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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 1er oct. 2014, n° 2014002246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2014002246 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (SA) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 002246
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 01/10/2014
Maître Y X -[…]
LEXCAP : Me LAUGERY
Je ke & Je "k de e k k + + de de de de % de k k dk cke k k k k
: COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (SA)
3, rue Francis de Pressensé 93210 Saint-Denis
: ACR : Me de MASCUREAU
J d + k Je dk dk de de cke k de de dk k k + ve & de de + de k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE
PRESIDENT : MONSIEUR C-D E JUGES : MONSIEUR C-F G : MADAME A B Je ke de d de k k ve k de de dk de dk k de & de de + + ve ik de à GREFFIER LORS DES DEBATS : MADAME Fanny PITON
Je dk k + d de k de de dk de k dk dk de de de à k de dk de d de de
N° 2014 UVZZ46
I – PROCEDURE & FAITS
La société T.C.V. OUEST exploitait une activité de fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Elle a conclu avec la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (ci-après « CGA ») un contrat d’affacturage par acte sous-seing privé du 3 juin 2005.
Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société T.C.V. OUEST et a désigné Maître Y X, en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL BGM, en la personne de Maître Carole MARTINEZ, en qualité d’Administrateur judiciaire.
La société T.C.V. OUEST a remis postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à la société CGA deux séries de factures pour un montant de :
« 66.866,23 euros le 24 janvier 2013,
e – 20.119,32 euros le 5 février 2013.
Par jugement du 13 février 2013, le Tribunal de Commerce d’Angers a converti le redressement en liquidation et a désigné Maître Z X, en qualité de Liquidateur.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2014, Maître Y X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société T.V.C. OUEST, a assigné la société CGA en restitution du montant de factures remises les 24 janvier et 5 février 2013, soit la somme de 86.985,55 €.
La société CGA n’a jamais financé ces factures.
Avant tout débat au fond, la société CGA, défenderesse, soulève dans ses conclusions une exception d’incompétence territoriale : e Le contrat d’affacturage contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
e Au cas où cette clause serait écartée, la compétence revient au Tribunal de BOBIGNY par application des articles 42, 43 et 46 du Code de Procédure Civile.
Maître Y X, es qualité, considère que, du fait de la procédure collective, c’est le Tribunal de Commerce d’Angers qui est compétent.
L’affaire est mise en état pour l’audience publique du 23 juillet 2014. La société T.C.V. OUEST et la société CGA ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le délibéré est fixé au 1" octobre 2014.
II- PRETENTIONS & MOYENS des PARTIES
II- a) Pour le demandeur, Maître X demande au Tribunal de :
Prétentions :
Vu l’article 627-7 du Code de Commerce,
Dire et juger Maître X, es qualité de Liquidateur judiciaire de la société T.C.V. OUEST, recevable et bien fondé en ses demandes,
Rejeter l’exception d’incompétence et se déclarer compétent,
lee
N° 2014 002246
Condamner la société CGA, en application de l’article L. 622-7 du Code de Commerce, à lui restituer le montant des factures remises sans contrepartie les 24 janvier et 5 février 2013, soit la somme de 86.985,55 €, – Condamner la société CGA à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société CGA aux entiers dépens. Moyens :
Au soutien de ses prétentions, Maître Y X, es qualité de Liquidateur judiciaire de la société T.C.V. OUEST, expose que :
De la compétence du Tribunal de Commerce d’Angers
Maître X reconnait que l’ouverture d’une procédure collective n’a, par principe, pas d’influence sur la mise en œuvre d’une clause attributive de compétence contenue dans un contrat.
Il s’appuie cependant sur les dispositions de l’article R.662-3 du Code de Commerce qui énonce le principe de compétence générale du tribunal saisi d’une procédure collective.
Il cite une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.Com. 5 février 2008 numéro 07- 14.794). La Cour a jugé que la juridiction ayant procédé à l’ouverture d’une procédure collective pouvait connaître du litige qui concerne l’exécution d’un contrat d’affacturage présentant une clause d’attribution de compétence si la contestation était née de la procédure collective ou si cette dernière était soumise à l’influence juridique de cette procédure collective.
La remise des deux factures a pour objectif d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté et ne viennent pas en paiement de créances antérieures ou en garantie d’opérations nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Maître X conclut que le litige concernant l’exécution du contrat d’affacturage est inhérent à la procédure de redressement judiciaire et écarte la clause attributive de compétence en retenant la compétence du Tribunal de Commerce d’Angers.
Dans le cas où le Tribunal écarterait la clause attributive de compétence, la société CGA demande l’application des dispositions des articles 42, 43 et 46 du Code de Procédure Civile. Maître X soutient que s’appliquent les dispositions de l’article R.600-I du Code de Commerce qui considère que, dans le cadre d’une procédure collective, le Tribunal compétent est lié à la personne du débiteur, en l’espèce le Tribunal de Commerce d’Angers.
De la responsabilité de la société CGA En application des dispositions de l’article 622-7 du Code de Commerce, les remises de factures ont été effectuées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire. Elles avaient pour objectif le financement du redressement judiciaire et la société CGA ne pouvait les conserver en garantie d’opérations antérieures.
QQ 3
N° 2014 002246
La société CGA sera condamnée à restituer le montant des factures remises sans contrepartie, soit la somme de 86.985,55 €.
