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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00352
SARL LOU MALICE C/ Société FRANCE MATERNITE
DEMANDERESSE
SARL LOU MALICE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mathieu LE ROLLE, Avocat au Barreau de Marseille, membre de l’AARPI Interbarreaux MELTEM AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Société FRANCE MATERNITE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître François FRASSATI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORWARD AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 mars 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOU MALICE SARL exploite dans la zone commerciale « Les Milles » un magasin d’articles de puériculture sous enseigne Bébé 9. Elle est associée de la société coopérative FRANCE MATERNITE qui regroupe un certain nombre de magasins dans toute la France.
Les relations entre les sociétés FRANCE MATERNITE et LOU MALICE SARL sont régies par les statuts de la société FRANCE MATERNITE et par son règlement intérieur voté dans les mêmes conditions que les statuts, auquel la société LOU MALICE SARL a adhéré depuis son entrée dans le réseau Bébé 9 en 2012.
La société FRANCE MATERNITE, souhaitant ouvrir un magasin dans la zone commerciale situé à [Localité 1], dans le même département, après avoir échangé avec la société LOU MALICE SARL, confie le nouveau magasin à la société BEBE LEADER.
La société LOU MALICE SARL reproche, par courrier en date du 7 juillet 2023, à la société FRANCE MATERNITE d’avoir autorisé en 2023 l’adhésion au réseau de la société BEBE LEADER, dont le point de vente, était jusqu’alors exploité sous l’enseigne concurrente AUTOUR DE BEBE, sur la commune de [Localité 2].
La société FRANCE MATERNITE conteste ces reproches par courriers des 28 juillet et 26 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2024, la société LOU MALICE SARL assigne la société FRANCE MATERNITE devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société LOU MALICE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1110, 1171 et 1190 du code civil, Vu les statuts et le règlement intérieur de la société FRANCE MATERNITE,
Juger que le contrat conclu entre les sociétés FRANCE MATERNITE et LOU MALICE, constitué par le règlement intérieur et les statuts de FRANCE MATERNITE constituent un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil,
Juger que les clauses du contrat conclu entre les sociétés FRANCE MATERNITE et LOU MALICE doivent être interprétées en faveur de l’adhérent, LOU MALICE,
A titre liminaire,
Juger la clause compromissoire manifestement inapplicable aux rapports entre les parties,
Déclarer le tribunal de céans compétent pour statuer sur le présent litige,
Débouter la société FRANCE MATERNITE de sa demande de fin de non-recevoir,
A titre principal,
Juger que l’adhésion de la société BEBE LEADER par la société FRANCE MATERNITE constitue une faute contractuelle,
En conséquence, condamner la société FRANCE MATERNITE à (i) payer à la société LOU MALICE la somme provisoirement arrêtée à 342.428,00 €, (ii) remettre la situation en état, en prenant des mesures d’annulation de cette adhésion/d’exclusion de la société BEBE LEADER, cette condamnation devant être assortie d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, pendant une période de 4 mois, (iii) payer à LOU MALICE la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Juger que les clauses du contrat prévoyant la possibilité pour la société FRANCE MATERNITE d’imposer sans contrepartie un autre point de vente, sans aucune limite territoriale sont réputées non écrites et qu’en conséquence l’autorisation par FRANCE MATERNITE de l’adhésion de BEBE LEADER, dont la zone de chalandise se confond avec celle de LOU MALICE, constitue une faute contractuelle,
En conséquence, condamner la société FRANCE MATERNITE à (i) payer à la société LOU MALICE la somme provisoirement arrêtée à 342.428,00 €, (ii) remettre la situation en état, en prenant des mesures d’annulation de cette adhésion/d’exclusion de la société BEBE LEADER, cette condamnation devant être assortie d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, pendant une période de 4 mois (ii) payer à LOU MALICE la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
Juger que la société FRANCE MATERNITE a violé son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et la condamner à ce titre à payer à la société LOU MALICE la somme de 20.000,00 €,
Débouter la société FRANCE MATERNITE de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société FRANCE MATERNITE à payer à la société LOU MALICE la somme de 12.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FRANCE MATERNITE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société FRANCE MATERNITE demande au tribunal de :
Vu l’article 122, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1105, 1110, 1171, 1189, 1190, 1191, 1192, 1217, 1231-4, 1343-4 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 235-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
À titre principal :
Juger irrecevable l’action de la société LOU MALICE à l’encontre de la société FRANCE MATERNITE au regard du non-respect de l’obligation contractuelle de tentative de conciliation préalable et obligatoire,
À titre subsidiaire :
Débouter la société LOU MALICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause :
Condamner la société LOU MALICE à verser à la société FRANCE MATERNITE une indemnité de 22.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LOU MALICE aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
A titre liminaire, sur le non-respect de la clause contractuelle imposant une conciliation préalable avant tout procès
MOYENS DES PARTIES
La société FRANCE MATERNITE soutient que l’article 28 du règlement intérieur voté par les associés et acceptée par le coopérateurs et l’article 6.7 des statuts impose une conciliation préalable avant la saisine du Juge, ce qui n’a pas été fait par la société LOU MALICE SARL.
