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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024002324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002324
DEMANDEUR (S) :
M., [Q], [L], [Adresse 1]
Mme, [G], [X], [Adresse 2]
Mme, [P], [S], [Adresse 3]
Mme, [D], [T], [Adresse 4]
Mme, [F], [B], [Adresse 5]
M., [A], [I] Cabinet d’Etiopathie du, [Etablissement 1],, [Adresse 6]
M., [E], [M], [Adresse 7]
Mme, [U], [V], [Adresse 8]
Mme, [R], [O], [Adresse 9]
M., [N], [W], [Adresse 10]
Mme, [K], [C], [Adresse 11]
Mme, [Z], [J], [Adresse 12]
M., [H], [Y], [Adresse 13]
Mme, [AD], [WO], [Adresse 14]
Mme, [UN] épouse, [YD], [XS], [Adresse 15]
Mme, [NM], [SE], [Adresse 16]
Mme, [PG], [XS], [Adresse 17]
Mme, [AS], [NS], [Adresse 18]
M., [PP], [I], [Adresse 19]
Mme, [VO], [BG], [Adresse 20]
Mme, [UG], [UB], [Adresse 21]
Mme, [NX], [FF], [Adresse 22]
M., [OT], [GL], [Adresse 23]
Mme, [IT], [KF], [Adresse 24]
Mme, [BC], [IR], [Adresse 25]
M., [HN], [XD], [Adresse 26]
Mme, [JT], [SW], [Adresse 27]
Mme, [MS], [OH], [Adresse 28]
M., [TZ], [SL], [Adresse 29]
M., [VX], [ZI], [Adresse 30]
Tous représentés par : Me Damien LORDIER Avocat, [Adresse 31]
DEFENDEUR (S) :
,
[Etablissement 2] (SAS), [Adresse 32]
RCS 507 515 039 Me Raphaële HIAULT SPITZER, [Adresse 33]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Trente professionnels exerçant l’étiopathie ont souscrit en 2022 un contrat de scolarité avec, [Etablissement 2] ,([Etablissement 2]), société par actions simplifiée à objet commercial, en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathe par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Cette formation, fondée sur une lecture erronée d’un courrier de l’ARS Occitanie daté du 28 mars 2022, a été initiée par l,'[Etablissement 2], qui a proposé à ces professionnels une intégration en dernière année d’études, avec dispense des quatre premières années.
Par courrier du 12 décembre 2022, l’ARS a indiqué à l,'[Etablissement 2] que cette procédure était irrégulière au regard de la réglementation en vigueur.
Le 20 avril 2023, soit à quelques semaines des examens prévus, l,'[Etablissement 2] a mis un terme à la formation, informant les étudiants qu’ils ne pourraient obtenir le diplôme d’ostéopathe.
C’est dans ces conditions que les trente étiopathes ont décidé d’agir en Justice, pour faire constater la nullité ou la résolution des contrats, et sollicitent un remboursement des frais de scolarité et l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie-LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 19/03/2024, les trente étiopathes ont fait assigner la SAS, [Etablissement 2] aux fins de :
Vu les articles du Code de procédure civile visés aux présentes, Vu les articles du Code civil visés aux présentes, Vu les pièces produites,
DECLARER les DEMANDEURS recevable et fondée en l’ensemble de leurs demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal :
Prononcer l’annulation des conventions de scolarités « VAE » conclues entre chacun des demandeurs et l,'[Etablissement 2].
Conséquemment :
Ordonner la restitution du prix payé par les demandeurs au titre de ces conventions et condamner l,'[Etablissement 2] à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [L], [Q] : 7250 Euros
* Madame, [X], [G] : 7250 Euros
* Madame, [P], [S] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [D] : 7250 Euros
* Madame, [B], [F] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 7550 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 7300 Euros
* Madame, [V], [U] : 7250 Euros
* Madame, [O], [R] : 7250 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 7250 Euros
* Madame, [C], [K] : 7250 Euros
* Madame, [J], [Z] : 7550 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 7250 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [PG] : 7250 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 7250 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 7250 Euros
* Madame, [UB], [UG] : 7550 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 7550 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 7250 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 7250 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 7250 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 7250 Euros
* Madame, [SW], [JT] : 7250 Euros
* Madame, [MS], [OH] : 7250 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 7550 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 7250 Euros.
Condamner L,'[Etablissement 2] à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice économique ;
Condamner l,'[Etablissement 2] à verser à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [L], [Q] : 2427,71 Euros
* Madame, [X], [G] : 5453,19 Euros
* Madame, [P], [S] : 7261,75 Euros
* Madame, [T], [D] : 6287,17 Euros
* Madame, [B], [F] : 3157 Euros.
