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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2024F01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01848
N° MINUTE : 2025F03417
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LORFLEX [Adresse 1] Représentant légal : INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICES SUPPORTS, par abréviation ID2S, Président, [Adresse 2][Localité 1][Adresse 3][Localité 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 4] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [W] [O] [Adresse 5] Représentant légal : M. Charly TAIEB, Président, [Adresse 6]
comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 7] [Courriel 2] (R142)
et par Me [I] [M] [Adresse 8] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 13 novembre 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société LORFLEX (RCS de [Localité 4] 334 765 062), spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, est en affaire depuis le mois de juin 2022 avec la société [W] [O], spécialisée dans les travaux d’isolation et de rénovation globale énergétique.
De juin 2022 à janvier 2023, les factures émises par LORFLEX ont été réglées par la société [W] [O]. Des factures émises du mois de février 2023 à mai 2023 n’ont pas été acquittées, malgré de multiples relances et une lettre de mise en demeure avec AR effectuée par LORFLEX en date du 6 septembre 2023. Celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 21 084, 01 € TTC à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, délivré conformément aux articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, LORFLEX assigne [W] [O] le 17 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.
1. Déclarer la SAS LORFLEX recevable et bien fondée en ses demandes :
Y faisant droit.
2. Condamner la SAS [W] [O] au paiement de la somme de 21 084,01 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
3. Condamner la SAS [W] [O] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € HT pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
4. Condamner la SAS [W] [O] au paiement d’une somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SAS LORFLEX pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
5. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
6. Condamner la SAS [W] [O] aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01848 a été appelée pour mise en état à neuf audiences du 17 octobre 2024 au 2 octobre 2025.
Le défendeur comparaît, dépose des conclusions en réponse le 6 février 2025. Dans celles-ci, il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil ;
* ENJOINDRE à la société LORFLEX de verser aux débats les documents suivants :
* JUGER que les demandes de la société LORFLEX sont irrecevables et infondées ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société LORFLEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LORFLEX à verser à la société [W] [O] la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société LORFLEX aux entiers dépens.
Le 15 mai 2025, la demanderesse dépose des conclusions en réponse, dans lesquelles elle réitère les demandes faites dans son assignation en y ajoutant :
Débouter la société [W] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En outre, LORFLEX produit les pièces demandées, lors des conclusions en réplique de la défenderesse (ouverture du compte, bons de livraisons, factures payées et impayées, décompte des factures de [W] [O] dans les comptes de LORFLEX)
La société [W] [O] refuse lors de l’audience de mise en état du 19 juin 2025 toute conciliation et ne dépose aucune conclusion.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur et le défendeur, présents, ne s’y étant pas opposés. Il a entendu leurs plaidoiries, leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations d’une part et par le défendeur dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, LORFLEX produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
Preuves d’ouverture de compte professionnel (pièce n°1) :
* Courriel du 14 juin 2022 indiquant la transmission du K-bis et du RIB, ainsi qu’un rendezvous le 21 juin 2022 pour procéder à l’ouverture de comptes ;
* Courriel du 30 septembre 2022 transmettant à LORFLEX les comptes annuels de [W] [O] de 2020 et 2021
Factures et bons de livraisons :
* Relevé de compte [W] [O] dans les livres de LORFLEX (pièce 2)
Conditions générales de vente (pièce 79)
Le demandeur indique qu’un courant d’affaires régulier s’est établi entre la société [W] [O] et LORFLEX de juin 2022 à mai 2023 pour un montant facturé et payé de 37 087,89 €, selon le mode opératoire suivant :
* Commandes exclusivement passées par téléphone ;
* Identification d’une référence chantier intégrée à la facture
* Enlèvement au comptoir dans les agences de LORFLEX de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]
A partir de janvier 2023, les factures émises suite au même processus de commandes et d’enlèvement sont restées impayées sans contestation pour un montant de 21 084,01 € TTC à ce jour.
Dans les faits, le montant des factures émises s’est établi sur la période à 22 884,01 € TTC.
Une première relance en date du 12 avril 2023 a été faite dans laquelle était indiqué « en cas de désaccord, nous vous prions de nous indiquer de toute urgence par mail les motifs du refus » (pièce n°81). Celle-ci est restée sans réponse.
Une seconde relance datée du 26 avril 2023 indiquant la possibilité d’accéder aux factures indiquées dans la relance grâce au site LORFLEX.
Cette 2 ème relance a donné lieu à un paiement partiel de 1800 € de la part de [W] [O].
En réplique dans ses conclusions du 6 février 2025, la société défenderesse [W] [O] indique que :
* Aucun contrat n’a été signé entre les parties et aucune condition contractuelle tarifaire n’ont été convenus entre les parties
* Aucun bon de commandes signé par [W] [O] n’est produit aux débats
* La livraison effective du matériel n’est pas prouvée :
* Aucune livraison n’a pu être faite, compte tenu que les dates de commandes et de livraison sont souvent concomitantes ;
* Les signatures des bons de livraison/réception ne sont pas identifiables
* Les factures sont non vérifiables.
En outre, elle indique qu’elle soupçonne être victime d’une usurpation d’identité et qu’elle a déposé plainte en date du 19 décembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Le demandeur, la société LORFLEX, a fourni divers matériels et accessoires, ainsi que des équipements professionnels à la société [W] [O] dans le cadre d’une ouverture de compte dûment demandé par [W] [O] et acceptée par la demanderesse en juin 2022.
A la suite de cette ouverture de compte, un volant d’affaires s’est établi entre les parties selon le mode opératoire suivant et explicités par le demandeur, à savoir :
* Prise de commande par téléphone
* Enlèvement aux comptoirs de la demanderesse à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7] avec émission d’un bon de livraison et signature de la personne en charge de retirer le matériel.
La défenderesse n’indique pas explicitement et ne produit aucune pièce démontrant que le processus régissant les relations des deux parties au quotidien était différent.
Elle a exposé oralement, lors de l’audience, qu’elle a indiqué à LORFLEX la liste des personnes susceptibles de réceptionner les commandes, mais n’apporte pas la preuve de ses dire.
De son côté, la société LORFLEX produit l’ensemble des bons de livraison/réception des matériels et des factures afférentes suivant justifiant la somme en principal demandée, à l’exception des factures n° 42983133 et 43003873, respectivement d’un montant de 309,28 € et de 524,36 € pour lesquelles aucun bon de livraison/réception n’est fourni.
En conséquence, le tribunal, après examen des pièces, retiendra les factures suivantes pour lesquels la société LORFLEX a fourni les bons de livraison/réception et des factures à en-tête de la société [W] [O], à savoir :
[…]
Le Tribunal retiendra donc la somme de 22 050,37 € de laquelle sera retiré le paiement effectué par [W] [O] d’un montant de 1 800 € le 9 mai 2023.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 20 250,37 € en principal, assortie des intérêts légaux au taux de la Banque centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Sur la demande d’une indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L441 -6 du code de commerce et du décret n° 2012 – 1115 du 2 octobre 2012, la société LORFLEX demandant 40 €,
Le Tribunal
CONDAMNERA la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 40 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, [W] [O] ayant obligé le demandeur, LORFLEX, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de LORFLEX à hauteur de 2000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
6
La Société [W] [O] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
* CONDAMNE la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 20 250,37 € en principal, assortie des intérêts légaux au taux de la Banque centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* CONDAMNE la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 40 € ;
* CONDAMNERA la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société [W] [O] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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