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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 1er juil. 2025, n° 2025001748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LIDO, société civile immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 103 933, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL JEROME LETANG, société d’avocats agissant en la personne de Maître Jérôme LETANG, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
Et par Maître Vincent BESANCON, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société LAORUS, société à responsabilité limitée au capital de 678 604 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 999 751, dont le siège social est situé [Adresse 2] ! [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Karim LOUESLATI et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 28 avril 2025 délivrée à la société LAORUS à la requête de la société LIDO, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1302 du code civil,
* Condamner la société LAORUS à payer à la société LIDO la somme de 49 996 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* Condamner la société LAORUS à payer à la société LIDO la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LAORUS aux entiers dépens.
Ordonnance de référé n° 2025 000689 du 18 mars 2025 invitant la société LIDO à mieux se pourvoir.
Faits, procédure et prétention de la demanderesse :
La société LIDO allègue que les parties ont démarré des négociations en vue d’une entrée de la société LIDO dans le capital de la société LAORUS dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital à venir et d’un projet de collaboration de Monsieur [Q] [V], gérant de la société LIDO et investisseur privé, avec la société LAORUS.
Elle affirme avoir procédé à une avance de fonds au profit de la société LAORUS, qui connaissait des tensions de trésorerie, par deux virements de respectivement 10 000 euros en date du 16 novembre 2023 et 39 996 euros en date du 12 janvier 2024 et ajoute qu’elle n’a finalement pas souhaité donner suite au projet initialement envisagé, compte-tenu des éléments qui lui étaient présentés sur la situation financière de la société LAORUS.
Elle indique avoir sollicité le remboursement des sommes avancées à la société LAORUS mais qu’en dépit d’assurances verbales de sa gérante, cette dernière n’a pas procédé au remboursement.
Dans ces conditions, la requérante confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 28 avril 2025, Vu le dossier de procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 ; à cette date, la société LAORUS n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société LIDO tendant à voir condamner la société LAORUS à lui payer la somme de 49 996 euros au titre du remboursement d’une avance de fonds :
La demanderesse produit aux débats les relevés des opérations justifiant de deux versements allégués (pièces n° 3 et 4) pour un montant global de 49 996 euros, l’intitulé desdits virements indiquant leur objet, à savoir « prise de parts LAORUS ».
Elle verse également un projet d’arrêté de compte comportant l’entête de la société LAORUS et par lequel cette dernière arrête la créance de la société LIDO à la somme de 49 996 euros en vue de leur transformation en parts sociales dans la société LAORUS (pièce n°5).
De même, un projet de procès-verbal d’assemblée générale de la société LAORUS est produit et indique que la société LIDO souhaite entrer au capital de la société LAORUS par un apport en numéraire de 49 996 euros contre la création de 5 800 parts sociales.
La société LIDO, compte-tenu des éléments qui lui étaient présentés sur la situation financière de la société LAORUS, indique ne pas avoir souhaité donner suite au projet initialement envisagé et demande en conséquence le remboursement des sommes avancées.
Pour justifier de son abandon du projet, la société LIDO verse aux débats les courriels adressés à la société LAORUS et par lequel le remboursement de la somme de 49 996 euros est sollicité et un calendrier de remboursement proposé (pièce n°7) mais auxquels la société LAORUS n’a pas donné suite.
Enfin, la société LIDO produit un document intitulé « contrat de prêt/reconnaissance de dette » signé par la société LAORUS le 10 novembre 2023 et comportant son cachet commercial, par lequel la société LAORUS reconnaît devoir à monsieur [Q] [V] la somme de 10 000 euros, cette somme correspondant au montant du premier virement litigieux effectué par la société LIDO (pièce n°10). Il y est en outre précisé que « ce prêt constitue une avance sur un achat en cours de parts sociales de la SARL LAORUS, pour un montant total de 50 000 euros ».
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal fera droit à la demande de remboursement présentée par la société LIDO et condamnera la société LAORUS à lui payer la somme de 49 996 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LAORUS, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société LIDO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société LAORUS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1302 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société LAORUS,
* Condamne la société LAORUS à payer à la société LIDO la somme de 49 996 euros au titre du remboursement de l’avance de fonds, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation,
* Condamne la société LAORUS à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe de la présente instance s’élevant à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société LAORUS à verser à la société LIDO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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