissance de la situation de la société, audit qui a été réalisé.
Cet audit a été réalisé par l’Expert-comptable de M. D, également Expert-comptable de la société IHT… et c’est sur la base d’une prétendue « étude » du même Expert-comptable que la société IHT prétend à l’existence d’irrégularités…
Des avenants ont été ultérieurement conclus.
L’acte du 8 novembre 2014 a été réitéré le 13 mars 2015.
Parallèlement M. H a, le même 13 mars 2015, accordé à la société lHT une garantie d’actif et passif et s’est, outre diverses déclarations, engagé à : « prendre en charge, en totalité, toute diminution de la situation nette comptable de la Société, résultant d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif, de quelque nature que ce soit, n’apparaissant pas dans les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2014 (comptes de référence) qui se révélerait postérieurement à la signature des présentes ».
Ces comptes de références, au 31 décembre 2014, ont été évidemment établis avant cession, certifiés par le Commissaire aux Comptes, et vérifiés par le Conseil de Monsieur E] qui n’y a rien trouvé d’anormal, lequel Conseil ultérieurement donc les conteste…
Cette garantie d’actif et de passif a été, comme elle le prévoyait, garantie par une Garantie à Première Demande souscrite auprès de la Caisse de Crédit Agricole des Côtes d’Armor.
Le Crédit Agricole ainsi a offert de garantir, avec des plafonds dégressifs dans le temps (plafond de 300.000 € jusqu’au 12 mars 2016, puis 250.000 € jusqu’au 12 mars 2017, puis 200.000 € jusqu’au 12 mars 2018) : « le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie d’actif passif… »
Dès son « entrée dans les lieux », la société IHT a décidé le 27 mars 2015 (la cession est datée du 13 mars) de procéder à une distribution de dividende à hauteur de 700.000 €, vidant ainsi la société de l’intégralité de sa trésorerie, ce à quoi M. H, toujours associé à hauteur de 5 %, s’est opposé.
M. Z avait déclaré à M. H intégralement financer l’acquisition de la société ATRIA H par l’emprunt, si bien qu’il n’avait en principe pas de besoins particuliers pour notamment financer cette acquisition.
Doit être noté à cet égard que si ce dividende a été versé à la société IHT, il ne l’a pas été à M. H, les fonds lui revenant à ce titre ayant été, au demeurant sans son accord (ce qui est proscrit), comptabilisés sur son compte-courant.
M. H a interrogé la société ATRIA H, détenue à 95 %, directement ou indirectement, par Monsieur Z, sans obtenir de réponse.
Le Tribunal de Commerce est saisi, au fond, de cette difficulté, procédure sans influence sur la question posée au Juge des Référés dans la présente instance.
Depuis M. Z a créé entre la société HT et la société ATRIA H des relations économiques croisées déséquilibrées au profit de la société IHT si bien que le risque économique pour la société ATRIA H apparaît fort important, et sa situation pourrait très rapidement devenir fort préoccupante.
Le 26 novembre 2015, la société IHT a fait savoir qu’elle entendait lever l’option de la promesse de vente qui lui avait été consentie par M. H et la société ACACIA de lui céder les 5 % restant de la société ATRIA H.
Elle proposait ainsi de convenir d’un rendez-vous pour signature des documents nécessaires et paiement du prix… rendez-vous qui ne pourra jamais être trouvé, si bien qu’à ce jour la cession de ces 5 % n’a toujours pas eu lieu, ce pour quoi le Tribunal de Commerce de RENNES, entre autres demandes, est saisi.
Parallèlement la société IHT a fait savoir à Monsieur H qu’elle entendait mettre en œuvre la garantie d’actif et de passif, et qu’elle envisageait d’obtenir du Crédit Agricole paiement des sommes prévues par la Garantie à Première Demande.
Par 2 correspondances du 9 février 2016, la société IHT a ainsi réclamé paiement d’une somme considérable de 712.850,06 € à divers titres :
» diminution de la révision du prix (pour 47.140 €),
» mise en œuvre de la garantie d’actif et passif (pour 35.521,56 €),
conséquences d’un prétendu dol (pour 597.000 €),
» sous-facturation d’un contrat de sous-traitance (pour 33.188,50 €).
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La date à laquelle la demande est présentée (9 février 2016) montre clairement que l’intention est de mobiliser la garantie à première demande, qui ne peut être actionnée que 30 jours après réclamation présentée au souscripteur de cette garantie, alors que plafond devait être réduit à compter du 12 mars 2016.
Monsieur H a, de façon circonstanciée, contesté ces réclamations.
Peut être observé, à ce stade, que :
» la réclamation au titre de la révision du complément de prix est uniquement basée sur un rapport unilatéralement établi par le conseil de l’acquéreur, qui avait antérieurement réalisé les audits ayant précédé la cession… alors que les méthodes comptables employées sont les mêmes que celles qui ont toujours été utilisées, et dont l’acquéreur a pu se convaincre avant cession ;
» les créances prétendument irrécouvrables concernent des débiteurs très largement solvables : société EIFFAGE, personnes publiques (Communes, EPHAD, SDIS, OPHLM)…
» la prétendue dette fiscale (taxe « COREM ») ne peut exister puisque la société n’a jamais été assujettie à cette taxe, dont ne sont redevables que les sociétés uniquement fabricantes de charpentes métalliques, ce que n’est pas la société ATRIA-H, qui également pose de telles charpentes ;
» aucun dol, qui d’ailleurs doit se prouver (autrement que sur la seule base d’un rapport établi unilatéralement par le Conseil de M. E]1), ne peut avoir été commis, la baisse annoncée de la rentabilité, si elle existe (ce qui doit se prouver) ne pouvant qu’être la conséquence de la gestion de M. ;
» le marché de sous-traitance pour le chantier « ROYAL CANIN » pourrait effectivement avoir été conclu sans marge, ce que l’audit réalisé avant- vente aurait dû révéler si bien que la société IHT ne peut s’en plaindre, mais si tel est le cas (ce qu’il faudrait démontrer), ce serait alors pour pouvoir « emporter » le marché, lequel évidemment n’a pas été conclu à perte.