* Monsieur, [I], [A] : 2707,51 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 16961,58 Euros
* Madame, [V], [U] : 5247,29 Euros
* Madame, [O], [R] : 3305,50 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 2118,46 Euros
* Madame, [C], [K] : 6593,42 Euros
* Madame, [J], [Z] : 3905 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 1071,80 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 6067,69 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 8782,20 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 5920 Euros
* Madame, [XS], [PG] : 6714,39 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7019,30 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 4808 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 2063 Euros
* Madame, [UB], [UG] : 2349 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 8245 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 3658,90 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 4052,01 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 2522 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 3973 Euros
* Madame, [SW], [JT] : 7298 Euros
* Madame, [MS], [OH] : 4803 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 2255 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 2386 Euros.
Condamner, [Etablissement 2] à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, Condamner l,'[Etablissement 2] à verser à chacun des demandeurs une somme de 10 000€ au titre dudit préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution des conventions de scolarités « VAE » conclues entre chacun des demandeurs et l,'[Etablissement 2].
Conséquemment :
Ordonner la restitution du prix payé par les demandeurs au titre de ces conventions et condamner l,'[Etablissement 2] à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [L], [Q] : 7250 Euros
* Madame, [X], [G] : 7250 Euros
* Madame, [P], [S] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [D] : 7250 Euros
* Madame, [B], [F] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 7550 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 7300 Euros
* Madame, [V], [U] : 7250 Euros
* Madame, [O], [R] : 7250 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 7250 Euros
* Madame, [C], [K] : 7250 Euros
* Madame, [J], [Z] : 7550 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 7250 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [PG] : 7250 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 7250 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 7250 Euros
* Madame, [UB], [UG] : 7550 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 7550 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 7250 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 7250 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 7250 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 7250 Euros
* Madame, [SW], [JT] : 7250 Euros
* Madame, [MS], [OH] : 7250 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 7550 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 7250 Euros.
Condamner L,'[Etablissement 2] à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice économique ;
Condamner l,'[Etablissement 2] à verser à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [L], [Q] : 2427,71 Euros
* Madame, [X], [G] : 5453,19 Euros
* Madame, [P], [S] : 7261,75 Euros
* Madame, [T], [D] : 6287,17 Euros
* Madame, [B], [F] : 3157 Euros.
* Monsieur, [I], [A] : 2707,51 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 16961,58 Euros
* Madame, [V], [U] : 5247,29 Euros
* Madame, [O], [R] : 3305,50 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 2118,46 Euros
* Madame, [C], [K] : 6593,42 Euros
* Madame, [J], [Z] : 3905 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 1071,80 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 6067,69 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 8782,20 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 5920 Euros
* Madame, [XS], [PG] : 6714,39 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7019,30 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 4808 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 2063 Euros
* Madame, [UB], [UG] : 2349 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 8245 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 3658,90 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 4052,01 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 2522 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 3973 Euros
* Madame, [SW], [JT] : 7298 Euros
* Madame, [MS], [OH] : 4803 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 2255 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 2386 Euros.
Condamner, [Etablissement 2] à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, condamner l,'[Etablissement 2] à verser à chacun des demandeurs une somme de 10000 Euros au titre dudit préjudice moral.
En toutes hypothèses :
Débouter l,'[Etablissement 2] de ses entières demandes,
Condamner l,'[Etablissement 2] à verser une somme de 1 000€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002324 du rôle général et 2024000101 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 22/04/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe les trente étiopathes, tous représentés par Me Damien LORDIER, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
* Ouïe la SAS, [Etablissement 2], représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [YE], [YN] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
1. Sur la compétence du Tribunal de commerce
Le contrat de scolarité en cause, bien que de nature civile pour les étudiants, a été conclu avec une société par actions simplifiée dont l’objet social est l’enseignement professionnel dans un cadre commercial.
Ce contrat constitue donc un acte mixte, permettant aux demandeurs, noncommerçants, d’opter pour la juridiction commerciale. Cette faculté a été confirmée par une jurisprudence constante (Cass. civ., 6 mai 1930 ; Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.403).
En conséquence, le Tribunal de commerce de Béziers se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
2. Sur la demande de sursis à statuer
L,'[Etablissement 2] a engagé une procédure devant le Tribunal administratif de Montpellier à l’encontre de l’ARS, qu’il estime à l’origine du malentendu ayant conduit à la conclusion des contrats en litige. Il demande, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, que soit ordonné un sursis à statuer.
