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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 12 juin 2014, n° 2012L00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2012L00649 |
Texte intégral
I
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE D’OBLIGATION AU PASSIF ET AUTORISANT L’HOMOLOGATION DE TRANSACTION DU 12 Juin 2014 8ème Chambre N[…]
N° PCL: 2011J00334 N° RG: 2012L649 – 2014L731
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Mai 2014 en Chambre du Conseil où siègeaient Monsieur MASSAFERRO Président, Monsieur SANTIAGO et Monsieur RICHAUD, Juges
Prononcée à l’audience publique du 12 Juin 2014
Par – Monsieur – MASSAFERRO – Président, Monsieur BETEILLE et – Madame SAUVAGNARGUES Juges, Monsieur DOUCEDE Stanislas Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 11 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL GT2M.
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
— Me H A en qualité de liquidateur judiciaire, – M. JAMINET Juge Commissaire,
— M. DANGOISSE Juge Commissaire suppléant.
ATTENDU que Me H A es qualité de liquidateur de l’EURL GT2M par acte enrôlé sous le n°2012L00649 a assigné pour l’audience de la Chambre du Conseil du 28 juin 2012 à 9 heures : – M. I Z par acte en date du 8 juin 2012 de la SCP BOUCHET – SULTAN – X, Huissiers de Justice associés à HYERES (83400), – M. J B par acte en date du 12 juin 2012 de Me Y, Huissier de justice à LE CANNET (06110) aux fins de : Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Sur rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Et après communication de la présente à Monsieur le Représentant du Ministère Public,
S’entendre condamner Monsieur Z à payer à Me A es qualité, sur le fondement des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce, pris en sa rédaction comme applicable à la cause, la somme de 100.000 euros
S’entendre condamner Monsieur B à payer à Me A es qualité, sur le fondement des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce, pris en sa rédaction comme applicable à la cause, la somme de 100.000 euros
S’entendre dire la décision à intervenir exécutoire par provision.
S’entendre condamner Messieurs Z et B à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner Messieurs B et Z aux entiers dépens.
ATTENDU que par voie d’assignation, Maître Q R-S, Avocat au Barreau de TOULON pour et au nom de Maître H A es qualité de liquidateur de l’EURL GT2M expose :
Attendu qu’a été constituée entre Monsieur K L, Madame M L, Monsieur J B et Madame N B, une SARL dénommée « GT2M »
Attendu que ladite Société avait pour gérant, Monsieur J B
Attendu qu’au terme d’un acte de cession qui aurait été établi le 13 Août 2010, l’ensemble des associés devaient céder à Monsieur I Z, la totalité des parts constituant le capital social de ladite Société, Monsieur Z prenant alors bien évidemment les fonctions de gérant
Attendu que cette Société avait pour activité celle de promotion immobilière
Attendu que celle ci avait, depuis l’année 2002, son activité sur FREJUS et a transféré son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce de TOULON dans le courant de l’année 2010
Attendu qu’en fait, et on constate, que Monsieur B était gérant ou associé de différentes sociétés ayant leur siège social à FREJUS, savoir la Société Civile « LE PARC SAINT O », la Société « BASTIDES DES CASTAGNINS », la SCI « TM AZUR 2 » et la SCI « VILLA STELLA » /
id\
Attendu que certaines de ces SCI étaient manifestement existantes antérieurement au transfert du siège de la Société GT2M qui a manifestement réalisé son activité sur ladite agglomération
Attendu que les mêmes associés que la Société GT2M détenaient manifestement aussi des participations dans la Société « PROMEX »
Attendu que la Société GT2M devait faire l’objet d’une procédure collective ouverte sur déclaration d’état de cessation de paiements le 11 Juillet 2011 désignant Me A aux fonctions de liquidateur
