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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, audience de rôle d'attente, 7 sept. 2016, n° 2016F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2016F00036 |
Texte intégral
| ___ TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE __
Jugement du 7 septembre 2016
PARTIE EN DEMANDE
SAS […]
Représentée par la Selarl BDMYV Avocats, Avocat au Barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE SA ALLIANZ IARD […]
Représentée par le Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour correspondant Me Sarah MOREL, Avocat au Barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2016F00036
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
M. Joseph SANCHEZ, Président, M. Jean-Pierre PATIN et M. Michel FRICAUD, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
. . Signé par M. Joseph SANCHEZ, Président et Mme Brigitte CHARVET, Rép9f toir € N faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le
signataire. 50 h EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Sous la présidence de Monsieur B C, la société BUF/MABLY exploitait, jusqu’à l’incendie du 6 juillet 2015 l’ayant entièrement détruit, le restaurant BUFFALO GRILL de MABLY.
Régulièrement assurée sous le contrat n° 026 454 740 depuis le 8 octobre 2013 auprès de la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE NORD, la société BUF/MABLY a déclaré le sinistre dès le 7 juillet 2015.
Par courrier du 16 septembre 2015, la Société d’assurances GRAS SAVOYE NORD a adressé à la SAS BUF/MABLY un chèque d’acompte de 100.000 € au titre du sinistre subi.
Le montant des dommages, non contesté depuis, a été arrêté de manière contradictoire entre les parties fin octobre 2015, à la somme de 1.526.929 €.
a- $
Le 9 novembre 2015, la SA ALLIANZ IARD a réglé un deuxième acompte d’un montant total de 600.000 €, laissant alors un solde de 1.526.929 – 100.000 – 600.000 = 826,929 €.
Malgré les relances de la SAS BUF/MABLY, la SA ALLIANZ IARD refuse le versement immédiat de ce solde, avançant que l’origine criminelle de l’incendie est établie et que l’enquête pénale sur les causes et les circonstances du sinistre sont toujours en cours.
Par ordonnance du 26 avril 2016, le Tribunal de Commerce de ROANNE a autorisé la SAS BUF/"MABLY, suivant sa requête du 21 avril 2016, à assigner à jour fixe la SA ALLIANZ IARD pour l’audience du 18 mai 2016.
Suivant acte d’Huissier signifié le 29 Avril 2016, la SAS BUF"MABLY a fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée la présente assignation, Y faisant droit, dire et juger que :
— - la SA ALLIANZ IARD a reconnue l’application de sa garantie Incendie en exécution du contrat d’assurance conclu avec la Société BUFMABLY,
— - la SA ALLIANZ IARD a d’ores et déjà versé une provision de 700.000 €, à la SAS BUF’MABLY,
— - fin octobre 2015, un accord était intervenu avec l’expert de l’assurance ALLIANZ TARD,
— - par la suite, la SA ALLIANZ IARD ne saurait invoquer une enquête pénale en cours pour suspendre tout règlement,
— l’arrêt brutal de l’indemnisation des préjudices subis par la SAS BUFMABLY par la SA ALLIANZ IARD est totalement abusif et infondé et cause un grave préjudice à la SAS BUFMABLY et constitue une faute de l’assureur.
En conséquence,
— - condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SAS la somme de 826.929 € au titre du solde des indemnités d’assurance dues ensuite de l’incendie de son restaurant,
— - condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SAS BUFMABLY la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS BUFMABLY la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— - condamner la même aux entiers dépens.
Ainsi est née la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1" juin 2016 avec report au 6 juillet 2016 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
* À K
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur dans ses dernières conclusions tendant à dire que :
1- Sur sa demande de sursis à statuer En fait
» L’origine criminelle de l’incendie serait aujourd’hui acquise et que BUF/MABLY ne saurait le contester puisqu’elle reconnaitrait dans ses dernières conclusions l’existence même d’une enquête pénale.
