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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 juin 2025, n° 2024F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 Juin 2025
N° RG : 2024F00061 SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES [Localité 4] Mme [W] [I]
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES [Adresse 1] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [W] [I] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Mai 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 Juin 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Par exploit en date du 1 er Octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Mme [W] [I], devant le Tribunal à l’audience du 23 octobre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil
Juger recevables et bien-fondés les demandes de la Caisse d’Epargne de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
Y faisant droit,
Condamner Mme [W] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 24 616.36 € selon décompte arrêt au 15 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0.70% l’an, jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la loi
Condamner Mme [W] [I] à payer à la Caisse d’Epargne de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
L’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience du 18 décembre 2024. Lors de cette audience, la formation de jugement a proposé aux parties de mettre en place une conciliation et c’est ainsi que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant M. LHAUMOND, juge conciliateur. Par procès-verbal du 12 février 2025 signé par le juge et les parties, il a été constaté l’accord des parties par le juge conciliateur. L’accord mentionne que les parties s’accordent pour fixer le montant de la créance à la somme de 24 500 €, outre les intérêts au taux de 0.70%. Mme [I] s’engage à régler cette somme à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES selon les modalités suivantes :
* 1 500 € en février 2025
* 130 € par mois à compter du 15 mars 2025 et chaque règlement interviendra le 15 de chaque mois.
Le défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle rendra exigible l’intégralité des sommes encore dues. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTESs’engage à adresser sans délai à Mme [I] un RIB du compte dédié au remboursement de la somme susvisée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025 afin de constater le dessaisissement du Tribunal.
Sur Ce
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elle et Mme [W] [I], de conférer force exécutoire au procès-verbal de conciliation du 12 février 2025, de constater le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’accord de conciliation ;
Selon l’article 131 du code de procédure civile et L111-3 3 e du code des procédures civiles d’exécution, l’extrait du procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties constitue un titre exécutoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, le procès-verbal de conciliation du 12 février 2025 ayant déjà force exécutoire.
Il convient de constater le dessaisissement du Tribunal suite à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
Constate la force exécutoire du procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties le 12 février 2025 Constate le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’accord de conciliation
Laisse les dépens à la charge de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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