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Me A s’établit à la somme de 370.926 eutos Attendu qu’aucun actif n’ayant pu être réalisé, le montant de l’insuffisance d’actif s’établissant à 370.926 euros
Attendu qu’il est manifeste que tant l’ancien gérant que le nouveau ont engagé leur responsabilité dans le cadre de l’insuffisance d’actif constatée , conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce
1°) Attendu qu’en premier lieu, il n’a été remis à Me A strictement aucun élément comptable sur l’année 2010. 4 P P
2°) Attendu que Monsieur Z devait déclarer à l’occasion de son audition qu’il n’existait plus de comptable depuis le mois de Novembre 2010, ce qui sous entend que cette absence de tenue de comptabilité est survenue, à supposer qu’elle ne soit pas antérieure au moment de sa prise de fonction
Attendu qu’il précisait qu’il existait huit procès en cours qui donneront lieu d’ailleurs à des admissions de créances dans le cadre de la procédure collective
3°) Attendu que Monsieur Z était incapable d’indiquer depuis quand la Société n’était plus assurée mais précisait que les comptes de la Société avaient fait l’objet de saisie dans le cadre des procédures ci dessus visées
Attendu qu’il apparaît en fait que la Société avait réalisé un programme dans le cadre duquel différentes instances avaient été engagées par les acquéreurs qui avaient manifestement justifié les cessions de titres dont il vient d’être parlé et la modification du siège social
4°) Attendu qu’antérieurement à l’intervention de Monsieur Z , il apparaît que de nombreuses créances étaient impayées et que des procédures avaient été engagées qui ne pouvaient amener, au regard de la défaillance de la Société, qu’à l’ouverture d’une procédure collective
5°) Attendu qu’il ressort des déclarations de créances que la Société GT2M , alors dirigée par Monsieur B, a engagé la réalisation d’un programme immobilier à ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Attendu que dans le cadre de ce programme, la Société a entrepris des travaux de terrassement particulièrement importants en Juin et Juillet 2007 sans aucune précaution particulière malgré les conclusions d’un rapport géologique
Attendu que les époux C, co-contractants de la Société , ont fait dresser un constat le 6 Janvier 2007 faisant apparaître des fissures sur leur immeuble
Attendu qu’un nouveau constat était fait dans le courant de l’année 2008 démontrant des fissures et des décollements de leur immeuble
Attendu qu’il ressort des éléments de procédure que l’expert désigné à la requête des époux C a constaté que le Cabinet D qui avait établi le rapport géologique avait insisté sur les précautions à prendre pour assurer en cours de chantier une maîtrise convenable des eaux de ruissellement, que ces préconisations n’avaient pas été suivies
Attendu qu’il apparaît ainsi que le gérant de la Société, à savoir Monsieur B à l’époque, n’a manifestement pas suivi les préconisations qui lui étaient données par les techniciens faisant courir un risque à la Société de devoir faire face à des condamnations
Attendu que tel a été le cas puisque la Société, par jugement, a été condamnée à payer aux époux C, une somme de l’ordre de 100.000 euros
6°) Attendu que d’autres créanciers détenaient des créances exigibles antérieurement au départ de Monsieur B, I & P
savoir : (\/ ;M
— Monsieur O P dont les créances étaient impayées à hauteur de 6.000 euros depuis le mois de Mars 2010 et le mois de juin 2010 pour 42.500 euros
Attendu que la Société REAGIR CONSEILS a déclaré des créances exigibles depuis le mois de Mai 2010 jusqu’au mois de Novembre 2010 à hauteur de 8.428 euros
Attendu que la Société SCHINDLER était elle même impayée pour des factures de travaux datant de Décembre 2009 et Avril 2010 pour 13.000 euros
7°) Attendu qu’il en va de même, dans le cadre d’une procédure qui a opposé la Société GT2M à Monsieur E, la Société GT2M ayant été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lever les réserves , objet d’un procès verbal de constat en date du 30 Mai 2008, pendant un délai de six mois