» Le rapport d’expertise du cabinet X, expert spécialisé en matière d’incendie, conclurait « … la seule hypothèse possible est celle d’un incendie volontaire, hypothèse accréditée par la présence d’au moins 2 foyers d’incendie distincts, et confirmée par les analyses qui révèlent la présence d’essence pour auto dans les 2 zones de foyers » sa pièce n° 4.
» Cette conclusion serait également partagée tant par le Cabinet d’expertises BEAL, mandaté par la SAS (son courrier du 25 janvier 2016, pièce adverse n° 11), que par la police (pièce adverse n° 21).
» Les causes et circonstances de la survenance de l’incendie feraient toujours l’objet d’une instruction en cours par la police de SAINT- ETIENNE qui n’exclurait aucune piste quant à son auteur.
+ Aux termes des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SAS BUF/MABLY auprès d’ALLIANZ, il serait expressément stipulé au chapitre XVIII « Les exclusions relatives à l’assurance des dommages aux biens » que l’assureur ne garantirait pas les conséquences de la faute intentionnelle de l’assuré, y trouvant moyen à son argumentation, l’origine de l’incendie et son auteur ayant une influence directe sur le droit à indemnisation de l’assuré.
Et de préciser qu’étant donné qu’aucune piste ne serait exclue à ce jour sur l’identité de l’auteur de l’incendie, ALLIANZ se trouverait fondée à demander au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
En droit
» L’article L.113-1 du Code des Assurance : « l’assureur ne garantirait pas les conséquences de la faute intentionnelle de l’assuré ».
« Les dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances stipulerait que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
+ L’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Lille du 12 janvier 2012, qui aurait ordonné le sursis dans une affaire soi-disant similaire à la présente (pièce n° 2).
+ La décision prise par le Tribunal de Grande Instance de Nancy le 1" octobre 2013, qui dans des faits soi-disant similaires, aurait préféré retenir, plutôt que la forme du sursis, une radiation du fait que la durée de la procédure devant les juridictions répressives ne pouvait être appréciée (pièce n° 3).
3 SR
+ L’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 23 avril 2015, avancé par BUF/MABLY, qui aurait rejeté la demande d’un assureur visant au sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre de son assuré, n’aurait pas matière à s’appliquer.
2- Sur la situation d’urgence avancée par BUF\MABLY En fait
La SAS BUF/MABLY qui fonde son action sur sa situation d’urgence, n’en justifierait pas, aux motifs que :
« BUF/MABLY se fonde sur des sommes qu’elle aurait d’ores et déjà dû verser ou auxquelles elle aurait été condamnée à la suite de l’incendie, en faisant état de dettes cumulées d’un montant de 115.511,85 € pour justifier de sa demande en paiement à hauteur de 826.929 € alors qu’en outre il lui aurait déjà été versé des acomptes à hauteur de 700.000 €.
« BUF/MABLY n’apporterait pas la preuve, par un simple tableau (pièce adverse n° 32), du règlement de diverses créances pour un montant avancé de 735.470,08 €, auquel aurait servi l’acompte.
« Les sommes réglées au titre des condamnations par le Conseil des Prud’hommes auraient pu être évitées, citant le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes sur les salaires de juin qui auraient dû être provisionnés au moment du sinistre le 6 juillet 2015.
» -La situation financière de la SAS BUF/MABLY aurait été gravement obérée préalablement au sinistre, et qu’en tout état de cause, ces condamnations seraient sans lien causal avec l’incendie.
« La SAS BUF/MABLY ne saurait reprocher à ALLIANZ TARD le fait qu’elle n’ait pas été indemnisée afin de permettre de régler lesdites condamnations qui auraient pu être évitées, et que cet argument ne saurait être pris en compte pour justifier de l’urgence invoquée par la SAS BUF/MABLY, pas plus qu’il ne pourrait l’être pour justifier des difficultés rencontrées à la suite de l’incendie.
