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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 mai 2025, n° 2023F01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F01336
société PANACLASS SARL C/ société [O] [V] [L] Maître [Y] [B] [A] ès qualités de liquidateur de la société SOGOOD SAS société LIXXBAIL SA
DEMANDERESSE
société PANACLASS SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alice DENIS, Avocat au Barreau du Tarn et Garonne, [Adresse 2],
DEFENDEURS
société [O] [V] [L], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Ingrid CHANTRIER, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELAS CHAPTER, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur de la société SOGOOD SAS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Audrey-Marine BOCQUEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean GONTHIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Isilde QUENAULT, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 6],
société LIXXBAIL SA, [Adresse 7],
comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de cession du 2 juillet 2021 et acte réitératif de cession de fonds de commerce ayant pris effet le 3 janvier 2022 la société PANACLASS SARL a cédé son fonds de commerce à la société SOGOOD SAS, en ce compris un contrat de location avec option d’achat signé avec la société LIXXBAIL SA le 21 septembre 2017 portant sur un véhicule utilitaire de marque OPEL.
La société SOGOOD SAS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre le 6 décembre 2022, Maître [Y] [C] étant nommé en qualité de liquidateur.
Le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 janvier 2023, autorisé la cession du fonds de commerce de la société SOGOOD SAS au profit de la société [O] [V] [L].
En l’absence des formalités requises par la cession du contrat de location, la société LIXXBAIL SA est demeurée propriétaire dudit véhicule OPEL et a obtenu le 2 novembre 2022 une injonction de payer à l’encontre de la société PANACLASS SARL portant sur les loyers impayés et les loyers restant à échoir ; la société PANACLASS SARL s’est exécutée puis elle a acquis ledit véhicule après négociation avec la société LIXXBAIL SA, moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation (facture du 23 mai 2023).
Elle sollicite à titre principal des dommages et intérêts de la part de la société [O] [V] [L], laquelle refuse de les payer, ainsi que des dommages et intérêts de la part de cette dernière et de Maître [Y] [C] en réparation d’un préjudice économique.
La société [O] [V] [L] et Maître [Y] [S] contestent devoir payer ces sommes.
Par assignation en date des 25 et 29 août 2023 et conclusions responsives N° 3 développées à la barre, la société PANACLASS SARL demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 74 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence précitée,
In limine litis,
REJETER l’exception d’incompétence de Maître [Z] [A],
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire,
JUGER la société PANACLASS SRL recevable à agir à l’encontre de la société [O] [V], possesseur du véhicule OPEL COMBO VAN, immatriculé [Immatriculation 1],
JUGER la société PANACLASS recevable à agir à l’encontre de la société [O] [V] afin de voir reconnaître qu’elle n’est pas possesseur de bonne foi,
Sur le fond,
JUGER qu’il était exclu de la cession du fonds de commerce de la société SOGOOD au profit de la société [O] [V], le véhicule OPEL COMBO VAN, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société LIXXBAIL, tel que cela ressortait clairement de la carte grise du véhicule,
JUGER que la société [O] [V] n’est pas acquéreur de bonne foi du véhicule,
JUGER que la société PANACLASS était la seule et l’unique propriétaire du véhicule OPEL COMBO VAN, immatriculé [Immatriculation 1], à la suite de la cession intervenue le 24 mai 2023,
A titre principal,
CONDAMNER la société [O] [V] à payer à la société PANACLASS SARL la somme de 5.610,59 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.960 euros au titre des frais de comptabilité et celle de 1.223,84 euros au titre des frais bancaires, outre la somme de 1.500 euros par trimestre à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à décembre 2024, soit la somme de 10.500 euros,
CONDAMNER in solidum Maître [Z] [A] et la société [O] [V] à payer à la société PANACLASS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice économique ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société PANACLASS la somme de 5.610,59 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.960 euros au titre des frais de comptabilité et celle de 1.223,84 euros au titre des frais bancaires, outre la somme de 1.500 euros par trimestre à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à décembre 2024, soit la somme de 10.500 euros,
DEBOUTER Maître [Y] [Q], la société [O] [V] et la société LIXXBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Maître [Q], la société [O] [V] et la société LIXXBAIL à payer à la société PANACLASS la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en réponse N° 2 développées à la barre, la société [O] [V] [L] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 32, 32-1, 74, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 550, 1216, 1240, 1241, 1599, 2274 et 2276 du code civil, Vu l’article L.624-9, L.641-9, L.642-19 et R.622-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre liminaire,
JUGER irrecevable l’action de la société PANACLASS à l’encontre de la société [O] [V],
A titre principal,
JUGER que la société [O] [V] est possesseur de bonne foi du véhicule de la marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1],
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société PANACLASS au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [O] [V] pour procédure abusive à son encontre,
CONDAMNER la société PANACLASS au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PANACLASS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse N° 2 développées à la barre, Maître [Y] [C] ès qualités de liquidateur de la société SOGOOD SAS demande au tribunal de céans de :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre sur les demandes formulées à l’encontre de Maître [B] [A] ès qualités,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Maître [B] [A] à titre personnel et DECLARER la société PANACLASS
irrecevable à agir contre Maître [B] [A] à titre personnel, faute de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société PANACLASS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER la société PANACLASS à payer à Maître [B] [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la société LIXXBAIL SA demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1240 du code civil,
In limine litis,
STATUER CE QUE DE DROIT sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre principal,
DEBOUTER la SARL PANACLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA LIXXBAIL,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL [O] [V] à relever indemne la SA LIXXBAIL de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SARL PANACLASS ou toute autre partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Sur l’exception d’incompétence
La société [O] [V] [L] et Maître [Y] [C] soulèvent l’incompétence de ce tribunal.