Attendu que la Société GT2M ne s’est manifestement pas exécutée
Attendu que ce défaut d’exécution et la sanction pécuniaire qui en a été la conséquence, constituent une faute de gestion dont Monsieur B est manifestement responsable
Attendu que la faute, dans le cadre des dispositions de l’article L 651-2 s’entend de la faute de gestion , comme de la faute dans la gestion
Attendu que manifestement, Monsieur B, par ses négligences coupables a commis une faute engageant sa responsabilité au sens des dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce
Attendu que la jurisprudence et la doctrine définissent ainsi la faute de gestion comme toute faute qui diminue l’actif du débiteur ou augmente son passif
Attendu que la jurisprudence retient encore que l’incompétence manifeste constitue une faute de gestion
Attendu qu’en l’espèce et en ne respectant pas les données techniques et les obligations souscrites Monsieur B a manifestement engagé sa responsabilité
Attendu qu’en outre, le Tribunal constatera , au regard des bilans qui ont été remis à Me A l’insuffisance manifeste de fonds propres
Attendu que c’est ainsi que la Cour de Cassation retient que le respect des règles légales propres au secteur d’activité est une obligation qui, si elle n’est pas respectée, constitue une faute de gestion dès lors qu’elle génère un passif supplémentaire
Attendu quant à Monsieur Z, il apparaît que celui ci, d’une part n’a pas déclaré un état de cessation de paiements alors même que la Société n’était manifestement plus en état de faire face aux sommes qui étaient dues, d’autre part n’a tenu strictement aucune comptabilité
Attendu qu’il conviendra en conséquence, en ce qui concerne B de le condamner au regard des fautes ci avant rappelées, au paiement de la somme de 100.000 euros et en ce qui concerne Monsieur Z à la somme de 100.000 eutos
ATTENDU que par requête aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel enrôlée sous le n°2014L00731 en date du 30 mai 2014, Me Q R-S, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCP G ASSOCIES substituant Me H A es qualité de liquidateur de l’EURL GT2M indique :
Que Me A a initié une procédure en comblement d’insuffisance d’actif en sa qualité de liquidateur de l’EURL GT2M, à rencontre de Messieurs B et Z
Que Messieurs B et Z ont contesté leur responsabilité puis ont fait tenir une proposition transactionnelle de règlement par chacun , savoir M. B et M. Z, de la somme de 40.000 euros
Qu’en cet état, le Juge Commissaire à la procédure collective de la Société GT2M a été saisi dans les termes de la requête ci après reproduite :
«Qu’a été constituée entre Monsieur K L, Madame M L, Monsieur J B et Madame N B, une SARL dénommée « GT2M »
Que ladite Société avait pour gérant, Monsieur J B
Qu’au terme d’un acte de cession qui aurait été établi le 13 Août 2010, l’ensemble des associés devaient céder à Monsieur I Z, la totalité des parts constituant le capital social de ladite Société, Monsieur Z prenant alors bien évidemment les fonctions de gérant
Que cette Société avait pour activité celle de promotion immobilière
Que celle ci avait, depuis l’année 2002, son activité sur FREJUS et a transféré son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce de TOULON dans le courant de l’année 2010
Que la Société GT2 M devait faire l’objet d’une procédure collective ouverte sur déclaration d’état de cessation de paiements le 11 Juillet 2011 désignant Me A aux fonctions de liquidateur
Que le passif déclaré entre les mains de Me A s’établit à la somme de 370.926 euros Qu’aucun actif n’ayant pu être réalisé, le montant de l’insuffisance d’actif s’établissant à 370.926 euros
Qu 'il est manifeste que tant l’ancien gérant que le nouveau ont engagé leur responsabilité dans le cadre de l’insuffisance d’actif constatée, conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce
1°) Qu 'en premier lieu, il n 'a été remis à Me A strictement aucnn élément comptable sur l’année 2010.