3- Sur sa demande de garantie à première demande En fait Une garantie à première demande serait nécessaire aux motifs que :
» Le capital social de la SAS BUF/MABLY serait nettement inférieur aux sommes allouées par la SA ALLIANZ (pièce adverse n° 1) et que son dirigeant aurait reconnu devant les services de police la situation financière précaire de sa société (pièce adverse n° 21).
+ Il ne s’agirait pas pour ALLIANZ de contester le contrat d’assurance en vigueur en y ajoutant des conditions complémentaires.
+ Il s’agirait pour ALLIANZ, en se fondant sur les termes mêmes de la police, s’il ne devait pas être fait droit à sa demande de sursis à statuer, de garantir à première demande le remboursement des indemnités versées à la SAS pour le cas où l’issue de l’instruction pénale devait par la suite confirmer l’existence d’une cause d’exclusion de garantie.
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4- Sur le quantum de l’indemnisation sollicitée
ALLIANZ n’entend pas formuler d’observation sur les montants auxquels sont arrivés les cabinets d’expertise au titre de l’indemnisation du sinistre.
S- Sur la prétendue résistance abusive avancée par BUF'\MABLY En fait
Il conviendrait de rejeter la demande de la SAS BUF/MABLY aux motifs que :
© le montant réclamé serait excessif » en tout état de cause la résistance abusive d’ALLIANZ ne serait pas établie, rappelant que :
» Allianz aurait procédé dans les meilleurs délais au versement d’acomptes d’un montant total de 700.000,00 €, et ce dès le 16 septembre 2015, avant même que le montant des dommages soit évalué par les experts techniques mandatés.
» Allianz n’aurait jamais opposé de refus de garantie ni même contesté l’évaluation des dommages mais uniquement précisé qu’elle se tenait dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
» il n’y aurait donc aucune mauvaise foi d’Allianz.
En droit
» la jurisprudence qui considérerait que l’issue de la procédure pénale serait nécessaire afin de pouvoir prendre position sur la mobilisation de la garantie,
» – L’arrêt (Cass.2*"* Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-21.474) de la Cour de Cassation qui préciserait que pour que la résistance abusive de l’assureur soit établie, sa mauvaise foi doit être caractérisée.
6- Sur l’application des dispositions de l’article _ 700 _du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALLIANZ les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à supporter dans le cadre de l’instance.
La SA ALLIANZ [ARD demande donc au Tribunal de :
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances, Vu la police d’assurance signée entre les parties,
À titre principal,
Vu les circonstances de l’incendie, Vu l’instruction en cours visant à préciser les causes de l’incendie et identifier son auteur,
+ constater que la détermination des circonstances et de la personne responsable de la naissance du sinistre a une influence directe sur la prise en charge des dommages par la compagnie d’assurances, compte tenu des exclusions de garanties prévues aux conditions générales de la police d’assurance et à l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
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En conséquence,
» ordonner le sursis à statuer de la présente instance, jusqu’à l’issue de la procédure pénale faisant suite à l’incendie du 6 juillet 2015,
À titre subsidiaire,
+ – donner acte à ALLIANZ de ce qu’elle ne conteste pas le quantum des demandes faites au titre de l’indemnisation du sinistre,
» – constater l’absence de mauvaise foi d’ALLIANZ,
+ – constater que la résistance abusive d’ALLIANZ n’est pas établie,;
En conséquence,
» dire que le versement de l’indemnisation allouée sera conditionné à la fourniture par la SAS BUF/MABLY d’une garantie à première demande, garantissant à ALLIANZ le remboursement des sommes versées, pour le cas où la procédure pénale en cours révélerait une cause de non garantie,
» débouter la SAS BUF/MABLY de sa demande au titre de la résistance abusive d’ALLIANZ,
En tout état de cause,
+ condamner la SAS BUF’MABLY à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, » la condamner aux entiers dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur dans ses dernières conclusions tendant à dire que ;
l- Sur l’indemnisation au titre du sinistre subi
En droit
» L’article 1134 et 1135 du Code Civil disposent :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à application d’après sa nature ».