Ayant appris que la société IHT avait sollicité le Crédit Agricole pour mobiliser la Garantie à Première Demande, le Conseil de M. H, par correspondances signifiées les 14 et 17 mars 2016, s’est rapproché de cet établissement financier pour s’opposer à tout paiement à la société IHT dès lors qu’il n’est pas son débiteur, et pour lui rappeler que n’est garantie que la garantie d’actif/passif, et non les diverses réclamations, alors au surplus que les conditions de mise en jeu de la Garantie à Première Demande n’étaient pas réunies.
De ce qui précède, il résulte :
» que sans aucune base sérieuse, la société IHT tente d’obtenir, du Crédit Agricole paiement d’une somme de 300.000 € en exécution d’une Garantie à Première Demande garantissant une garantie d’actif/passif ;
» que M. H fait l’objet d’un recours pour cette somme du Crédit Agricole.
M. H et la société ACACIA, face à cette situation, ont été contraints d’agir devant le Tribunal de Commerce de RENNES, territorialement compétent en exécution de l’acte de cession.
Ont ainsi été assignés, le l" avril 2016, la société lHT et le Crédit Agricole, afin d’obtenir remboursement des sommes qui auraient été versées
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par le Crédit Agricole en exécution de la garantie à première demande puisque M. H ignorait, à cette époque, si des sommes avaient été versées.
M. H et la société ACACIA également, ce qu’omet (sciemment) de rappeler la société IHT, sollicitent du Tribunal de Commerce de RENNES qu’il dise, dans l’hypothèse où le Crédit Agricole n’avait rien versé, qu’ils ne sont pas débiteurs des sommes réclamées par la société IHT.
Il est important de noter que cette procédure, urgente, a été fixée pour plaider au 21 juin 2016 avec un calendrier de procédure extrêmement serré… que les défendeurs, et notamment la société IHT, ne respectent pas !!!
11 est dès lors inacceptable que la société IHT prétende aujourd’hui que M. H tenterait de faire traîner les choses alors qu’il a pris les mesures nécessaires pour qu’il soit statué au fond, en quelques semaines, sur les réclamations de la société IHT, et alors que cette société ne fait pas le nécessaire pour que cette décision puisse être rendue.
Ceci étant exposé s’imposent les observations suivantes.
La société IHT tout d’abord s’oppose à la jonction de l’instance qu’elle a engagée à l’encontre du Crédit Agricole avec celle que le Crédit Agricole a engagée.
Cette opposition n’étonne guère puisque la société IHT ne veut pas entendre les observations des concluants et ne veut surtout pas y répondre… pour ne pas à avoir à justifier de ses demandes, en se réfugiant derrière le mécanisme de la Garantie à première demande.
Cette jonction s’impose pourtant puisque le Crédit Agricole sollicite garantie des concluants pour les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Cette jonction s’impose également puisque M. H et la société ACACIA entendent intervenir volontairement à l’instance engagée par la société IHT à l’encontre du Crédit Agricole.
La société IHT en a d’ailleurs tellement conscience, comme elle a conscience de l’inutilité de son opposition à cet égard, qu’elle fait figurer M. H et la société ACACIA sur l’en-tête de ses conclusions.
La question n’est pas celle de l’intérêt « à agir » de M. H et de la société ACACIA, mais de celle de leur intérêt à intervenir à l’instance pour discuter des réclamations présentées par la société IHT à l’encontre du Crédit Agricole.
Dès lors que le Crédit Agricole reporte ces demandes à l’encontre des concluants, leur intérêt à intervenir volontairement est incontestable pour qu’ils puissent discuter des demandes ainsi présentées par la société IHT.
En tout état de cause l’article 330 du Code de Procédure Civile dispose que « l’intervention (volontaire)… est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir [une] partie. »
Pen important la nature de la réponse du Crédit Agricole, M. H et la société ACACIA ont intérêt à intervenir volontairement puisqu’ils ont incontestablement intérêt à soutenir le Crédit Agricole, et à intervenir à ses côtés, pour la conservation de leurs propres droits, seuls condition légale.
Leur intervention volontaire est donc parfaitement recevable.
Ainsi qu’il a donc été exposé, trois juridictions sont aujourd’hui saisies de la même difficulté, à savoir :
» Tribunal de Commerce de RENNES au fond, à l’initiative de Monsieur H et de la société ACACIA (assignation du l ' avril 2016) ;
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» Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC au fond, à l’initiative du Crédit Agricole (assignation des 12 et 13 avril 2016) ;
» Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, à l’initiative de la société HT (assignation du mai 2016).
Dans chacune de ces trois procédures, les parties sont les mêmes (M. H et société ACACIA d’une part, société IHT de deuxième part et Crédit Agricole de troisième part).
L’objet de ces procédures est le même (question du paiement par le Crédit Agricole de sommes en exécution de la garantie à première demande).
Ces procédures sont donc connexes, et liées par un tel lien qu’il existe une litispendance obligeant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC de se déclarer incompétent, sauf à renvoyer l’examen de l’affaire devant la première Juridiction qui a été saisie, soit le Tribunal de Commerce de RENNES.
En effet l’article 100 du Code de Procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux Juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la Juridiction saisie en second (en réalité ici même en troisième) lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office. »
Le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC ne peut statuer alors que d’autres Juridictions, au demeurant statuant au fond, sont saisies de la même question.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’étude du dossier au Tribunal de Commerce de RENNES, ou éventuellement de SAINT BRIEUC statuant au fond.
De même ensuite il ne peut être contesté, dans l’hypothèse où le principe de la litispendance était contesté, que les trois instances en cours sont connexes.
Ces trois instances en effet ont pour objet la question de l’éventuelle dette des concluants à l’égard de la société IHT, et la question des sommes qui pourraient être dues par le Crédit Agricole en exécution de la garantie à première demande.
L’article 101 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à une l’autre juridiction ».
Il n’est pas contestable, comme déjà exposé, que les trois instances ont un lien extrêmement fort puisqu’il s’agit de répondre aux mêmes questions, et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il ne peut effectivement être envisagé de voir trois Juridictions statuer, dans la même affaire, dans des sens différents.