2°) Que Monsieur Z devait déclarer à l’occasion de son audition qu 'il n’existait plus de comptable depuis le mois de Novembre 2010, ce qui sous entend que cette absence de tenue de comptabilité est survenue, à supposer qu 'elle ne soit pas antérieure au moment de sa prise de fonction
Qu’il précisait qu’il existait huit procès en cours qui donneront lieu d’ailleurs à des admissions de créances dans le cadre de la procédure collective
3°) Que Monsienr Z était incapable d’indiquer depuis quand la Société n’était plus assurée mais précisait que les comptes de la Société avaient fait l’objet de saisie dans le cadre des procédures ci dessus visées
Qu 'il apparaît en fait que la Société avait réalisé un programme dans le cadre duquel différentes instances avaient été engagées par les acquéreurs qui avaient manifestement justifié les cessions de titres dont il vient d’être parlé et la modification du siège social
4°) Qu’antérieurement à l’intervention de Monsieur Z , il apparaît que de nombreuses créances étaient impayées et que des procédures avaient été engagées qui ne pouvaient amener , au regard de la défaillance de la Société, qu’à l’ouverture d’une procédure collective
5°) Qu 'il ressort des déclarations de créances que la Société GT2M, alors dirigée par Monsieur B, a engagé la réalisation d’un programme immobilier à ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Que dans le cadre de ce programme, la Société a entrepris des travaux de terrassement particulièrement importants en Juin et Juillet 2007 sans aucune précaution particulière malgré les conclusions d’un rapport géologique
Que les époux SA YTOUR, co-contractants de la Société , ont fait dresser un constat le 6 Janvier 2007 faisant apparaître des fissures sur leur immeuble
Qu’un nouveau constat était fait dans le courant de l’année 2008 démontrant des fissures et des décollements de leur immeuble
Qu’il ressort des éléments de procédure que l’expert désigné à la requête des époux C a constaté que le Cabinet D qui avait établi le rapport géologique avait insisté sur les précautions à prendre pour assurer en cours de chantier une maîtrise convenable des eaux de ruissellement, que ces préconisations n 'avaient pas été suivies
Qu 'il apparaît ainsi que le gérant de la Société, à savoir Monsieur B à l’époque, n 'a manifestement pas suivi les préconisations qui lui étaient données par les techniciens faisant courir un risque à la Société de devoir faire face à des condamnations
Que tel a été le cas puisque la Société, par jugement, a été condamnée à payer aux époux C, une somme de l’ordre de 100.000 /
euros 1 4
6°) Que d’autres créanciers détenaient des créances exigibles antérieurement au départ de Monsieur B, savoir :
— Monsieur O P dont les créances étaient impayées à hauteur de 6.000 euros depuis le mois de Mars 2010 et le mois de juin 2010 pour 42.500 euros
Que la Société REAGIR CONSEILS a déclaré des créances exigibles depuis le mois de Mai 2010jusqu 'au mois de Novembre 2010 à hauteur de 8.428 euros
Que la Société SCHINDLER était elle même impayée pour des factures de travaux datant de Décembre 2009 et Avril 2010pour 13.000 euros
Que les factures de la Société CAMMARATA du 27 Janvier 2010 pour 13.030,90 euros et du 17 Juin 2010 pour 39.179,79 euros, restée impayées à hauteur de 21.624,29 euros !
7°) Qu’il en va de même, dans le cadre d’une procédure qui a opposé la Société GT2M à Monsieur E, la Société GT2M ayant été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lever les réserves , objet d’un procès verbal de constat en date du 30 Mai 2008, pendant un délai de six mois
Que la Société GT2M ne s’est manifestement pas exécutée
Que ce défaut d’exécution et la sanction pécuniaire qui en a été la conséquence, constituent une faute de gestion dont Monsieur B est manifestement responsable
Que la faute, dans le cadre des dispositions de l’article L 651-2 s’entend de la faute de gestion comme de la faute dans la gestion
Que manifestement, Monsieur B, par ses négligences coupables a commis une faute engageant sa responsabilité au sens des dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce
Que la jurisprudence et la doctrine définissent ainsi la faute de gestion comme toute faute qui diminue l’actif du débiteur ou augmente son passif
Que la jurisprudence retient encore que l’incompétence manifeste constitue une faute de gestion
Qu 'en l’espèce et en ne respectant pas les données techniques et les obligations souscrites Monsieur B a manifestement engagé sa responsabilité
Qu 'en outre, le Tribunal constatera , au regard des bilans qui ont été remis à Me A l’insuffisance manifeste de fonds propres