Toutefois, le présent litige porte exclusivement sur la relation contractuelle entre les parties, distincte de la responsabilité administrative éventuelle de l’ARS. Le litige devant la juridiction administrative ne conditionne pas directement l’issue du présent procès.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer
3. Sur la nullité des contrats
L’article 1132 du code civil dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.»
L’objet du contrat était la délivrance d’un enseignement permettant l’obtention du diplôme d’ostéopathe en bénéficiant d’une dispense partielle du cursus complet. Or, selon les textes en vigueur (décret du 25 mars 2007 et arrêté du 12 décembre 2014), ni les étudiants ni les diplômés en étiopathie ne peuvent bénéficier des dispenses prévues.
Les demandeurs n’étaient pas en mesure de vérifier, à eux seuls, la conformité administrative du dispositif.
L’erreur sur la possibilité d’obtenir le diplôme d’ostéopathe constitue une erreur sur une qualité essentielle du contrat, ouvrant droit à annulation
L,'[Etablissement 2] ne pouvait donc légalement garantir une telle formation diplômante. L’objet même du contrat étant impossible à atteindre, il s’avère illicite.
En conséquence la nullité du contrat sera reconnue
Sur les conséquences financières de la nullité
4.1 Sur les frais de scolarité
L’article 1178 du Code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle »
L’article 1352-8 du Code Civil dispose : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie »
La nullité des contrats de scolarité ayant été reconnue, en application de l’alinéa 3 de l’article 1178 du Code civil, les trente étiopathes demandent que l,'[Etablissement 2] leur rembourse les frais de scolarité.
L,'[Etablissement 2] répond qu’en application de l’article 1352-8 la formation reçue par les étiopathes doit lui être resitué en valeur.
Bien que les étiopathes aient suivi des cours en ostéopathie, cette formation ne leur est d’aucune utilité car ils ne peuvent obtenir, uniquement avec une sélection et une année d’études en ostéopathie, le diplôme d’ostéopathe (courrier de l’ARS – pièce 12 de la demanderesse).
Elle ne peut donc pas être appréciée, ni restituée en valeur.
En conséquence l,'[Etablissement 2] sera condamnée à rembourser les frais de scolarité aux étiopathes à hauteur du montant des contrats de scolarité ou des factures fournis en pièce 6 et 7.
* Monsieur, [L], [Q] : 7250 Euros
* Madame, [JL], [G] : 7250 Euros
* Madame, [P], [S] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [D] : 7250 Euros
* Madame, [B], [F]: 7250 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 7550 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 7300 Euros
* Madame, [V], [U] : 7250 Euros
* Madame, [O], [R] : 7250 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 7250 Euros
* Madame, [C], [K]: 7250 Euros
* Madame, [J], [Z]: 7550 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 7250 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 7250 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [PG]: 7250 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 7250 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 7250 Euros
* Madame, [UB], [UG]: 7550 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 7550 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 7250 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 7250 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 7250 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 7250 Euros
* Madame, [SW], [JT]: 7250 Euros
* Madame, [MS], [OH]: 7250 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 7550 Euros
4.2 Sur les préjudices économiques
En application de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil, les étiopathes demandent que l,'[Etablissement 2] soit condamné à leur verser des indemnités en réparations des dommages subis :
* Les frais de déplacement
* Les frais d’hébergements
* La perte de chiffre d’affaires
* Le préjudice moral
Afin de suivre les cours de cette formation en ostéopathie, les étiopathes ont chacun supporté des frais d’hébergements et de déplacement justifiés par les pièces 17-1 à 17-25
En conséquence l,'[Etablissement 2] sera condamnée à payer au titre du remboursement des frais d’hébergement et de déplacement les sommes suivantes :
* Monsieur, [L], [Q] : 2427,71 Euros
* Madame, [JL], [G] : 3059,19 Euros
* Madame, [P], [S] : 3141,75 Euros
* Madame, [SE], [D] : 2169,17 Euros
* Madame, [B], [F]: 2777 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 1707.51 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 2561,58 Euros
* Madame, [V], [U] : 971,29 Euros
* Madame, [O], [R] : 548.50 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 2118,46 Euros
* Madame, [C], [K]: 3299.78 Euros
* Madame, [J], [Z]: 3905 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 1071,80 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 1307,69 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 2630,20 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 1756 Euros
* Madame, [XS], [PG]: 4177,39 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 1269,30 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 688 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 903 Euros
* Madame, [UB], [UG]: 2349 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 2865 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 1363,90 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 2808,01 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 1577 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 1781 Euros
* Madame, [SW], [JT]: 4166 Euros
* Madame, [MS], [OH]: 2803 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 465 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 846 Euros
Les étiopathes réclament à l,'[Etablissement 2] des indemnités en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie pendant quatre semaines (deux semaines de formation et deux semaines de stage).