Dès lors que le Tribunal de Commerce de RENNES est la première juridiction à avoir été saisie d’une part, et dès lors que la procédure doit être menée très rapidement (elle doit être plaidée le 21 juin 2016), il est d’un l’intérêt d’une bonne justice de faire renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
À cet égard l’attitude de la société IHT, qui pouvait très simplement conclure en réponse devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour, si elle
estime réellement sa demande fondée, solliciter condamnation du Crédit Agricole à exécuter la garantie à première demande, est incompréhensible.
L’instance pendante au fond devant le Tribunal de Commerce de RENNES doit être plaidée très prochainement : M. H ne retarde pas le paiement auquel pourrait prétendument prétendre la société HT, puisqu’au contraire c’est elle qui le retarde en ne concluant pas devant ce Tribunal (ce qui rend son argumentaire sur la prétendue mauvaise foi de M. H, ou sur ses prétendues intentions dilatoires, particulièrement surprenante, pour ne pas dire plus).
Il semble en réalité que la société IHT veuille échapper au débat puisqu’elle ne veut manifestement pas justifier de ses réclamations (ce dont il sera plus loin discuté puisque cette attitude en elle-même démontre l’existence d’une fraude).
Cette attitude de la société IHT est d’ailleurs confirmée par les échanges qu’elle a eus avec le Juge chargé d’instruire l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES.
Il faut souligner que l’objet de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de RENNES, contrairement à la présentation volontairement erronée et simpliste qu’en fait la société IHT, est de lui permettre de démontrer la véracité de ses réclamations, afin de fixer la prétendue dette des concluants à son égard.
Puisque depuis plusieurs mois elle prétend à l’existence d’une telle dette, il faut supposer qu’elle dispose de quelques justifications autre que les écrits de ses propres Conseils… ne serait-ce que quelques pièces comptables…
Mais la société IHT, plutôt que de faire valoir les droits qu’elle prétend détenir, préfère mobiliser la garantie à Première Demande…
En tout état de cause le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, qui historiquement est le demier saisi d’une question dont ont déjà été saisis successivement le Tribunal de Commerce de RENNES au fond puis le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC au fond, ne peut statuer puisque précisément il est le dernier à avoir été saisi.
L’exception de litispendance, ou de connexité, ainsi élevée contraint le Juge des Référés a soit se dessaisir, soit à renvoyer l’examen du dossier au Tribunal de Commerce de RENNES statuant au fond, soit éventuellement au Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC statuant au fond.
La décision du Juge des Référés de renvoyer devant telle ou telle Juridiction, au constat d’une litispendance ou d’une connexité, relève de ses pouvoirs souverains en considération de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
La seule question est donc celle de savoir s’il est ou non d’une bonne Administration de la Justice que le Juge des référés rende sur la demande de mobilisation de la Garantie à première demande une décision qui pourrait s’avérer problématique si, comme cela semble probable (à défaut pour la société lHT de démontrer sa prétendue créance, ni même de tenter de la démontrer), le Tribunal de Commerce de RENNES considérait que M. H et la société ACACIA ne sont pas débiteurs de la société IHT.
En tout état de cause, et même si le Juge des Référés peut statuer même lorsque le Juge du fond est saisi en présence d’obligations non sérieusement contestable (le contraire n’ayant jamais été prétendu), il n’en demeure pas moins : que d’une part, comme il sera vu, existent des contestations sérieuses,
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et que surtout d’autre part l’intérêt d’une bonne administration de la Justice s’oppose à ce que le Juge des référés statue alors que le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC est saisi d’exactement le même objet (ce qui, il est vrai, n’est pas le cas du Tribunal de Commerce de RENNES – ce qui ne constitue pas une opposition au renvoi devant ce Tribunal au motif de l’existence d’une évidente connexité).
Ensuite la société IHT se prétend créancière, au titre de la garantie d’actif et de passif, de Monsieur H et de la société ACACIA, pour pouvoir chercher à mettre en œuvre la garantie à première demande.
La société IHT ainsi commet une fraude et un abus manifestes, qui s’opposent à la mobilisation de cette garantie, et en tout état de cause s’opposent à ce que le Juge des Référés, juge de l’évidence, puisse faire droit à cette demande qui excède très largement ses pouvoirs compte tenu des évidentes contestations sérieuses.
La société IHT base son argumentaire exclusivement sur une prétendue étude dressée par son Expert-comptable, qui est son Conseil et qui ainsi n’est ni indépendant ni impartial.
Cet Expert-comptable avait avant cession réalisé les études et audits qui ont conduit la société IHT à acquérir les parts sociales de la société ATRIA H.
Ce même professionnel, connaissance prise des comptes de la société ATRIA H au 31 décembre 2014 (qui sont les comptes de référence à la garantie d’actif et passif), lesquels ont été certifiés par le Commissaire aux comptes, n’y a trouvé aucune anomalie, avant donc d’en détecter à seule fin de permettre la tentative de mobilisation de la Garantie à première demande.
La fraude est ainsi manifeste puisque la société IHT cherche à obtenir d’importantes sommes du Crédit Agricole alors qu’elle sait, par l’intervention de ses propres Conseils, que les comptes de référence à la Garantie à Première Demande (comptes au 31 décembre 2014) ne sont en réalité affectés d’aucune irrégularité, étant à cet égard rappelé qu’ils ont été certifiés sans aucune réserve par le Commissaire aux comptes.
La comptabilité de la société ATRIA H était donc parfaitement connue de ce Conseil de la société 1HT, de même qu’elle était parfaitement connue de la société HT : il ne peut donc être sérieusement prétendu à l’existence de découvertes postérieures à la cession.
« L’étude » de l’Expert-comptable de la société IHT ne peut constituer une quelconque preuve, préconstituée par une partie à l’instance, et la société IHT ne peut sur cette seule base se prétendre créancière pour mobiliser la garantie à première demande.