» – L’article 858 du Code de Procédure Civile dispose : « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. »
» – L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les Jaits nécessaires au succès de sa prétention ».
+ La Cour de Cassation considère: « qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. » (Cass. Civ. 1ère – 6 et27 octobre 1981 – RGAT 1982 p. 87).
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En fait
2-
La Cour d’Appel de ROUEN a également retenu que : « il convient de débouter un assureur de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dans la mesure où « outre le fait que l’information est ouverte contre X et non contre les sociétaires, la procédure pénale est en cours pour escroquerie et l’action civile dont s’agit concerne l’exécution du contrat d’assurance et – plus particulièrement l’indemnisation d’un sinistre mais ne poursuit pas la réparation d’un dommage causé par l’infraction pénale d’escroquerie, quand bien même la décision à intervenir serait susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » (CA ROUEN – 23 avril 2015 – RG: 14/01731 – SAMCV MATMUT c/ Consorts ROBERT).
Il n’existerait aucune contestation de la part de la Compagnie d’assurance quant à l’application du contrat et la prise en charge du sinistre dans la mesure où il existerait un commencement d’exécution.
Il n’existerait aucune contestation quant à la réalité du préjudice subi. Dans ses écritures, la SA ALLIANZ ne contesterait pas le quantum des demandes faites au titre de l’indemnisation du sinistre.
Sur la demande de sursis à statuer de la SA ALLIANZ IARD
En droit
En matière pénale, le Procureur de la République possède la maîtrise de l’action publique et aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le Ministère Public est un préalable indispensable à toute condamnation.
L’action publique est définie comme une action mise en mouvement par le Ministère Public afin d’aboutir à l’application à l’auteur de l’infraction d’une peine, c’est-à-dire que l’affaire est transférée de la phase d’enquête à la phase d’instruction puis éventuellement à la phase de débat judiciaire devant le Tribunal statuant en matière pénale. L’article 4 du Code de Procédure Pénale aurait restreint la portée du sursis à statuer dans le cadre d’une procédure civile concomitante – alinéa 3 : « la mise en mouvement de l’action publique n 'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’article 6 $ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 aurait posé le principe du droit à un procès dans un délai raisonnable et qu’en outre, la Cour de Cassation aurait jugé selon l’article 4 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007 – 291 du 5 mars 2007.
Il en serait de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale.
» Il s’en suivrait que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut toute atteinte de sa part à la présomption d’innocence de la personne dont il serait amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement (Cass. Civ. lère – 31 octobre 2012, n°11-26.476 – Bull Civ. I °©226).
» Seul le souci d’une bonne administration de la justice devrait guider le juge et à ce titre, il disposerait, pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, d’un pouvoir discrétionnaire. (Cass. Civ. 1ère 16 novembre 2004- n°02-14.598 -Bull. Civ.I, n°266).
En fait
+ – Dans ses écritures, la SA ALLIANZ solliciterait du Tribunal de céans le prononcé d’un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la SAS BUF/MABLY avec comme arguments que l’incendie serait d’origine criminelle, qu’une enquête serait en cours et qu’en vertu de l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des Assurances, « l’assureur ne répondr fait] pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
+ En l’espèce, les seuls éléments produits de nature pénale seraient la plainte déposée par M. B C, dirigeant de la SAS BUFMABLY (pièce n° 21), et l’avis à victime reçu par M. B C, représentant légal de la SAS le 6 juin 2016 (pièce n° 33), et à ce jour, il serait probant d’affirmer que la phase d’instruction étant toujours en cours, la SAS BUFMABLY soit qualifiée de victime dans le cadre de ladite procédure.
+ – Le rapport d’expertise rédigé le 30 juillet 2015 par M. Y, expert diligenté par la SA ALLIANZ, relèverait que : « concernant la cause, la seule hypothèse possible est celle d’un incendie volontaire.» (pièce adverse n° 4) de sorte que la SA ALLIANZ aurait parfaitement reconnu ce statut de victime de la SAS BUFMABLY puisque forte de ce rapport d’expertise, elle lui aurait versé les 16 septembre et 9 novembre une provision globale de 700.000 €.
