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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2025F00001 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] Contre SARL POPINOU
DEMANDEUR
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 3]
comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 4]
DEFENDEURS
SARL POPINOU [Adresse 2] non comparant
Mme [J] [C] [Adresse 2] non comparant
M. [L] [K] [S] [U] [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] étaient gérantS de la SARL POPINOU, société immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 851 822 056 ayant son siège social au [Adresse 2], et dont l’activité principale est la restauration traditionnelle depuis le 20 juin 2023.
Le Crédit Mutuel de [Localité 6], par convention en date du 24 juin 2023, a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de la SARL POPINOU.
Le Crédit Mutuel de [Localité 7] a accompagné l’installation de M. [U] et Mme [C] avec un financement de 90 000 € sur 7 ans pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce garanti par un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 100% et contre-garantie par BPI à hauteur de 70%.
Le Crédit Mutuel de [Localité 6], par convention en date du 24 juin 2023, a accordé une autorisation de découvert à hauteur de 6 500 € au profit de la SARL POPINOU. Par acte SSP en date du 24 octobre 2023, Madame [J] [C] et Monsieur [L] [U], cogérants, se sont chacun porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 5 000 € chacun.
A compter du 17 février 2024, la SARL POPINOU n’a plus procédé au paiement des échéances du prêt et l’autorisation de découvert a été dénoncée en date du 16 mars 2024.
Par LRAR du 17 juin 2024, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [J] [C] et Monsieur [L] [U] d’avoir à lui payer en leur qualité de cautions les sommes de 5 000 € chacun au titre du solde débiteur du compte courant.
Par LRAR du 19 août 2024, du 30 septembre 2024 et du 3 octobre 2024, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [J] [C] et Monsieur [L] [U] d’avoir à lui payer en leur qualité de caution les sommes de 4 706,92 € chacun au titre du solde débiteur du compte courant. Ces mises en demeure étant restées vaines, le Crédit Mutuel a introduit la présente instance.
Par acte en date du 2 janvier 2025, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait donner assignation à la SARL POPINOU, Madame [J] [C] et Monsieur [L] [U] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 5 février 2025, afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1103, 1104, 1342, Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]
De condamner solidairement la SARL POPINOU, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 4 909,80 € au titre du solde du compte de chèque n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 01/11/2024, jusqu’au parfait paiement.
De condamner la SARL POPINOU à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 6] la somme de 93 541,37 € au titre du prêt n° 0583 7744976 01, outre les intérêts au taux contractuel de 5,55% l’an à compter du 19/11/2024, jusqu’au parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner in solidum la SARL POPINOU, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1500 € pour frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL POPINOU. La présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025.
En conséquence, lors de l’audience du 26 mars 2025, le CREDIT MUTUEL a informé le tribunal qu’il abandonnait ses demandes à l’encontre de la SARL POPINOU et maintenait ses demandes à l’encontre de cautions, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C].
Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] n’ont ni comparu, ni conclu
Le demandeur a été entendu en ces explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le Crédit Mutuel de [Localité 7] expose qu’il produit les justificatifs nécessaires à fonder ses demandes.
Monsieur [U], Madame [C] n’ont pas comparu et non pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera l’absence de Monsieur [U] et Madame [C] ; le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande a été régulièrement signifiée ; elle est recevable, la matière étant commerciale.
Sur la demande de condamnation solidaire
Le Crédit Mutuel de [Localité 7] demande le paiement solidaire par Monsieur [U] et Madame [C] au titre de leurs engagements de caution de la société POPINOU, des sommes en principal de 4 909,80 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Elle produit aux débats les engagements de caution signés le 24 octobre 2023 par chacune des cautions.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution signé le 24 octobre 2023 relève du droit issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 (ci-après le droit nouveau).
L’analyse des conditions de formes du cautionnement prévu au titre de l’article 2297 du code civil, montre que les mentions précisées dans le cautionnement SSP apparaissent suffisamment explicites. En outre, les mentions sont reprises de façon manuscrite et signés par les 2 cautions.
Il en va de même des mentions au titre de l’engagement solidaire, reprises de façon manuscrite et signés également par les 2 cautions. Le cautionnement à hauteur de 5000 € de Monsieur [U] est donc valable. Le cautionnement à hauteur de 5000 € de Madame [C] est donc aussi valable
La Banque produit le relevé du compte courant de la société POPINOU faisant apparaitre un découvert de 4 909,80 €. Le tribunal fera donc droit en principal à la demande de la Banque, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé au 1 er novembre 2024 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l’audience du 26 mars 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant 1 er novembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 1 er novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] ;
Condamne Monsieur [L] [U] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 4 909,80 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2024 ;
Condamne Madame [J] [C] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 4 909,80 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2024 ;
Dit que les sommes en principal recouvrées par Crédit Mutuel de [Localité 7] ne pourront excéder le montant de 4 909,80 € en principal au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 1 er novembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 1 er novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [J] [C] aux dépens., dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 95.41 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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