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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2014, n° 2014F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2014F00233 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1° JUILLET 2014 CHAMBRE 04
N° RG : 2014F00233
DEMANDEUR
SAS TRANS MANU SERVICES
[…] Représentée par Me Aude LAPALU de la SCP DELPLA LAPALUÙ […]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEUR
SAS MONDIAL RELAY
[…]
Représentée par Me Gwendoline MUSELET (Espace Juridique Avocats) […]
Avocat au barreau de LILLE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats le 10 juin 2014 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de Chambre, M. Christian SCHMITT, Juge, M. Dan AZARIA, Juge, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, M. Bernard LASNIER, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société TRANS MANU SERVICES, société de transport, mettait à disposition de la MONDIAL RELAY, 3 camions et 6 salariés pour le transport des marchandises qui lui étaient confiées ;
Par courrier en date du 28 novembre 2013, la MONDIAL RELAY a informé la société TRANS – MANU SERVICES de ce qu’elle entendait rompre leurs relations commerciales ;
La société TRANS MANU SERVICES considère qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société MONDIAL RELAY et sollicite sa condamnation à la somme de 78 863 euros à titre de dommages- intérêts ;
La société MONDIAL RELAY soulève l’incompétence du tribunal.
PROCEDURE
Par acte délivré le 27 mars 2014, la société TRANS MANU SERVICES immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 520 131 426 a fait assigner la société MONDIAL RELAY immatriculée au RCS de Lille sous le n° 385 218 681 à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier vu les articles L442-6 I 5 du code de commerce , vu l’article 12.2 du contrat-type, vu les pièces des débats :
— condamner la société MONDIAL RELAY à payer à la société TRANS MANU SERVICES la somme de 78 863 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et s’entendre enfin la société MONDIAL RELAY être condamnée en tous les dépens de la présente instance ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2014, en l’absence de la société MONDIAL RELAY, la société TRANS MANU SERVICES ayant été entendue en ses observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A L’EXCFPTION
Avant toute demande au fond et par conclusions échangées et déposées à l’audience du 10 juin 2014 la société MONDIAL RELAY soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Elle soutient que les dispositions d’ordre public édictées par les articles L442-6 et D442-3 du code de commerce disposent qu’en application du tableau de l’annexe 4-2-1 les demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales, pour le ressort de la cour d’appel de Versailles, doivent être portées devant le tribunal de commerce de Paris ;
Ainsi, la société MONDIAL RELAY demande au tribunal de céans de bien vouloir se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, renvoyer la société TRANS – MANU SERVICES à mieux se pourvoir et en tout état de cause condamner la société TRANS MANU SERVICES à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR A L’EXCEPTION
La société TRANS MANU SERVICES ne s’oppose pas à la demande de la société MONDIAL RELAY, sollicite le renvoi de l’examen du fond de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris et le débouté de la société MONDIAL RELAY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société MONDIAL RELAY serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que la société TRANS MANU SERVICES fonde sa demande, au titre de la rupture brutale des relations commerciales, sur les dispositions d’ordre public de l’article L442-6 I 5 du code de commerce ; que l’article D442-3 énonce que « Pour / 'application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre »; que ce tableau désigne la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour connaitre des instances formées dans le ressort de la cour d’appel de Versailles ;
Qu’en application de ces textes le tribunal se déclarera incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société MONDIAL RELAY sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société MONDIAL RELAY a été dans l’obligation d’engager, pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société TRANS MANU SERVICES à payer à la société MONDIAL RELAY la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TRANS MANU SERVICES ; .
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1°" juillet 2014, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société MONDIAL RELAY recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
Se déclare incompétent en l’espèce, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Dit que faute d’inscrire au Greffe du tribunal de céans un contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par Monsieur le Greffier, par application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ;
Condamne la société TRANS MANU SERVICES à payer à la société MONDIAL RELAY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRANS MANU SERVICES aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 1° juillet 2014 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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