Les concluants ont élevé ce débat devant le Tribunal de Commerce de RENNES, en invitant la société IHT à apporter des preuves de ses affinnations : mais au lieu de répondre et d’apporter des éléments susceptibles d’être soumis à la contradiction et à la discussion, la société IHT préfère tenter de percevoir des fonds du Crédit Agricole, à charge ensuite pour M. H de « courir après les fonds » qui lui seraient dus au titre d’une inévitable restitution.
Cette simple attitude démontre la fraude et l’abus évidents, ce d’autant plus que connaissance prise de ce qui précède, la société INT se réfugie derrière le mécanisme de la garantie à première demande pour maintenir ses demandes sans apporter aucun élément de justification.
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Monsieur H s’est très largement expliqué sur les raisons pour lesquelles les réclamations de la société HT sont fantaisistes et il y sera plus loin revenu.
li n’appartient pas à M. H d’exposer pourquoi il n’est pas débiteur de la société IHT : il appartient à cette société de démontrer la possibilité de mobiliser la garantie d’actif-passif, et donc au minimum, pour justifier de ses demandes au titre de la garantie à première demande, de démontrer le principe de sa créance.
Cette preuve ne peut évidemment résulter du simple établissement, par l’un de ses Conseils, d’un rapport aux termes lacunaires, insuffisants et particulièrement partiaux, vigoureusement contesté.
En tout état de cause, et de même, le Juge des Référés ne pourra que constater que la société lIHT ne démontre absolument aucune de ses réclamations, et pourra donc constater que les concluants ne sont pas ses débiteurs.
L’absence totale d’initiative de la société IHT à cet égard, sauf la « facile » mobilisation de la garantie à première demande, montre qu’en réalité elle ne croit pas à ses demandes, et qu’elle est parfaitement consciente qu’elle n’est pas créancière de Monsieur H ou de la société ACACIA.
Simplement elle tente d’obtenir facilement une somme de 300.000 € du Crédit Agricole…
Ainsi, la fraude et l’abus manifestes résultent de la démonstration par M. H du fait qu’il n’est démontré par aucun élément sérieux de ce qu’existerait ne serait-ce qu’un simple principe de dette au titre de la garantie d’actif et de passif.
La société IHT tente ainsi à bon compte de se faire remettre une somme importante du Crédit Agricole, en se réfugiant derrière les principes qui régissent la garantie à première demande, sans justifier d’aucune de ses réclamations.
Cette somme versée, s’il était fait droit à la demande, M. H devrait faire condamner la société IHT à le rembourser des sommes ainsi indument perçues.
Or il apparaît que la société IHT est absolument vide.
Effectivement la société IHT a été constituée, peu avant début des négociations visant à racheter la société ATRIA H, suivant statuts du 27 octobre 2013, avec un capital social de 1.030.000 €, dont seulement 30.000 € en numéraire, le reste étant constitué d’apports en industrie, parfaitement invérifiables et sans réelle valeur, alors qu’en principe il n’est pas possible d’intégrer des apports en industrie dans le capital social, ce qui pourtant a été fait pour 1.000.000 €.
Son premier Président était Mme Z, épouse de M. G J.
li n’est pas certain que l’intégralité du capital social en numéraire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ait été libérée.
Tous les actionnaires initiaux (4 actionnaires lors de la constitution de la société) de la société HT sont membres de la famille E]1.
Des décisions d’AG ont été prises, parmi lesquelles celle, le 28 décembre 2013, de reporter la clôture de l’exercice comptable au 30 juin 2014, si bien que les comptes du premier exercice devraient être établis et déposés, de même que ceux du second exercice.
Aucun compte n’a jamais été déposé.
Cas >
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Le capital de la société IHT est aujourd’hui d’un montant de 530.000 €, dont une écrasante majorité, soit 500.000 €, est constituée de l’apport en nature d’un « concept », et les autres apports ne sont que des apports d’industrie.
Manifestement la société IHT a ainsi voulu « régulariser » la situation liée au fait que son capital avait été initialement constitué en grande partie d’apports en industrie, ce qui est impossible, en les « remplaçant » par des apports en nature.
Le rapport du Commissaire aux apports montre que la valorisation de l’apport en nature, à 500.000 €, est basée sur un concept, des flyers, des brochures, un « processus de vente » et le « concept boutique ».
Le « principal apport » est constitué par… le « temps passé à revoir les concepts K Design, K L, K CONSEIL et INHOÔME LEARNING… », le tout pour un total de 1.685 heures en environ 6 mois, au taux horaire de 330 €… !!!
Le tableau récapitulatif figurant dans ce rapport montre ainsi qu’ont également été valorisés, au titre de l’apport en nature, des indemnités kilométriques, des frais de péage, la présentation d’un plan de reprise… pour éventuelle reprise de la société Huis Clos, qui n’a pas été reprise par Monsieur F.
Par ailleurs n’a pas été publiée au greffe la liste des biens apportés lors de cet apport en nature, liste pourtant en principe annexée au traité d’apport qui a été publié avec le PV d’AG du 8 novembre 2014.
Le Président de la société IHT est désormais, depuis le 9 février 2015, la société INTEGRATED SOLUTIONS SAS (RCS VERSAILLES n°809 190 192), fonctions pour lesquelles une rémunération de 250.000 € (!!!) lui est versée.
La société ATRIA-H ainsi semble plus souffrir de la gestion nouvelle que de prétendues insuffisances de ses comptes au 31 décembre 2014…
Les derniers statuts de cette société (les 3*"° en deux ans !!!) montrent qu’il s’agit d’une SAS unipersonnelle dont l’unique actionnaire est M. Z, et que cette société a été immatriculée le 4 février 2015.
Le capital de cette société serait de 10.000 €, dont il n’est pas certain qu’il ait été intégralement libéré.
Par ailleurs, en principe la société HT, dès lors qu’elle a une participation dans une autre société (la société ATRIA H) a l’obligation de désigner un Commissaires aux comptes (obligation légale : article L 227-9-1 du Code de Commerce, et résultant de ses statuts, article 17) et d’établir des comptes consolidés (article L 233-16 du Code de Commerce), mais la lecture du K BIS de la société IHT montre qu’elle ne semble pas avoir désigné de Commissaire aux comptes.
