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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2025F00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00973
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL REZING TRANS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A], Juge,
M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier I], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Rezing Trans, entreprise de transport routier et de déménagement, a ouvert le 27 mai 2022 un compte courant professionnel auprès de la Société Générale, ci- après dénommée « Société Générale ou la banque ».
Ce compte courant professionnel présentant un solde débiteur non autorisé au 30 octobre 2024, la Société Générale en demande le remboursement pour un montant de 10 082,82 euros en principal et intérêts.
La société Rezing Trans ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société Rezing Trans, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 913 830 394 devant ce tribunal pour l’audience du 15 octobre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025F00973.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions,
Par conséquent,
* Condamner la société Rezing Trans à payer à la Société Générale la somme en principal de 10 082,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 16 avril 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
* Condamner la société Rezing Trans au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Rezing Trans aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 10 février 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l’absence de la société Rezing Trans.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La Société Générale réclame à la société Rezing Trans la somme de 10 082,82 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 16 avril 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
La Société Générale expose avoir ouvert un compte courant professionnel au nom de la société Rezing Trans par « convention de compte professionnel » signée le 27 mai 2022.
Le 12 août 2022, elle indique avoir signé avec la société Rezing Trans une « convention de trésorerie courante (CTC) », autorisant un découvert de 2 000 euros sur le compte courant professionnel, sans limite de durée, pour faire face à des décalages de trésorerie éventuels.
Elle précise qu’à la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire de la société Rezing Trans a présenté un solde débiteur non autorisé.
Ainsi, par un courrier RAR en date du 12 août 2024, elle a informé la société Rezing Trans qu’elle allait mettre fin à son autorisation de découvert dans un délai de 60 jours, soit le 11 octobre 2024, et procéder à la clôture du compte courant à cette même date si la situation n’était pas régularisée.
Constatant l’absence de régularisation, par un courrier RAR en date du 6 novembre 2024, elle a informé la société Rezing Trans de la clôture de son compte courant professionnel à la date du 10 octobre 2024, conformément au courrier du 12 août, et l’a mise en demeure de lui rembourser le montant du compte courant débiteur, soit 9 894,21 euros, majoré des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement et sous réserve du dénouement des opérations en cours.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 5.2 « Conditions financières particulières en cas de dépassement » de la convention de trésorerie courante prévoit que : « Aucune opération entraînant un dépassement du montant maximal du Crédit stipulé à l’article « Montant de l’ouverture du crédit » ne pourra être considéré comme une acceptation par la Banque de l’augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d’un engagement écrit de la Banque… Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu’un caractère occasionnel et exceptionnel. Il devra en conséquence être régularisé sans délai par le Client… ».
L’article 11.2.2 « Résiliation avec préavis » de la convention de trésorerie courante précise que : « La Banque pourra, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment le Crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours calendaires. A l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre du Contrat et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles en capital, intérêts et frais accessoires ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause qu’une convention de compte courant professionnel a été établie le 27 mai 2022 entre la Société Générale et la société Rezing Trans pour l’ouverture d’un compte bancaire.
Cette convention a été signée par le représentant légal de la société Rezing Trans, Mme [G] [A].
Le 12 août 2022, une « Convention de trésorerie courante (CTC) » a été signée par la Société Générale et la société Rezing Trans autorisant un découvert de 2 000 euros sur le compte courant professionnel sans limite de durée.
Les signatures de la banque, M. [E] [F], et de la gérante de la société Rezing Trans, Mme [G] [A], y sont apposées ainsi que les tampons humides de la banque et de la société Rezing Trans.
Toutes les pages de la convention sont également paraphées par les signataires.
Au vu des relevés de comptes produits au débat par la Société Générale pour la période du 30 juin 2022 au 30 novembre 2024, le tribunal constate que le compte courant professionnel de la société Rezing Trans a présenté un solde débiteur supérieur à 2 000 euros au 30 juin 2023 (2 018 euros), 31 mai 2024 (10 100,77 euros), 29 juin 2024 (10 337,90 euros), 31 juillet 2024 (9 495,38 euros), 31 août 2024 (9 728,31 euros) et au 30 septembre 2024 (9 847,09 euros).
Le tribunal constate que la Société Générale a informé la société Rezing Trans par lettre recommandée avec AR en date du 12 août 2024 de la clôture du compte courant professionnel sous 60 jours, soit au 11 octobre 2024, et l’a mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 6 novembre 2024 de lui rembourser la somme de 9 894,21 euros au titre du montant du solde débiteur du compte courant.
Ces deux courriers, revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé », sont restés vains. Le décompte de créance, produit au débat, fait apparaître un solde débiteur du compte courant de 9 894,21 euros à la date de dénonciation du 30 octobre 2024.
Cette somme se décompose comme suit :
[…]
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale sur la société Rezing Trans est certaine liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Rezing Trans à payer à la Société Générale la somme en principal de 9 894,21 euros.
* Sur le taux d’intérêt de retard
La Société Générale sollicite que le montant de la condamnation soit majoré des intérêts calculés au taux légal de 3,71 % à compter du 16 avril 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
Le décompte de créance versé au débat fait apparaître une somme de 188,61 euros correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de 3,71 % appliqué à la somme de 9 894,21 euros pour la période du 30 octobre 2024 au 15 avril 2025, ce qui porte le montant de la créance à la somme totale de 10 082,82 euros à la date du 15 avril 2025.
L’article 1343-1 du code civil dispose que : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts… L’intérêt est accordé par la loi, ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
En l’espèce, le tribunal constate que le taux d’intérêt de 3,71 % correspond au taux d’intérêt légal défini pour les créances professionnelles pour le premier semestre 2025 tel que prévu par l’arrêté du 17 décembre 2024 publié au Journal Officiel du 19 décembre 2024 ; il est donc fixé par la loi.
Il conviendra donc de retenir le taux de 3,71 % pour le calcul des intérêts de retard à compter du 16 avril 2025, lendemain de la date du décompte de créance.
Faute de comparaître, la société Rezing Trans ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
En conséquence, il conviendra de déclarer la Société Générale bien fondée en sa demande en paiement et de condamner la société Rezing Trans à lui payer la somme de 10 082,82 euros majorés des intérêts au taux de 3,71 % à compter du 16 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 150 euros par la société Rezing Trans au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Rezing Trans à payer à la Société Générale la somme de 150 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Rezing Trans.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Rezing Trans à payer à la Société Générale la somme de 10 082,82 euros, avec intérêts de droit calculés au taux de 3,71 % à compter du 16 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Rezing Trans à payer à la Société Générale la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rezing Trans aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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