Que c 'est ainsi que la Cour de Cassation retient que le respect des règles légales propres au secteur d’activité est une obligation qui, si elle n’est pas respectée, constitue une faute de gestion dès lors qu’elle génère un passif supplémentaire
Quant à Monsieur Z, il apparaît que celui ci, d’une part n 'a pas déclaré un état de cessation de paiements alors même que la Société n’était manifestement plus en état défaire face aux sommes qui étaient dues, d’autre part n 'a tenu strictement aucune comptabilité
Qu 'il conviendra en conséquence, en ce qui concerne B de le condamner au regard des fautes ci avant rappelées, au paiement de la somme de 100.000 euros et en ce qui concerne Monsieur Z à la somme de 100.000 euros
Que Monsieur B conteste avoir quelque responsabilité que ce soit dans l’insuffisance d’actif
Qu’il soutient en premier lieu que le montant du passif ne serait pas établi et en conséquence l’insuffisance d’actif non démontrée, au regard d’une absence de vérification du passif déclaré
Qu 'il fait ensuite valoir :
— - que les Sociétés citées par Me A dans le cadre de son acte introductif d’instance, auraient été créées postérieurement à la cession,
— - qu 'il ne serait pas tiré de conséquence de l’argumentation de Me A sur ces points,
— - que l’absence d’élément comptable sur l’année 2010 ne le concernerait pas,
— - que la Société GT2M aurait été assurée pour l’ensemble de ses opérations,
— - qu’il n’existerait pas de nombreuses créances impayées antérieurement à la cession, A
/
— - qu 'en fait , Monsieur B n 'aurait commis aucune faute de gestion telles que définies par la Cour de Cassation Que l’argumentation soutenue ne saurait être retenue DISCUSSION: 1°) LE CONTEXTE:
Qu 'il convient de rappeler que Me A exposait dans son assignation que Monsieur J B était associé ou gérant de plusieurs Sociétés qui avaient toutes leurs activités à FREJUS et qu 'il avait été le gérant de la Société GT2Mÿjusqu 'au mois d’Août 2010.
Que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur B, Me A précise bien dans son assignation qu 'il était gérant ou associé et non pas gérant des Sociétés citées et que certaines avaient bien été constituées avant, mais d’autres après
Qu 'en fait, le but qui était poursuivi était de soutenir que le transfert du siège social avait été opéré alors même que l’activité s’était exercée sur la Commune de FREJUS
Que ce transfert a d’ailleurs abouti à un certain nombre de déclarations avec retard dont bien évidemment s’empare aujourd’hui Monsieur B
Que les indications contenues à l’assignation sont donc, contrairement à ce que tente de le soutenir Monsieur B, totalement exactes et détaillées
Qu 'en précisant ces éléments, Me A entendait qu 'il soit porté à la connaissance du Tribunal que Monsieur B était donc un professionnel aguerri aux affaires
Quant à la liaison de la Société GT2M dont Monsieur B avait été le gérant jusqu’au mois d’Août 2010 et l’associé et la Société PROMEX, il semblait ressortir de quelques éléments comptables que ladite Société PROMEX avait eu des relations financières avec la Société GT2Mdont la nature n 'était pas établie
Que la balance des comptes produite aux débats fait ressortir que ladite Société se trouvait être débitrice dans les comptes ainsi d’ailleurs qu’un poste intitulé «Autres débiteurs » dont il n’est donné strictement aucun détail, sur lequel Monsieur B s’expliquera bien évidemment
Qu 'il appartiendra donc à Monsieur B de justifier des relations ayant existé entre la Société GT2Met la Société PROMEX et de l’existence de ladite créance
2°) SUR LE PASSIF:
Que le montant du passif tel qu’admis à ce jour s’élève à 300.222,37 euros, outre un passif post liquidation judiciaire de 20.809,97 euros correspondant aux avances AGS, une créance étant contestée dans le cadre d’une procédure en cours.
Que dans le cadre des réalisations, des procédures ont été menées qui n 'ont pas à ce jour abouti, bien qu’une décision favorable ait été obtenue et qu’il peut donc être envisagé que le montant de la condamnation prononcée pourra être recouvré
Qu’en l’état de l’insuffisance d’actif Me A saisissait le Tribunal d’une action dirigée contre M. B en sa qualité d’ancien gérant et M. Z en sa qualité de gérant au moment de l’ouverture de la procédure collective
Que Me A reprochait à M. B, ancien gérant, de ne pas avoir, antérieurement à sa démission, procédé à une déclaration d’état de cessation de paiements et de ne pas avoir surveillé le fonctionnement de la Société
Quant à M. Z, il lui était reproché, à partir de sa prise de fonction, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la restructuration de la Société, en tout état de cause d’avoir par sa gestion aggravé le passif
Qu 'il était contesté par M. B avoir engagé sa responsabilité considérant qu 'au moment où il avait cessé ses fonctions, il ne pouvait être recherché.