La société LOU MALICE SARL répond que, contrairement aux précédents statuts antérieurs à 2016 prévoyant un clause compromissoire pour toutes les contestations « soit entre les associés et la société, soit entre les associés euxmêmes à raison des affaires sociales, seront soumises à l’arbitrage », en ne renouvelant pas l’expression « soit entre les associés et la société » dans ses nouveaux statuts, la société FRANCE MATERNITE a limité l’application de son nouvel article 45 à l’hypothèse des conflits entre associés en excluant l’hypothèse du conflit FRANCE MATERNITE/associé.
D’autre part, la conciliation préalable est impossible à mettre en œuvre en cas de conflit entre la société FRANCE MATERNITE et un associé : en effet, les modalités prévues selon lesquelles « en cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective, les associés feront intervenir la Commission de Conciliation Aquitaine [….] » ou « si le conciliateur a été amené à considérer qu’un des associés était de mauvaise foi, il aurait alors à le notifier à la Société qui pourrait demande à cet Associé de lui rembourser les honoraires déjà versés […] » sont inconciliables
avec l’hypothèse d’un litige entre la société FRANCE MATERNITE et l’un de ses associés.
MOTIFS
Le tribunal se rapportera à la rédaction des statuts en vigueur à la date du litige, c’est-à-dire en 2017 et qui prévoit :
« ARTICLE 45 – CONTESTATIONS
En vue d’assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérêt, les associés ont décidé de prévoir d’ores et déjà par la présente clause, les modalités propres à prévenir, si possible, et en tout état de cause, à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
La présente clause vise donc à organiser un processus de conciliation qui devient un élément déterminant des présents statuts. »
Le tribunal dira que la clause compromissoire s’applique aux litiges entre associés et non avec la société FRANCE MATERNITE elle-même et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société FRANCE MATERNITE.
Sur la faute de la société FRANCE MATERNITE
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société LOU MALICE SARL soutient que l’ouverture d’un nouveau magasin sous enseigne Bébé 9 par une société non adhérente de la société FRANCE MATERNITE supposait l’adhésion de la société appelée à exploiter ce nouveau magasin.
Cette adhésion est soumise à l’approbation du conseil d’administration de la société FRANCE MATERNITE et toutes les délibérations du conseil d’administration « sont constatées par des procès- verbaux inscrits sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles, conformément aux dispositions de l’article D85, al. ler du code de commerce, côtés et paraphés par l’un des magistrats désignés par la loi, et signés par le Président de séance et au moins un administrateur ».
L’article 3.2.1 du règlement intérieur de la société FRANCE MATERNITE prévoit que :
* chaque « point de vente déjà associé » dispose d’une zone géographique concédée, cette zone n’étant pas définie par le règlement intérieur ou les statuts ;
* aucune admission ne peut être acceptée si la zone de chalandise du point de vente projeté est en partie commune avec la zone géographique concédée au magasin existant, la zone de chalandise du potentiel nouveau point de vente étant déterminée le tracé de la courbe isochrone pour un temps de déplacement maximum de 11 minutes ;
* l’associé doit être informé de toute demande d’adhésion avec implantation d’un nouveau point de vente dont la zone de chalandise se superpose avec la sienne, et « une étude de faisabilité sera conduite sur site, au cours de laquelle l’Associé en place sera consulté ».
Ces stipulations prévoient donc une exclusivité territoriale de fait au bénéfice de chaque associé, correspondant à sa « zone géographique concédée » dès lors que cette zone ne peut être pénétrée, même partiellement, par la zone de chalandise du point de vente projeté.
Ces stipulations sont contradictoires avec celles de l’article 4.3 du règlement intérieur qui prévoient que la zone géographique concédée (non définie) peut être exclusive en cas d’accord entre la société FRANCE MATERNITE et l’associé, le territoire exclusif ne pouvant être plus large que la zone de chalandise maximale (11 minutes de distance du point de vente).
En effet, dans le cas où, l’exclusivité territoriale est consentie pour une « zone géographique concédée » sans accord spécifique préalable et dans l’autre cas, l’exclusivité territoriale requiert un contrat spécifique et ne peut excéder la zone de chalandise du magasin existant, dans la limite de 11 minutes de distance.
Au rebours, la société FRANCE MATERNITE soutient qu’elle n’a pas commis de faute résultant de l’adhésion de la société BEBE LEADER au réseau Bébé 9.
La société LOU MALICE SARL prétend avoir l’exclusivité de son territoire, mais elle ne peut être présumée ou tacitement reconnue.
Les coopérateurs ont accepté l’adhésion de BEBE LEADER.
L’article 4.3 du règlement intérieur autorise la société FRANCE MATERNITE à implanter un nouveau magasin dans la zone de chalandise concédée mais l’article 6.5 du même règlement intérieur stipule qu’il nécessite un écrit.