La société [O] [V] [L] fait valoir que la question de l’étendue de l’actif de la société SOGOOD SAS est liée à la décision du juge-commissaire nommé à la liquidation de cette dernière, qui a ordonné la cession du véhicule concerné à son profit et que les demandes qui consistent à remettre en cause la propriété et la possession de bonne foi de la société [O] [V] [L] relèvent d’une contestation sur la cession des biens appartenant à la société SOGOOD SAS en liquidation judiciaire autorisée par le juge-commissaire.
Maître [Y] [B] [A], assigné ès qualités, fait valoir que l’étendue de l’actif de la société SOGOOD SAS acquis par la société [O] [V] [L] n’a pas été décidé conventionnellement mais qu’il a fait l’objet d’une décision de justice qui a autorisé la cession du mobilier de ladite société et que la question du contenu de l’actif cédé est intrinsèquement liée à cette décision, laquelle n’a pas été contestée.
Il indique que l’action de la société PANACLASS est une action en revendication qui, faisant suite à une cession de biens appartenant à une société en liquidation autorisée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre, il convient d’appliquer les règles des procédures collectives.
La société [O] [V] [L] et Maître [Y] [B] [A] ès qualités soutiennent que seul le tribunal de commerce de Nanterre est compétent en application de l’article R. 662-3 du code de commerce, pour connaître en sa qualité de juge de la liquidation judiciaire de la société SOGOOD SAS de la présente affaire.
Maitre [Y] [B] [A] ès qualités fait aussi valoir qu’il n’a pas été assigné par la société PANACLASS SARL à titre personnel ; qu’une telle action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La société LIXXBAIL SA s’en remet au tribunal sur cette incompétence.
La société PANACLASS SARL précise que la question posée au tribunal de commerce de Bordeaux concerne l’étendue de l’actif acquis par la société [O] [V] [L] au regard de la situation contractuelle résultant du contrat de location conclu avec la société LIXXBAIL SA ; elle indique que les règles de procédure collective n’ont pas d’influence sur ce litige car elle entend voir reconnaître que le véhicule n’est jamais entré dans les actifs de la société SOGOOD SAS ; elle soutient ne pas exercer une action en revendication dans le cadre de la procédure collective de la société SOGOOD SAS, n’étant pas propriétaire du véhicule à cette époque.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.»,
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société [O] [V] [L] et Maître [Y] [C], serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société PANACLASS SARL a conclu le 21 septembre 2017 un contrat de location avec option d’achat avec la société LIXXBAIL SA portant sur un véhicule utilitaire de marque OPEL.
Elle a cédé son fonds de commerce par acte de cession sous conditions suspensives en date du 29 juin 2021, lequel mentionne ledit contrat de location en annexe 3.1.6 ; par acte réitératif, la cession a pris effet le 3 janvier 2022 et la société SOGOOD SAS a acquis ledit fonds de commerce, en ce compris le contrat de location LIXXBAIL, ce dernier ne faisant pas partie des contrats devant être résiliés par cette dernière selon l’annexe 7.
Le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SOGOOD SAS par jugement du 6 décembre 2022 et nommé Maître [Y] [K] [A] en qualité de liquidateur.
Un état descriptif et estimatif des véhicules de la société SOGOOD SAS a été dressé par le commissaire-priseur désigné qui mentionne le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1] comme étant un « véhicule en propre » et une carte grise « non mutée au nom de LIXXBAIL PANACLASS».
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société SOGOOD SAS au profit de la société [O] [V] [L], pour un montant de 30.000,00 € ;
Relève que le contrat de location LIXXBAIL et le véhicule OPEL qu’il concerne n’ayant pas été exclus de ladite autorisation, ces éléments ont été inclus dans l’actif du fonds de commerce de la société SOGOOD SAS tel qu’établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, dont la société [O] [V] [L] est devenue propriétaire à cette date.
Note que cette décision judiciaire n’a pas été contestée.
Il apparaît que la société LIXXBAIL SA a obtenu une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 novembre 2022 à l’encontre de la société PANACLASS SARL pour le paiement d’un montant correspondant aux loyers impayés et à échoir au titre du contrat de location du véhicule litigieux, et que cette dernière n’a pas formé d’opposition à cette ordonnance.
Que la société PANACLASS SARL a ensuite acquis ledit véhicule auprès de la société LIXXBAIL SA le 24 mai 2023, moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation du contrat de location.
Note que Maître [Y] [S] a été assigné par la société PANACLASS SARL ès qualités de liquidateur de la société SOGOOD SAS.
Observe que les demandes de la société PANACLASS SARL visent à démontrer que le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1] n’est jamais entré dans les actifs de la société SOGOOD SAS, ainsi qu’une faute du liquidateur pour avoir cédé des actifs dont la propriété de la société SOGOOD SAS n’était pas établie.
Constate que la consistance du fonds de commerce de la société SOGOOD SAS a été fixée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre par suite des diligences accomplies par les organes de la procédure dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société.
Rappelle qu’une société peut détenir le bien meuble d’une tierce personne par le biais d’un contrat de location comme en l’espèce, s’agissant du véhicule litigieux.
Observe que la vente du fonds de commerce de la société SOGOOD SAS au profit de la société [O] [V] [L], en ce compris le véhicule litigieux, est intervenue sur l’autorisation du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre.
Qu’ainsi, le bien-fondé de l’ensemble des demandes de la société PANACLASS SARL ne peut être apprécié qu’au regard des règles relatives aux procédures collectives.
Qu’il conviendra donc, par application des dispositions de l’article R. 622-3 du code de commerce, de dire que le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent pour connaître de la présente instance.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’examen de l’ensemble des demandes à la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception soulevée recevable,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société PANACLASS SARL les dépens de la présente instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 221,62 €
Dont TVA : 26,20 €.
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