La société CGA sera condamnée à verser 2.000 € à Maître X, es qualité, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II- b) Pour le défendeur, la société CGA demande au Tribunal de :
Prétentions :
Avant tout débat sur le fond,
— Recevoir la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE en son exception d’incompétence, la dire bien fondée et en conséquence :
— - Par application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 3 juin 2005, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer Maître Z X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T. C.V. OUEST, à mieux se pourvoir si bon lui semble devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la clause attributive de compétence devait être écartée,
— - par application des dispositions des articles 42, 43 du Code de Procédure Civile, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer Maître Y X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T.C.V. OUEST, devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
— - Condamner Maître Y X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T.C.V. OUEST, au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Moyens :
Au soutien de ses prétentions, la société CGA expose que : A titre principal
L’incompétence du Tribunal de Commerce d’Angers se fonde sur l’existence d’une clause attributive de compétence prévue dans le contrat d’affacturage signé entre les deux sociétés.
La clause de compétence énoncée dans le contrat répond aux conditions posées par l’article 48 du Code de Procédure Civile.
La clause est opposable à Maître X, es qualité de Liquidateur de la société T.C.V. OUEST.
r 4 h
N" 2014 0UZZ46
La société CGA soutient que le Tribunal de la procédure: collective n’est pas compétent pour les contestations étrangères à l’application des règles de la procédure collective et qui n’en subissent aucune influence.
La société CGA se fonde sur un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 qui juge que la compétence générale de la Juridiction ayant ouvert la procédure collective est exclue lorsque le litige conceme l’exécution d’un contrat d’affacturage contenant une clanse attributive de compétence.
À titre subsidiaire
Si la clause attributive de compétence devait être écartée, la société CGA demande l’application des dispositions des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal compétent est celui du lieu où est établi le défendeur. Le siège de la CGA, défenderesse, étant situé à la PLAINE SAINT DENIS (93210), le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de BOBIGNY. La société CGA se fonde également sur les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lien de l’exécution de la prestation de services. En l’espèce, la société CGA considère que : + – le contrat d’affacturage n’est pas un contrat de vente, et ne donne pas lien à prestation de services. » – Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de T.C.V. OUEST ne démontre pas que le lieu d’exécution du contrat d’affacturage serait situé à ANGERS.
La CGA sollicite, en raison des frais irrépétibles qu’elle a supportés, une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 dn Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-7, R.662-3 et R.600-1 du Code de Commerce, Vu les pièces et conclusions des parties,
De l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Angers
Attendu que la société CGA soulève, avant tont examen au fond, une exception d’incompétence territoriale,
Attendu que la société CGA s’appuie sur l’existence d’une clanse attributive de compétence prévue à l’article 14 du Contrat d’affacturage signé le 3 juin 2005 entre la société T.C.V. OUEST et la CGA; que cette clanse stipule que «tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, la loi française étant seule applicable » ;
(
« - mere.
N° 2014 002246
Attendu que la société CGA se fonde sur les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile qui dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu que Maître X, es qualité de liquidateur de la société T.C.V.OUEST, considère que le tribunal d’ouverture de la procédure collective détient une compétence générale tirée de l’article R.662-3 du Code de Commerce qui dispose que « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ».
Attendu que, pour compléter ces dispositions, il s’est progressivement construit une Jurisprudence permettant de préciser la compétence d’ordre public et la valeur de clauses attributives de compétence dans les procédures.
Attendu que la société CGA aussi bien que Maître X, es qualité, se réfèrent à un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008.
La Cour de Cassation, dans cette affaire relative à l’application d’une clause d’attribution prévue dans un contrat d’affacturage, énonce qu’ « alors que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société Transports VASSENT et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat d’affacturage était compétente >.
La société CGA et Maître X tirent de cet arrêt des conclusions diamétralement opposées.
Il convient donc de déterminer au regard de ce principe si, en l’espèce : + la contestation est ou non étrangère à l’application des règles de la procédure collective ; + – elle n’en a subi aucune influence.
Maître X met en avant deux critères cumulatifs pour considérer que la clause attributive de compétence doit être écartée :
+ le litige est né de la mise en œuvre des règles d’ordre public durant la procédure de redressement judiciaire, contrairement à l’espèce dont avait été saisie la Cour de Cassation, .
+ les factures remises par l’Administrateur judiciaire avaient pour objet de financer la période d’observation.
Il n’en reste pas moins que le Tribunal considère que la contestation dont il est saisi aurait pu se produire en dehors de la procédure collective et que le litige serait identique en l’absence de procédure collective. La procédure collective n’exerce pas d’influence juridique sur cette contestation et permet de faire échec à la compétence du tribunal de la procédure collective. Le tribunal suivra la position de la Cour de Cassation énoncée dans son arrêt de févrÎ 2008
6 . ;
N° 2014 002246
dans une espèce dont les circonstances juridiques et de fait sont proches de celles dont avait à connaître le tribunal de céans.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal :
— - Recevra la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE en son exception d’incompétence, la dira bien fondée et en conséquence :
— - Par application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 3 juin 2005, se déclarera territorialement incompétent et renverra Maître Y X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T.C.V. OUEST à mieux se pourvoir si bon lui semble devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Des frais, dépens et indemnités en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Atteudu que l’équité commande d’allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE.
Attendu qu’en succombant, Maître X, es qualité de Liquidateur de la société T.C.V. OUEST, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rejettera toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
Reçoit la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE en son exception d’incompétence, la dit bien fondée et en conséquence :
Par application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 3 juin 2005, se déclare territorialement incompétent et renvoie Maître Y X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T.C.V. OUEST à mieux se pourvoir si bon lui semble devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Condamne Maître Y X, es qualité de Mandataire judiciaire de la société T.C.V. OUEST à verser à la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître X, es qualité de Mandataire judiciaire, aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 82,08 euros ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ainsi rédigé et prononcé le 1er octobre 2014 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par :
Le Greffier d’audience Madame Fanny PITON
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