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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00082 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP [Localité 1] SAS MV CONSTRUCTION
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] à l’injonction [Adresse 2] comparant par Me PERRET loco Me Nicolas GENDRE et défendeur à l’opposition [Adresse 3]
SAS MV CONSTRUCTION Lieu-Dit [Adresse 4] à l’injonction [Localité 2] non comparant et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société MV CONSTRUCTION est une entreprise du bâtiment relevant à ce titre de l’obligation légale d’affiliation et de paiement des cotisations congés payés auprès de la Caisse des congés payés intempéries (CIBTP).
La société MV CONSTRUCTION conformément à ses obligations a adhéré le 25 septembre 2021 à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Centre (ci-après CIBTP Centre).
Constatant un retard de paiement des cotisations la CIBTP Centre après relances, et un dernier avis avant poursuites daté du 6 mai 2025 réclamait à la société MV CONSTRUCTION le règlement d’un arriéré de cotisations de 3 548,33 €.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la CIBTP Centre a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans en date du 22 juillet 2025.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 20 août 2025 une ordonnance faisant injonction au débiteur la société MV CONSTRUCTION de payer au demandeur la CIBTP Centre, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 3 548.33 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
* 51.60 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal en date du 2 octobre 2025, la société MV CONSTRUCTION a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2025.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, la CIBTP Centre demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L3141-32 et L3141-33 et suivants du code du travail,
Vu l’article D3141-12 prévoyant l’institution de la Caisse de Congés Payés en vue de l’application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités rentrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics. Vu l’arrêté du 11 décembre 2021 portant agrément de la Caisse « congés intempéries BTP – Caisse du Centre » et de son règlement intérieur à la suite de la fusion du 1er avril 2022.
Juger recevable mais mal fondée l’opposition régularisée par la société MV CONSTRUCTION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président le 20 août 2025.
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 22 juillet 2025 et condamner la société MV CONSTRUCTION à payer à la Caisse « congés intempéries BTP – Caisse du Centre » la somme principale de 3 548.33€, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et les frais accessoires, pour 51.60€.
Condamner la société MV CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
La société MV CONSTRUCTION demanderesse à l’opposition et défenderesse à la procédure au fond, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience précitée.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
La CIBTP Centre invoque l’obligation légale qui imposent aux entreprises du BTP d’adhérer et de cotiser à une caisse de congés et de verser les cotisations correspondantes pour les salariés déclarés. Elle se fonde également sur l’article D3141-23 du code du travail qui dispose que les employeurs affiliés à une caisse de congés payés ont également l’obligation de déclarer leurs salariés à la caisse, qu’en conséquence il y a impossibilité de paiement direct aux salariés des congés payés.
La CIBTP demande la régularisation des cotisations non versées pour un montant de 3 548.33 €.
La société MV CONSTRUCTION qui a motivé son opposition à l’injonction de payer par le fait d’avoir directement versé les congés payés au salarié, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société MV CONSTRUCTION a formé opposition le 27 septembre 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La [Adresse 5] demande à la société MV construction, le règlement la somme de 3548,33 euros, au titre des cotisations obligatoires concernant les indemnités de congés des salariés, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et les frais accessoires pour 51,60 €. Elle produit à l’appui de sa demande et pour justifier de sa créance :
* Un relevé de situation faisant état de la défaillance de la société MV CONSTRUCTION pour la période comprise entre le 30 juin 2023 et le 31 octobre 2024.
* Le bulletin d’adhésion de la société MV CONSTRUCTION à la [Adresse 5] daté 25 juin 2021 stipulant que « le contractant reconnait avoir pris connaissance de ses obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP, notamment codifiées aux articles D3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que des statuts et règlement intérieur de la caisse et des dispositions autorisant la compensation entre les crédits portés à son compte et les cotisations à sa charge »
* L’arrêté du 3 avril 2017 portant agrément de la CIBTP Centre pour assurer le service congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment pour le département de la Dordogne publié au Journal Officiel du 8 avril 2017.
* Un courrier AR daté du 6 mai 2025 ayant comme objet : Dernier avis avant poursuite accompagné d’un relevé de situation intimant la société MV CONSTRUCTION d’avoir à lui régler la somme de 3548.33 euros aux fins de régularisation de son compte.
* Un bulletin de salaire de Mr [V] [Z] émis par la société MV CONSTRUCTION pour la période du 1 er au 30 octobre 2024 et stipulant des cotisations versées à la caisse de congés payés mais non collectés par l’organisme.
Le tribunal rappelle les obligations faites aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics en matière de paiement des indemnités de congés.
L’article L3141-12 du Code du Travail dispose en son premier alinéa que :
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
En application de ces dispositions d’ordre public, les entreprises du secteur du BTP ont l’obligation d’adhérer à une Caisse de Congés Intempéries BTP et de respecter les obligations afférentes à cette adhésion et, notamment, celle de procéder au paiement des cotisations dues à la Caisse.
L’Article D3141-23 du code du Travail dispose que « Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont déclarés par l’employeur à la caisse compétente, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d’un an et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de rupture d’un tel contrat avant le terme d’une année, l’employeur verse rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le début de la période de référence en cours.
En l’espèce, la société MV CONSTRUCTION a bien satisfait à ses obligations d’adhésion par acte en date du 25 juin 2021 près la [Adresse 5], en conséquence de quoi elle avait obligation de déclarer ses salariés auprès de cette caisse et d’en payer les cotisations.
Il y a donc lieu d’appliquer le droit constant en application des dispositions du Code du Travail, une entreprise adhérente à une Caisse de Congés Intempéries BTP, ne peut se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés des salariés, ne peut invoquer un paiement direct et irrégulier pout s’opposer aux demandes de la Caisse à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congés et la perception des cotisations.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MV CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 5] la somme de 3548,33 euros, au titre des cotisations obligatoires concernant les indemnités de congés des salariés, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et les frais accessoires pour 51,60 €.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rappelle que l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève, dès lors qu’elle est demandée, de son pouvoir discrétionnaire, et que le juge tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de l’équité. En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas inéquitable, compte tenu des circonstances de l’affaire et du déroulement de la procédure, notamment de l’absence du demandeur à l’opposition d’injonction de payer lors de l’audience d’octroyer à la société CIBTP Centre la totalité de la somme demandée, soit 1 000 €.
Les dépens seront mis à la charge de la société MV CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré Constate l’absence du défendeur
Reçoit la société MV CONSTRUCTION en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2025 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Condamner la société MV CONSTRUCTION à payer à la CIBTP Centre les sommes de :
* 3548,33 €, au titre des cotisations obligatoires concernant les indemnités de congés des salariés, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025
* 51,60 € au titre des frais accessoires.
Condamne la société MV CONSTRUCTION à payer à la CIBTP Centre la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MV CONSTRUCTION aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131.08 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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