Comme par ailleurs elle ne publie pas ses comptes, il n’est pas possible de vérifier qu’elle établit des comptes consolidés.
Ainsi les perspectives de recours de M. H à l’encontre de la société JHT, totalement vide, dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande de la société IHT, sont inexistantes : il sera très simple à M. E] de faire « disparaître » les fonds ainsi perçus sur la base de pièces dressées exclusivement par lui-même et ses conseils.
Là encore la fraude et l’abus manifestes sont évidents.
Il s’agit là en tout état de cause de contestations sérieuses que seul le Juge du fond peut trancher.
En l’état donc, s’il ne devait pas être fait droit aux exceptions de procédure ci-dessus, la demande doit être rejetée.
Doit enfin être souligné que la société ATRIA H semble désormais, ce qui ne lui était jamais arrivée du temps de sa gestion par les concluants, connaître d’importantes difficultés.
Ainsi divers créanciers la poursuivent en paiement, ce qui confirme les craintes de Monsieur H d’impossibilité, s’il était fait droit aux demandes, de recouvrement de sa créance de restitution (étant par exemple rappelé le montant de la rémunération de la société présidente de la société ATRIA).
Peut être observé que Monsieur E], dans la gestion de ses sociétés, use des mêmes méthodes que dans la présente instance, en se contentant sans cesse d’affirmations pour obtenir des avantages indus ou gagner du temps.
En définitive, il semble que Monsieur E], par l’intermédiaire de la société IHT, entende réaliser une « opération » consistant en un achat d’une société (dont on ignore comment il a été financé), suivi du vidage des comptes (dividendes), du paiement pour un montant exorbitant d’une autre de ses sociétés désignée présidente, du retard de paiement des créanciers pour créer de la trésorerie qui peut remonter…
La société ATRIA H, à ce rythme, risque fort de ne pas survivre longtemps.
La fraude ainsi, à nouveau, réside dans le fait de se faire remettre sans aucune autre justification que ses propres gesticulations des sommes importantes qui ensuite disparaîtront.
— IV -
La garantie à première demande est ainsi rédigée :
« La Caisse de Crédit Agricole…
Connaissance prise de la garantie de passif en date du 13/03/2015, consentie par M. H-M
Au profit de : INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES…
La Banque s’engage par la présente irrévocablement -et inconditionnellement à payer au bénéficiaire à première demande… sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste ou de collusion…
La mise en jeu du présent engagement, à savoir la réclamation de toute somme auprès de la Banque, devra lui être notifiée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec demande de réception…
A l’appui de sa demande le bénéficiaire devra sous _peine d’irrecevabilité fournir à la Banque un document justifiant de la défaillance du donneur d’ordre à savoir la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au cédant… »
La Banque n’a donc donné garantie que pour la garantie de passif (et non d’actif), et une procédure spéciale a été prévue pour la mobilisation de cette garantie à première demande.
Il est en particulier nécessaire que la société IHT, bénéficiaire, justifie « sous peine d’irrecevabilité » avoir adressé au cédant, M. H et la société ACACIA, une réclamation par « lettre recommandée avec accusé de réception »
Cette preuve fait défaut.
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JÙ
Effectivement aucun accusé de réception, ni même preuve de dépôt en recommandé auprès des services de la Poste, n’est en l’état communiqué.
La société IHT produit seulement une réclamation sans justifier de son envoi en courrier recommandé avec accusé de réception, ni de sa réception suivant cette modalité.
Les conditions de mobilisation de la garantie, qui sont impératives et doivent être respectées à défaut de quoi la garantie n’est pas mobilisable, n’ont donc en l’état pas été respectées.
La demande à nouveau doit être rejetée, étant souligné qu’il s’agit là, en tant que de besoin, d’une contestation sérieuse exclusive des pouvoirs du Juge des référés.
L’acte de garantie à première demande fait expresse référence à l’acte de garantie d’actif et passif, dont le Crédit Agricole a reconnu avoir connaissance.
Cet acte de garantie d’actif passif prévoit notamment les modalités de sa mobilisation.
Il est ainsi expressément prévu, notamment, que pour être recevable les demandes au titre de cette garantie d’actif passif « devront présenter en annexe la justification chiffrée de la demande et tout document apportant la preuve de la réalité et de la liquidité de la créance… ».
C’est sans doute en raison de cette stipulation que la société IHT a produit une « étude » de son Expert-comptable, qui n’est ni indépendant ni impartial, et n’est qu’un prestataire de la société IHT.
Que l'« étude » émane de cet Expert-comptable ou de la société IHT revient au même, et il ne peut donc être considéré que cette « étude », qui n’en est pas une comme le montre sa simple lecture, constitue la preuve contractuellement exigée puisque cette « étude » émane, directement ou indirectement, de la société IHT.
Doit également être souligné que n’ont été jointes à la réclamation de la société IHT aucune justification de teutatives de recouvrement de créances prétendument irrécouvrables, ou du respect des procédures prévues en cas de révélation de passif (dont le détail figure ci-dessous, $ – IV -).
Le Crédit Agricole, garant à première demande, a l’obligation de vérifier que les procédures contractuelles, qu’elle connaît, ont été respectées, à défaut de quoi il ne peut libérer de quelconques sommes.
Certes le Crédit Agricole ne semble pas avoir procédé à ces vérifications, mais il n’en demeure pas moins qu’aucune justification des procédures contractuellement prévues n’a été remise par la société IHT, et n’a été en particulier annexée à sa lettre de réclamation : c’est donc à bon droit que le Crédit Agricole n’a pas procédé à la libération des fonds réclamés.
La demande à nouveau, à défaut de respect des procédures contractuelles, devra donc être rejetée, le tout constituant en tout état de cause une contestation sérieuse.
En définitive donc aucune somme ne peut être due à défaut nou seulement de dette, mais surtout de respect par le bénéficiaire de la garantie à première demande de ses obligations de diligence et de justification, toutes choses que le Crédit Agricole doit vérifier avaut de procéder au paiement des sommes réclamées.
