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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, 5 mars 2014, n° 2012003459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2012003459 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ROUTE BLEUE AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE {Cour d’Appel de Rennes)
REPERTOIRE : 2012003459
DATE : 5 mars 2014
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : – Monsieur Z A : Monsieur X Monsieur Y
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur VALENTIN GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 25 septembre 2013 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR :
SAS […]
[…]
Lieu-dit la […]
Ayant pour avocat : le cabinet CADORET-TOUSSAINT DENIS – 2 rue de l’Etoile du Matin CS 80206 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX.
DEFENDEUR :
[…]
[…]
Route de Nantes 44320 Saint-Père-en-Retz
Ayant pour avocat : le cabinet D-E F G & ASSOCIES {Maître B C) – […]
| – FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES RAPPEL DES FAITS
La société MACORETZ a été chargée par la société […] de travaux de couverture pour un montant de 64.135,66 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 19 juillet 2007.
Des désordres sont alors apparus que la société MACORETZ a tenté de réparer sans succès ce qui a nécessité la désignation d’un expert judiciaire en référé le 19 janvier 2010. Son rapport a été déposé le 9 décembre 2010 et concluait à la reprise des travaux pour mettre fin aux infiltrations.
Aucune intervention de la société MACORETZ n’a été constatée de sorte que la société […] s’est vue contrainte de saisir le tribunal de commerce afin d’obtenir la condamnation de la société MACORETZ à payer le coût des travaux de reprise des désordres.
L’affaire a été plaidée je 25 Septembre 2013.
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PRETENTIONS DES PARTIES
La société […] demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil Subsidiairement vu les articles 1134 et 1147 du code civil – - condamner la société MACORETZ à payer à la société […] la – somme de 3.100 € au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 au jour du règlement. – - condamner la société MACORETZ à payer à la […] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du préjudice de jouissance subi depuis 5 ans. – - condamner la société MACORETZ à payer à la […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. – - condamner la société MACORETZ aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé. – - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir – - débouter la société MACORETZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société MACORETZ demande au tribunal de : – - débouter la société […] de toutes ses demandes – - La condamner à régler à la société MACORETZ une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC – - La condamner aux entiers dépens de l’instance
MOYENS DES PARTIES Pour la société […]
— Sur les désordres et la responsabilité :
Il ressort du rapport de l’expert que les travaux, non réceptionnés, ont été facturés et payés le 6 Août 2007, date retenue comme date de réception tacite.
Les infiltrations sont apparues plusieurs mois après cette date et il est incontestable que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise. Elle ne peut en conséquence être dégagée de toute responsabilité que si elle prouve que les désordres sont le fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure.
Or, en l’espèce, le rapport de l’expert est très clair. L’origine des désordres est située dans le raccordement entre le support existant et les travaux engagés par la société MACORETZ. Dans la mesure où MACORETZ a accepté l’état du support sans mentionner aucune réserve, elle ne peut échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. En tout état de cause, il y a manquement à son obligation de conseil en tant que professionnel du bâtiment, entraînant sa responsabilité contractuelle.
ll conviendra donc de condamner MACORETZ à payer le coût des travaux de reprise pour la somme de 3.100 €
— Sur le préjudice :
ll est incontestable que la société […] a subi un préjudice certain du fait des infiltrations dans ses locaux depuis plus de 5 ans et du fait de la mauvaise votonté de la défenderesse qui n’est pas intervenue malgré les termes clairs du rapport de l’expert.
Il conviendra en conséquence de condamner MACORETZ à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et il conviendra en conséquence de condamner MACORETZ à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ll conviendra enfin de débouter la société MACORETZ de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature des désordres, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir
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Pour la société MACORETZ
— Sur le fondement de la demande :
Il est établi que les travaux réalisés par la société MACORETZ n’ont pas fait l’objet d’une réception express. Les deux critères significatifs pour fixer cette date sont la prise de possession de l’ouvrage et le règlement des entreprises du solde du marché. Or, le maître d’ouvrage a longtemps retenu la somme de 6.000 € sur le marché de la concluante et n’a effectué le paiement de ce solde que le 25 septembre 2009. Cette date peut donc être considérée comme la réception des travaux. Il sera alors constaté qu’à ce moment, les infiltrations étaient connues et dénoncées. Il en résulte que les désordres apparents connus à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves ne peuvent plus donner lieu à quelconque action, l’ouvrage ayant été réceptionné en l’état.