Elle n’a donc pas concédé, en l’absence d’écrit, de territoire exclusif à société LOU MALICE SARL.
MOTIFS
Le tribunal rappelle que les dispositions de :
* l’article 1192 du code civil : « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »,
* l’article 1189 du code civil : « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »,
* l’article 1191 du code civil : « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
Le règlement intérieur prévoit en son article 3.2.1 que :
« Le but premier de FRANCE MATERNITE étant de permettre à ses Associés de croître et de se pérenniser, aucune admission ne pourra être acceptée si la zone de chalandise du point de vente projeté est commune ; en tout ou partie, à la zone géographique concédée à un point de vente déjà associé, la zone de chalandise étant déterminée par le tracé de la courbe isochrone et correspondant à un temps de déplacement entre six (6) et onze (11) minutes depuis le point de vente. Cette règle pourra souffrir de dérogations dans des cas très particuliers, comme par exemple, l’imminence de la fermeture du point de vente d’un Associé existant ou dans l’hypothèse où l’Associé existant ne respecterait pas l’obligation de communication local prévue au 4.5.2.
Cette dérogation est du ressort du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Lorsque le Conseil d’Administration se trouve en présence d’une demande d’admission pour un point de vente situé dans la même zone de chalandise qu’un Associé déjà existant et ne bénéficiant pas d’une concession territoriale exclusive, l’Associé en place sera informé, et une étude de faisabilité sera conduite sur site, au cours de laquelle l’Associé en place sera consulté. ».
L’article 4.3 du règlement intérieur de la société FRANCE MATERNITE prévoit que :
« FRANCE MATERNITE pourra concéder une exclusivité territoriale à l’Associé sur un territoire déterminé dans le cadre d’un contrat qui sera signé entre un Associé et FRANCE MATERNITE. Ce contrat délimitera alors le territoire sur lequel l’exclusivité est concédée dès lors que les obligations mentionnées au contrat sont respectées. Ce territoire ne peut pas être plus large que la zone de chalandise du Point de vente, telle que définie à l’article 3.2.1. »
L’article 3.2.1 du règlement intérieur prévoit quant à lui que :
« Le nouvel Associé pourra convenir par la signature d’un contrat avec FRANCE MATERNITE d’une concession territoriale exclusive en contrepartie d’engagements dans l’exploitation de l’enseigne Bébé 9 dans la zone concédée. »
L’article 6.5 du règlement intérieur précise que :
« Toutes conventions dérogatoires ou complémentaires au présent Règlement Intérieur devront être constatées par écrit ».
Le tribunal relève que la société LOU MALICE SARL disposait bien d’une exclusivité qui lui était accordée dans la limite des 11 minutes de distance à parcourir par un chaland.
Cette exclusivité n’était cependant pas absolue, n’étant pas confirmée par une lettre d’engagement réciproque signée par les deux parties ; elle pouvait être remise en cause par l’accord donné par le conseil d’Administration qui pouvait accorder à un nouveau coopérateur le droit d’ouvrir un magasin de l’enseigne (article 3.2.1 du règlement intérieur).
Il est constant que l’ouverture d’un magasin Bébé 9 à [Localité 1] a été proposé à la société LOU MALICE SARL comme le montre l’échange de mails entre les deux sociétés des mois d’avril à août 2022 (pièce n° 7 à 17 de la société FRANCE MATERNITE). Une étude de marché a été réalisée ; la société LOU MALICE SARL n’a pas souhaité donner suite à son projet
d’implantation à [Localité 1] et la société FRANCE MATERNITE lui a signifié l’agrément par le conseil d’Administration d’un nouveau coopérateur pour une implantation à [Localité 1].
Par ailleurs, le constat d’huissier réalisé à la demande de la société FRANCE MATERNITE montre que [Localité 1] était à plus de 11 minutes du local de la société LOU MALICE SARL.
La société LOU MALICE SARL soutient que le fait de ne pas disposer d’une exclusivité entrainerait un déséquilibre significatif dans les relations existant entre les parties sur l’impossibilité pour un coopérateur de s’opposer à l’implantation d’un autre coopérateur dans son territoire de chalandise et que cette clause devrait être annulée au titre des dispositions de l’article L. 442-1, 2 du code du commerce.
Le tribunal dira que la société LOU MALICE SARL pouvait négocier une clause d’exclusivité, comme l’ont fait certains coopérateurs, qu’elle n’a pas souhaité donner suite aux possibilités d’implantation à Plan de Campagne lors de son étude de 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LOU MALICE SARL de toutes ses demandes.
La société FRANCE MATERNITE sollicite que lui soit allouée une indemnité de 22.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société LOU MALICE SARL à lui régler la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société LOU MALICE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société FRANCE MATERNITE de sa demande de fins de nonrecevoir pour non-respect de l’obligation de conciliation préalable à tout procès,
Déboute la société LOU MALICE SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société LOU MALICE SARL à payer à la société FRANCE MATERNITE la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LOU MALICE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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