» – Dans les deux décisions produites par la SA ALLIANZ, il ne serait à aucun moment fait état du versement d’une provision par l’assureur, en conséquence, la SA ALLIANZ ne saurait se contredire aujourd’hui et n’est pas fondée à solliciter utilement le sursis à statuer compte tenu de ces versements.
En vertu d’une bonne administration de la justice, le Tribunal devrait rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA ALLIANZ,.
3- Sur la demande de garantie à première demande de la société ALLIANZ IARD
En fait
+ La SA ALLIANZ qui sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une garantie à première demande en cas de versement des sommes réclamées par la SAS BUF/MABLY tenterait là de rajouter une condition au contrat d’assurance signé.
+ -La SA ALLIANZ se doit d’exécuter le contrat signé et ne saurait ajouter à ce dernier des conditions complémentaires afin d’indemniser son sociétaire.
» – Cette demande illustrerait encore la mauvaise foi d’ALLIANZ,
8
2+ S
4. En fait
Sur la situation d’urgence qu’elle avance
L’incendie du 6 juillet 2015 a stoppé net l’activité du Restaurant de la SAS BUF’MABLY et l’indemnisation de la SA ALLIANZ a été suspendue après versement d’un acompte de 700.000 €.
Une telle suspension d’indemnisation serait parfaitement infondée, avançant qu’en l’absence de toute contestation sur le préjudice comme sur le quantum de l’indemnisation, une telle résistance serait totalement abusive et mettrait gravement en péril le devenir de la SAS BUF/MABLY.
Les provisions versées par la SA ALLIANZ auraient permis à la SAS BUFMABLY de solder une partie de ses créances puisqu’elle aurait d’ores et déjà remboursé la somme de 735.470 €.
Cette dernière a perdu son outil de travail et reste encore redevable de nombreuses créances (pièce n° 32), particulièrement, auprès de la SAS BUFFALO GRILL et de la Société BG APPRO qui la poursuivraient pour le paiement de matières premières par devant le Tribunal de commerce d’EVRY, avec condamnations aux sommes de 27.785,40 € et de 10.512,94 €.
La SAS BUFMABLY aurait été condamnée par le Conseil de Prud’hommes de ROANNE le 2 février 2016 à indemniser Mme Z et Mme A, salariée et à leur verser respectivement 3.750 € et 17.704 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS BUF/MABLY aurait reçu la signification d’une requête portant injonction de payer par la Société KLESIA PREVOYANCE pour la somme de 1.886,01 € (pièce n° 24).
La Société BPIFRANCE aurait adressé à la SAS BUF/MABLY une mise en demeure de payer la somme de 60.261,50 € qui, faute d’être réglée, aurait entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt et l’exigibilité de la somme de 260.637,40 € (pièce n° 28).
Le rapprochement bancaire établi par la SAS BUF/MABLY indiquerait qu’elle ne disposait au 31 décembre 2015 que de la somme de 8.333 € afin de répondre aux demandes de ses créanciers (pièce n°17).
Les pertes d’exploitation de la SAS BUF/MABLY ne feraient que perdurer puisqu’en l’absence d’indemnisation de son préjudice, cette dernière ne peut effectuer aucun projet, ni indemniser ses créanciers.
Faire constater par le Tribunal l’urgence de la situation.