Le Crédit Agricole effectivement, même en application d’une garantie à première demande, doit vérifier que la demande qui lui est présentée est
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cohérente, et ne peut libérer les fonds que si tel est le cas, ce qui n’est pas ainsi qu’il vient d’être exposé.
Il doit donc vérifier notamment, sans même se faire juge du bien fondé des réclamations, que les stipulations contractuelles ont été respectées.
— V -
Doit enfin, mais à titre extrêmement subsidiaire, être examinée la réclamation de la société IHT.
Au titre de sa réclamation, elle expose elle-même qu’elle demande paiement des sommes suivantes :
— Révision du complément de prix : 47.140 €,
— GAP » (Garantie d’actif passif) – créances irrécouvrables : 15.354,56€,
— « GAP » (Garantie d’actif passif) – COREM : 20.167 €,
— Dol – déclarations – défaut de révélation d’une altération de la situation économique d’ATRIA : 597.000 €,
— Dol – ROYAL CANIN : 33.188,50 €.
Ainsi, de l’aveu-même de la société IHT (dont les demandes sont contestées avec la plus grande vigueur), ses seules réclamations susceptibles d’éventuellement relever de la garantie d’actif passif sont celles liées aux créances prétendument irrécouvrables et à la taxe COREM.
Le total de ces deux réclamations est très largement inférieur à 300 000€ puisque de 35.521,56 €.
Ainsi en tout état de cause aucune somme ne pourrait lui être accordée en référé, sous réserve naturellement des développements qui précèdent, puisqu’elle-même reconnaît expressément (nonobstant les développements de son assignation) que sa demande au titre de la garantie d’actif passif est limitée.
Mais bien plus, au surplus, la garantie à première demande ne vise que la garantie « de passif » accordée par M. H et la société ACACIA à la société IHT.
Seuls donc les éléments de passifs sont garantis.
Une créance irrécouvrable est un élément d’actif, et non de passif : la réclamation à cet égard émise par la société IHT ne peut donc être satisfaite puisque ne relevant pas de la garantie de passif, seule garantie par le Crédit Agricole.
Les créances irrécouvrables ne relèvent donc pas de la garantie à première demande du Crédit Agricole : la demande à cet égard ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, si une contestation était émise sur cet argument par la société IHT, devrait être relevé qu’il faudrait alors interpréter l’acte de garantie à première demande, ce que le Juge des référés, Juge de l’évidence, ne peut faire.
Reste donc la question d’un passif non révélé, qui pourrait éventuellement relever de la garantie de passif.
A cet égard l’acte rappelait que la société IHT devait :
— dans les 10 jours de sa réception, aviser Monsieur H d’une réclamation des administrations fiscales ou organismes de type COREM,
— laisser Monsieur H, s’il le désire, désigner un mandataire pour suivre la discussion et l’instance avec ces organismes,
— avant de donner son accord à toute demande de ces organismes, Obtenir l’accord de Monsieur H et de la société ACACIA,
[…],u»
— à défaut d’accord, suivre la décision de Monsieur H et de la
société ACACIA ;
— ne pas renoncer à un recours auquel la demande mettant en jeu la
garantie de passif ouvrirait droit.
Absolument AUCUNE de ces obligations n’a été respectée par la société IHT (qui d’ailleurs aurait dû en justifier dans sa lettre de réclamation).
Aucune somme ne peut donc être due à ce titre, alors au surplus comme déjà exposé que ces sommes ne peuvent pas non plus être dues par le Crédit Agricole à défaut de respect des procédures contractuelles.
S’agissant de la garantie d’actif (créances irrécouvrables) doit en tout état de cause être précisé que l’acte de garantie d’actif et passif prévoyait l’obligation pour la société IHT de faire « ses meilleurs efforts pour recouvrer ces créances avant le 30 septembre 2015, notamment par l’envoi, si nécessaire, de mises en demeure ».
Il ne semble pas que la société IHT ait fait quoique ce soit pour recouvrer ces créances qu’aujourd’hui elle prétend, d’ailleurs sans le démontrer, irrécouvrable.
Ainsi elle ne peut prétendre à la mobilisation de la garantie d’actif alors qu’elle n’a pas elle-même respecté ses obligations en application de ce même acte.
Par ailleurs les justifications de ses diligences en vue du recouvrement de ces créances aurait dû être annexé au courrier de réclamation (Cf. ci-dessus nécessité pour la société IHT de démontrer, dès sa réclamation, ses demandes).
Rien n’était annexé à cet égard au courrier de la société IHT, et à nouveau elle n’a pas à cet égard respecté la procédure contractuelle, si bien que la garantie à première demande n’est pas mobilisable.
Monsieur H, à cet égard, s’est très largement exprimé auprès du Crédit Agricole pour souligner que ne peut être mobilisée la garantie d’actif passif pour les sommes réclamées, et que rien ne peut donc être dû au titre de la garante à première demande.
Il avait ainsi, par l’intermédiaire de son conseil, rappelé ce qui précède.
ll avait également lui-même présenté d’importantes et justes observations.
Il avait ainsi, par cette correspondance du 14 mars, exposé en substance, sans qu’il soit besoin ici de recopier ou de paraphraser cette correspondance à laquelle il est expressément renvoyé, que notamment :
Le calcul au titre due la révision du complément de prix ne respecte aucune règle comptable, et semble prendre en considération du temps passé sur divers chantiers, suivant une valorisation éminemment contestable, ce qui ne manque pas de surprendre (mais constitue une constante pour M. Z : Cf. valorisation à 500.000 € du concept in HOME apporté à la société IHT) ;
La procédure au titre des créances irrécouvrables n’a pas été respectée, aucune diligences en vue de leur recouvrement n’a été engagée (alors que comme déjà exposé les débiteurs sont largement solvables, s’agissant de la société EIFFAGE et de personnes publiques) ;
La taxe COREM, que l’organisme collecteur a souvent cherché à imposer à la société ATRIA H, n’est pas due si bien qu’il appartient à la société ATRIA H et à la société IHT de contester cette imposition (étant souligné qu’à défaut pour elle d’avoir fait le nécessaire, elles ne peuvent
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plus le mettre à charge des vendeurs puisqu’elles ont ainsi renoncé à un recours qu’elles devaient engager)
La procédure prévue pour la prétendue dette COREM n’a pas été respectée ;
Aucune pièce justificative de l’absence de marge sur un sous-traitant n’est communiquée ;
Le calcul réalisé n’est pas complet puisqu’est (volontairement) omis de déduire des sommes réclamées l’économie d’impôt sur les sociétés ;
Aucun dol ne peut avoir été commis.