Chacun présente son chiffre d’affaires annuel et le ramène à la semaine pour justifier sa demande.
Cependant, ils n’apportent pas la preuve qu’ils auraient réalisé ce chiffre d’affaires pendant ces 4 semaines s’ils étaient restés en activité dans leur cabinet.
En conséquence le tribunal rejettera la demande du remboursement de perte de chiffre d’affaires.
Les trente étiopathes demandent que le tribunal condamne l,'[Etablissement 2] à verser la somme de 10 000€ chacun au titre du préjudice moral.
Les étiopathes n’apportent pas d’éléments factuels permettant de justifier la somme réclamée.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés. L,'[Etablissement 2] sera condamnée à payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge de l,'[Etablissement 2].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SE DECLARE COMPETENT pour juger dudit litige.
DEBOUTE la SAS SA, [Etablissement 2] de sa demande au titre du sursis à statuer.
PRONONCE la nullité des contrats de scolarité conclus entre la SAS, [Etablissement 2] et les demandeurs.
CONDAMNE la SAS, [Etablissement 2] à rembourser les frais de scolarité :
* Monsieur, [L], [Q] : 7250 Euros
* Madame, [JL], [G] : 7250 Euros
* Madame, [P], [S] : 7250 Euros
* Madame, [SE], [D] : 7250 Euros
* Madame, [B], [F]: 7250 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 7550 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 7300 Euros
* Madame, [V], [U] : 7250 Euros
* Madame, [O], [R] : 7250 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 7250 Euros
* Madame, [C], [K]: 7250 Euros
* Madame, [J], [Z]: 7550 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 7250 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 7250 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 7250 Euros
* Madame, [XS], [PG]: 7250 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 7250 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 7250 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 7250 Euros
* Madame, [UB], [UG]: 7550 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 7550 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 7250 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 7250 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 7250 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 7250 Euros
* Madame, [SW], [JT]: 7250 Euros
* Madame, [MS], [OH]: 7250 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 7550 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 7250 Euros.
CONDAMNE la SAS, [Etablissement 2] à rembourser les frais de transport et d’hébergement :
* Monsieur, [L], [Q] : 2427,71 Euros
* Madame, [JL], [G] : 3059,19 Euros
* Madame, [P], [S] : 3141,75 Euros
* Madame, [SE], [D] : 2169,17 Euros
* Madame, [B], [F]: 2777 Euros
* Monsieur, [I], [A] : 1707,51 Euros
* Monsieur, [M], [E] : 2561,58 Euros
* Madame, [V], [U] : 971,29 Euros
* Madame, [O], [R] : 548,50 Euros
* Monsieur, [W], [N] : 2118,46 Euros
* Madame, [C], [K]: 3299,78 Euros
* Madame, [J], [Z]: 3905 Euros
* Monsieur, [Y], [H] : 1071,80 Euros
* Madame, [WO], [AD] : 1307,69 Euros
* Madame, [XS], [UN] Epouse, [YD]: 2630,20 Euros
* Madame, [SE], [NM] : 1756 Euros
* Madame, [XS], [PG]: 4177,39 Euros
* Madame, [NS], [AS] : 1269,30 Euros
* Monsieur, [I], [PP] : 688 Euros
* Madame, [BG], [VO] : 903 Euros
* Madame, [UB], [UG]: 2349 Euros
* Madame, [FF], [NX]: 2865 Euros
* Monsieur, [GL], [OT] : 1363,90 Euros
* Madame, [IT], [KF] : 2808,01 Euros
* Madame, [IR], [BC] : 1577 Euros
* Monsieur, [XD], [HN] : 1781 Euros
* Madame, [SW], [JT]: 4166 Euros
* Madame, [MS], [OH]: 2803 Euros
* Monsieur, [SL], [TZ] : 465 Euros
* Monsieur, [ZI], [VX] : 846 Euros.
DEBOUTE les trente étiopathes de leurs demandes au titre du préjudice moral.
DEBOUTE les trente étiopathes de leurs demandes au titre du préjudice économique pour la perte de chiffre d’affaires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS, [Etablissement 2] à verser la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS, [Etablissement 2] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 651.79€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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