5. En fait
Sur la prétendue résistance abusive avancée
La SA ALLIANZ aurait dû verser le solde des indemnités d’assurances en décembre 2015, BUF/MABLY ayant fait ses relances et reçu notamment pour réponse le 15 décembre de la société GRAS SAVOIE : « Sauf imprévu, je ne pense pas utile de solliciter un nouvel acompte puisque nous aurons le solde du dossier. » (pièce n° 5).
e La SA ALLIANZ aurait brutalement suspendu tout règlement invoquant une enquête pénale en cours et le caractère criminel de l’incendie dont la SAS BUF/MABLY a été victime, alors même que dans ses écritures la SA ALLIANZ aurait produit un rapport d’enquête diligenté à son initiative et rédigé le 30 juillet 2015, qui indiquerait déjà une nature volontaire de l’incendie, y trouvant à prouver que ce serait en toute connaissance de cause que la SA ALLIANZ aurait versé la somme globale de 700.000 € en septembre et novembre 2015, reconnaissant ainsi le bienfondé des demandes de la SAS BUF/MABLY et en toute absence d’exclusion.
« Les pertes d’exploitation de la SAS BUF/MABLY ne feraient que perdurer puisqu’en l’absence d’indemnisation de son préjudice, cette dernière ne pourrait effectuer aucun projet, ni indemniser ses créanciers, y trouvant motif à faute de l’assurance qui causerait un très grave préjudice à l’assuré et mettrait en péril son devenir.
» La SA ALLIANZ aurait répondu tardivement au courrier de mise en demeure du 29 mars 2016 du Conseil de la SAS BUF/MABLY de verser le solde de l’indemnité d’assurance.
+ L’attitude d’ALLIANZ serait inadmissible et une telle résistance
entraînerait de graves et nombreuses difficultés pour la SAS BUFMABLY.
En droit
L’arrêt (Cass.2*"* Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-21.474) de la Cour de Cassation avancé par ALLIANZ ne serait pas transposable au cas présent.
6- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable que la SAS BUF/MABLY supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
7- Sur l’exécution provisoire
Avance l’urgence de la situation pour la solliciter.
La SAS BUF/MABLY demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil, Vu les articles 9 et 858 du Code de Procédure Civile, Vu l’article R. 114-1 du Code des Assurances,
« déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions,
Y faisant droit,
+ – constater, dire et juger que :
» les 16 septembre et 9 novembre 2015, la SA ALLIANZ IARD a versé une provision de 700.000 € à la SAS BUF’MABLY et que le quantum de l’indemnisation n’est pas contesté,
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e 24
» à ce titre, fin octobre 2015, un accord était intervenu avec l’expert de l’assurance ALLIANZ sur le montant global de l’indemnisation,
» par la suite, la SA ALLIANZ TARD ne saurait invoquer une enquête pénale en cours pour suspendre tout règlement,
» l’arrêt brutal de l’indemnisation par la SA ALLIANZ IARD des préjudices subis par la SAS BUF/MABLY est totalement abusif et infondé et cause un grave préjudice à cette dernière et constitue une faute de l’assureur,
» le 6 juin 2016, la SAS BUF/MABLY a reçu un avis à victime dans le cadre de la procédure pénale en cours,
En conséquence,
+ condamner la SA ALLIANZ LARD à verser à la SAS BUF"MABLY les sommes suivantes :
» 100.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
» 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
» les entiers dépens,
» ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
» débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et particulièrement, de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de garantie,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, la demande de la SA ALLILANZ IARD sera dite recevable ;
Attendu que la SA ALLIANZ TARD sollicite le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale portant sur les conditions et auteurs du sinistre ;
Attendu que le résultat de cette enquête pénale est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige ;
Attendu par ailleurs que la SAS BUF/MABLY a déjà reçu un acompte de 700.000 € sur le total d’indemnisation prévue à hauteur de 1.526.929 € et au vu des documents et explications produits à la cause,
Le Tribunal dira qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale ;
Attendu que les droits, moyens des parties et dépens seront réservés.
11
$ Sa
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel,
Vu les articles 9, 62 et 858 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil,
Vu les articles L. 113-1 et R. 114-1 du Code des Assurances, Vu la police d’assurance signée entre les parties,
Ordonne le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de des résultats de l’enquête pénale.
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer.
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,70 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier Le Président
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