En l’espèce, il sera donc constaté qu’il n’y a pas de désordre sur les travaux neufs et que l’origine des dommages énoncés ne porte que sur les ouvrages existants. L’expert est lui-même très clair à cet égard : la cause principale des infiltrations est à rechercher dans le support et il ne s’agit pas d’une erreur d’exécution. Il sera d’ailleurs constaté que les travaux de reprise préconisés par l’expert portent exclusivement sur l’existant.
Il en résulte que la société […] n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 1792 du code civil et qu’elle n’a donc pas subi de préjudice.
La requérante sera donc déboutée de toutes ses demandes
— Sur te quantum des demandes présentées :
Le seul poste concernant les ouvrages réalisés par la société MACORETZ est la révision des fixations. Or, il n’est pas démontré que les infiltrations se produiraient au droit des fixations.
Par conséquent, il ne peut en aucun cas être fait droit à la demande de condamnation au delà d’une somme de 2.100 €.
Quant aux préjudices immatériels allégués, le tribunal notera que l’expert n’a jamais pu constater que deux foyers ponctuels d’infiltrations mineures et non généralisées qui ne justifient certainement pas l’allocation d’une quelconque indemnité faute de démonstration du moindre préjudice subi.
L’indemnité qui viendrait à être allouée au demandeur au titre des frais irrépétibles devra de la même manière être ramenée à de plus justes proportions.
Il – SUR QUOI, LE TRIBUNAL : Sur les désordres et la responsabilité
Attendu que les travaux réalisés par la société MACORETZ ont été facturés et réglés par chèque le 6 Août 2007 ; qu’il n’a pas été dressé de procès-verbal de réception contradictoire ; que la société […] a conservé un solide de 6.000 € TTC sur le montant total du marché ;
Attendu que des désordres sont apparus dès janvier 2008, soit dans la période de parfait achèvement ; que la société MACORETZ est intervenue plusieurs fois sans pouvoir totalement y mettre fin ; que la société […] s’est vue contrainte de saisir le tribunal de commerce en référé aux fins de faire nommer un expert judiciaire ; que celui-ci a rendu son rapport définitif le 13 décembre 2010 ;
Attendu qu’il ressort de ce rapport que les désordres ont pour origine le support sur lequel la société MACORETZ s’est appuyée pour réaliser ses travaux ; qu’en tant que professionnel du bâtiment, l’expert précise qu’elle avait un devoir de conseil et que n’ayant fait aucune remarque sur l’état du support, il est admis que la société MACORETZ l’a accepté dans son état et qu’en conséquence, elle a engagé sa responsabilité sur les travaux qu’elle a réalisés ;
Attendu que l’expert avait pour mission d’estimer le coût des travaux pour la reprise des malfaçons ; que
celui-ci les a estimés à la somme de 3.100 € TTC; vÇ MX lost /f
Le tribunal condamnera la société MACORETZ à payer à la société […] la somme de 3.100 € au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l’indice BT O1 au jour du règlement ;
Sur le préjudice
Attendu que la société […] exerce l’activité de vente de voiture ; que les désordres ont été constatés dans le hait où sont exposés les véhicules à vendre ; que les conséquences de ces infiltrations ont un effet déplorable sur la clientèle ; que la société MACORETZ a fait preuve de
mauvaise volonté pour réparer ces désordres contraignant la requérante à assigner la défenderesse ; que ces désordres sont persistants depuis plus de 5 ans ;
Le tribunal condamnera la société MACORETZ au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 5 ans ;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et il conviendra en conséquence de condamner MACORETZ à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société MACORETZ à payer à la société […] la somme de 3.100 € au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 au jour du règlement.
Condamne la société MACORETZ à payer à la société […] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 5 ans.
Condamne la société MACORETZ à payer à la société […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rejette l’ensemble des demandes de la société MACORETZ.
Condamne la société MACORETZ aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise, et les frais de greffe liquidés à la somme de soixante neuf euros et quatre vingt dix sept centimes dont TVA onze euros et quarante sept centimes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute du jugement est signée par Monsieur Z, Président, et par Monsieur MA5MEJEAN, Greffier. po
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