Quant à M. Z, il contestait aussi sa responsabilité dans le cadre de la procédure
Que c’est en cet état que Messieurs B et Z ont fait une proposition de règlement par chacun, de la somme de 40.000 euros, qui, au regard des délais de procédure et des contestations opérées et du montant proposé, paraît présenter un intérêt pour les
(\
créanciers puisqu’il représenterait, sur le passif antérieur qui seul peut être pris en considération, une somme avoisinant les 30 % de l’insuffisance d’actif
Qu 'en cet état, la SCP B.R ASSOCIES entend solliciter du Juge Commissaire qu 'il l’autorise à transiger dans les termes suivants :
— - Règlement par M. Z de la somme de 40.000 euros – - Règlement par M. B de la somme de 40.000 euros – - Lesdits règlements intervenant dès l’ordonnance du Juge Commissaire devenue définitive, par chèques à l’ordre de la CARPA adressés au Conseil de la SCP B.R ASSOCIES – - Lesdits fonds seront remis à la SCP B.R. ASSOCIES dès que le Tribunal qui devra être saisi en suite de l’autorisation du Juge Commissaire, aura homologué la transaction »
Que par ordonnance en date du 18 Février 2014 le Juge Commissaire a ordonné la comparution des parties
Que les parties ont été entendues sur les offres transactionnelles présentées
Que par ordonnance du 11 Mars 2014, le juge Commissaire à la procédure collective a autorisé la transaction
Qu’il apparaît en effet que le montant du passif tel que déclaré s’établit à 300.000 euros, qu’un recouvrement d’actif est en cours
Qu’en effet, il a été obtenu la condamnation d’un co-contractant de l’entreprise , ce qui aura pour conséquence de réduire l’insuffisance d’actif d’une somme de l’ordre de 50.000 euros
Que la proposition présentée par M. B et M. Z de règlement d’une somme totale de 80.000 euros permettra de procéder au règlement d’une somme de l’ordre de 30 % de l’insuffisance d’actif
Que cette proposition présente un intérêt pour les créanciers en ce qu’elle permet le recouvrement d’une somme certaine et immédiate
C’est pourquoi, la SCP B.R. ASSOCIES substituant Me H A es qualité requiert qu’il vous plaise, bien vouloir homologuer la transaction et dire que Messieurs B et Z régleront en conséquence la somme de 40.000 euros chacun, étant précisé qu’il a d’ores et déjà été réglé à a SCP B.R. ASSOCIES par M. Z, une somme de 40.000 euros, la SCP B.R. ASSOCIES s’engageant, dès l’homologation intervenue et l’exécution par l’autre dirigeant du montant de la transaction à se désister de l’instance et de l’action initiées par elle.
ATTENDU que cette affaire a été appelée à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2014 ;
ATTENDU que Me Q R-S, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCP G ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GT2M sollicite l’homologation de la transaction ;
ATTENDU que Me Frédéric LIBESSART, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. I Z comparaît à l’audience.
ATTENDU que Me Benoit LAMBERT, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de M. J B indique par fax en date du 15 mai 2014 qu’il s’en rapporte à justice.
ATTENDU que M. F, Procureur de la République adjoint s’associe aux demandes de la SCP G ASSOCIES.
MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les n°2012L00649 et 2014L00731. ATTENDU que le tribunal constate que l’accord visé contient des concessions réciproques de la part de la SCP G ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GT2M, M. I Z, M. J B et qu’il ne semble pas contraire à l’intérêt collectif des créanciers.
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence d’homologuer cette transaction.
ATTENDU qu’il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de TOULON après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
VU la requête présentée par la SCP G ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GT2M,
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience,
JOINT les affaires enrôlées sous les n°2012L00649 et 2014L00731.
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties sur la base de l’ordonnance en date du 18 février 2014 ayant autorisé la transaction intervenue entre la SCP G ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GT2M, M. I Z, M. J B dans la liquidation judiciaire de l’EURL GT2M.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Stanislas DOUCEDE M. Pierr, […]
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