Par cette correspondance M. H faisait également part de sa vive inquiétude quant au sort réservé par M. Z à la société ATRIA H.
En définitive, outre le non-respect par la société IHT de ses obligations contractuelles et des procédures contractuelles, il n’est sérieusement justifié ni d’aucune dette ni même d’aucun principe de dette.
Toutes demandes devront donc être rejetées.
— VI -
Il résulte de l’ensemble des développements qui précédent, qu’il est inutile de reprendre ici sauf à alourdir inutilement le débat, que, en substance (outre difficultés procédurales) :
La société IHT tente d’obtenir paiement de sommes importantes en exécution d’une garantie à première demande ;
Elle n’apporte aucune preuve sérieuse, extérieure, de sa qualité de créancière ;
Elle n’a pas respecté les procédures contractuelles prévues au titre de la garantie d’actif et passif (seule la garantie de passif étant garantie par la garantie à première demande) ;
Le Crédit Agricole doit vérifier au minimum la cohérence des réclamations de la société IHT, et en particulier le respect des procédures contractuelles ;
La société ACACIA et M. H ne sont pas débiteurs de la société IHT ; Existe de manifestes fraudes et abus de la part de la société IHT.
Ainsi les demandes présentées par la société IHT à l’égard du Crédit Agricole devront être rejetées.
Si le Juge des Référés jugeait le contraire et faisait droit en tout ou partie aux demandes de la société IHT, il ne pourrait par contre que rejeter les demandes du Crédit Agricole à l’encontre des concluants.
Effectivement, compte tenu de ce qui précède, si condamnation était prononcée à l’encontre du Crédit Agricole, ce ne pourrait être qu’en raison de ses propres agissements, et non en raison des demandes insuffisantes de la société IHT.
Ni Monsieur H ni la société ACACIA ne sont garants des agissements du Crédit Agricole, de ses défauts et de ses fautes.
La demande de garantie devra donc être rejetée.
Ensuite, et de même, le Crédit Agricole, en référé, ne peut demander application d’une pénalité (majoration de 10 %), ce qui constitue une clause pénale dont l’appréciation ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés, mais du Juge du fond.
La demande à cet égard du Crédit Agricole sera donc rejetée.
Elle le devra d’autant plus que le Crédit Agricole ne peut à la fois reprocher à Monsieur H ses oppositions et ne pas payer la société IHT.
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Soit le Crédit Agricole suit et retient les oppositions de Monsieur H, auquel cas il ne peut les lui reprocher, soit il les considère erronées, auquel cas il doit payer la société IHT.
Dans tous les cas aucune somme complémentaire ne peut être mise à charge de M. H ou de la société ACACIA puisque dans tous les cas les poursuites subies par le Crédit Agricole ne leur sont pas imputables.
Cette pénalité au demeurant est réductible en application des dispositions de l’article 1152-1 du code Civil, étant souligné qu’au regard de tout ce qui précède, elle est manifestement exagérée et devra donc être réduite à l’euro symbolique.
— VII -
En agissant comme elle l’a fait, la société INT a contraint Monsieur H et la société ACACIA à exposer de très importants frais irrépétibles pour tenter de se défendre face au Crédit Agricole, puis pour engager la présente procédure.
Ces actions se sont révélées indispensable face à la témérité, pour ne dire plus, des agissements de la société HT, lesquels méritent sanction.
Une juste indemnité sera donc allouée à Monsieur H et à la société ACACIA en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a procédé le 13 MARS 2015 à l’acquisition des parts de la Société ATRIA H après régularisation et confirmation du protocole d’accord signé le 8 NOVEMBRE 2014 et des deux avenants du 8 NOVEMBRE 2014 et 13 MARS 2015,
Que cette cession porte sur 7.640 parts appartenant à Monsieur H-M et 1.860 parts appartenant à la Société Civile ACACIA soit un total de 9.500 parts sur les 10.000 parts constituant le capital social, Monsieur H-M conservant 500 parts soit 5 % du capital,
Que cette cession est accompagnée d’un document signé le même jour par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et Monsieur H-M et qui contient des déclarations et des garanties diverses formulées par Monsieur H-M et notamment la garantie actif/passif,
Que ce document précise également dans l’article 6 du paragraphe III intitulé : « GARANTIES », que la garantie habituelle d’actif/passif est elle- même garantie à première demande par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à hauteur de 300.000 € jusqu’au 12 MARS 2016 et de manière dégressive jusqu’à extinction au troisième anniversaire de la cession soit le 12 MARS 2018
Qu’à cette même date, Monsieur H-M et la Société Civile ACACIA représentée par Monsieur H-M ont signé avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR un contrat de garantie financière à première demande au bénéfice de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au titre de la garantie actif/passif consécutive à la cession des parts de la Société ATRIA H,
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Que l’article 3 de ce contrat de garantie est parfaitement clair sur les notions d’indépendance et d’autonomie du contrat vis-à-vis du contrat de base liant la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et Monsieur H-M et ce dernier est parfaitement informé des risques qu’il prend si la banque est sollicitée en paiement,
Que pour mettre en œuvre cette garantie à première demande, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES doit envoyer un courrier recommandé avec accusé réception à la banque,
Que ce courrier doit être accompagné du double du courrier envoyé à Monsieur H-M en lettre recommandée avec accusé réception, et demandant à ce dernier de payer les sommes réclamées,
Que c’est ce qu’a fait la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES le 9 FEVRIER 2016,
Que l’absence de l’accusé réception ne sera pas retenue dans la mesure où Monsieur H-M a répondu à ce courrier le 22 FEVRIER 2016 validant ainsi sa réception,
Que dans son courrier du 9 FEVRIER 2016, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES reprenait plusieurs arguments et chiffres visant à justifier une somme de 712.850,06 € qu’il demandait à Monsieur H- M de lui régler dans les trente jours,
Que Monsieur H-M a répondu le 22 FEVRIER 2016 en rejetant en bloc toutes les demandes de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et validant ainsi son refus de payer,
Que dans ces conditions, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a sollicité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DES COTES D’ARMOR en paiement par lettre recommandée avec accusé réception du 3 MARS 2016,
Que cette dernière n’a pas effectué le paiement demandé suite à des démarches et des courriers de Monsieur H-M mettant en cause la réalité des demandes d’une part et en s’interrogeant sur l’existence d’un abus ou d’une fraude manifeste susceptible de remettre en cause la garantie à première demande, d’autre part,
Qu’il ressort des pièces et des débats qu’il n’y a pas à l’évidence d’abus ou de fraude,
Qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier les demandes relevant d’une situation générée par la gestion postérieure à la cession de part ou par un retour sur une situation déjà connue au moment de la cession de parts,
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande la jonction de la présente affaire avec celle initiée par elle contre Monsieur H-M et la Société Civile ACACIA portant le N° RG 2016002005,
Que cette demande a provoqué l’intervention volontaire de Monsieur H-M et la Société Civile ACACIA et de leur conseil Maître X aux débats.
ATTENDU que la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a respecté les clauses de mises en œuvre de la garantie à première demande,
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Qu’elle a joint le courrier expédié par elle à Monsieur H- M et qui l’a bien reçu, puisqu’il y a répondu négativement le 22 FEVRIER 2016,
Que la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a elle-même définit clairement les sommes qu’elle intègre dans la garantie actif/passif : le Comex pour 20.167 € et les créances irrécouvrables pour 15.354,56 € soit un total de 35.521,56 €,
EN CONSEQUENÇE, il conviendra de :
Déclarer recevable l’action de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au titre de la garantie à première demande la somme de 35.521,56 € entrant sans contestation dans la garantie actif/passif,
DIRE que ce paiement partiel ne dispensera pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de payer ultérieurement et dans les limites du contrat de garantie financière, les compléments éventuels ordonnés par les juges au fond,
INVITER la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, si elle le souhaite, à assigner au fond pour voir qualifier et valider ou pas ses demandes complémentaires.
ATTENDU que concernant les autres demandes de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la nature et le montant de ces dernières ne semblent pas être couverts par la garantie actif/passif,
EN CONSEQUENCÇE, le Juge de Référés se déclarera incompétent pour en juger et renverra la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES vers les juges du fond pour qualifier ses autres demandes.
ATTENDU d’autre part, que l’article 3 du contrat de garantie financière signé par Monsieur H-M est très clair concernant l’indépendance et l’autonomie de ce contrat notamment au regard du contrat initial intitulé : « déclarations et garanties » signé le 13 MARS 2015 entre la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et Monsieur H- M,
Que le non-respect de certaines dispositions de ce contrat ne peut pas être opposé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR pour justifier le non-paiement des sommes qui lui sont demandées par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES,
Que la seule limite, en dehors de l’abus et de la fraude, est la nature des sommes demandées qui doit relever de la seule garantie actif/passif en faisant abstraction de toutes les sommes pouvant éventuellement provenir de calculs basés sur une situation pouvant être générée par la gestion après cession ou par un retour sur une situation déjà validée au moment de la cession.
Que concernant la garantie actif/passif, même si en première page de la garantie, on ne fait état que de l’actif, il est bien indiqué en page 2 actif/passif ne laissant aucun doute sur la nature de la garantie envisagée entre les parties,
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Que les deux instances N° RG 2016001992 et 2016002005, même si elles mettent en cause les même personnes, sont indépendantes dans leur finalité et il n’est pas utile de compliquer encore cette procédure sachant que d’autres instances sont déjà en cours devant le Tribunal de Commerce de RENNES et de SAINT BRIEUC, et ont déjà anticipé peut-être à tort pour certaines les décisions du Juge des Référés,
EN CONSEQUENÇE, il conviendra de :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR de sa demande de jonction de la présente affaire et de l’affaire N° RG 2016002005 opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR à Monsieur H-M et la Société Civile ACACIA,
Recevoir Monsieur N H-M et la Société Civile ACACIA dans leur intervention volontaire dans la présente instance sur l’historique et le déroulement du conflit et sur la production de documents relatifs aux instances en cours,
Mais, débouter Monsieur N H-M et la Société Civile ACACIA néanmoins de toutes leurs demandes car elles ne concernent pas l’instance en cours opposant la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
ATTENDU que la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits,
EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR succombe à l’instance,
EN CONSEQUENCE, elle sera condamnée aux entiers dépens.
ATTENDU qu’il conviendra de DIRE et JUGER les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, en conséquence les en DEBOUTER.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilbert TRONEL PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC statuant en matière de REFERE COMMERCIAL par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de jonction de la présente affaire et de l’affaire N° RG 2016002005 opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à Monsieur N H-M et la Société Civile ACACIA,
[…]
RECEVONS Monsieur N H-M et la Société Civile ACACIA dans leur intervention volontaire dans la présente instance sur l’historique et le déroutement du conflit et sur la production de documents relatifs aux instances en cours,
Mais, DEBOUTONS Monsieur N H-M et la Société Civile ACACIA néanmoins de toutes leurs demandes car elles ne concerment pas l’instance en cours opposant la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
DECLARONS recevable l’action de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES au titre de la garantie à première demande la somme de 35.521,56 € entrant sans contestation dans la garantie actif/passif,
DISONS que ce paiement partiel ne dispensera pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de payer ultérieurement et dans les limites du contrat de garantie financière, les compléments éventuels ordonnés par les juges au fond,
NOUS DECLARONS incompétent pour en juger et RENVOYONS la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES vers les juges du fond pour voir qualifier et valider ou pas ses autres demandes,
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR aux entiers dépens,
DISONS et JUGEONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, en conséquence les en DEBOUTONS,
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 82,72 € TTC.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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