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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2024003080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003080
DEMANDEUR (S) : CASASOL (SARL) [Adresse 10] Me Jean-Christophe LEGROS
Avocat [Adresse 7]
DEFENDEUR (S) :
ECO-SYST (SAS) [Adresse 6]
Me Lucie DEBRUYNE Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 9] SETE Avocats [Adresse 4]
MMA IARD (SA)
[Adresse 2]
[Localité 11] Me Frédéric SIMON
Avocat [Adresse 8]
QBE EUROPE
[Adresse 1]
Me Elodie THOMAS Avocat Associée de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE Avocat [Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD Assurances Mutuelles [Adresse 5] Me Frédéric SIMON
Avocat [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société CASASOL est spécialisée dans le secteur d’activité de la production d’électricité.
Pour lui permettre d’exercer son activité, elle est propriétaire, non occupante, d’un local professionnel sis [Adresse 10] à [Localité 14].
Elle a, courant de l’année 2011, fait installer sur son site une centrale photovoltaïque.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés sur plusieurs bâtiments dont un manège équestre et ses bureaux administratifs ainsi qu’un logement d’habitation.
Elle a ainsi fait appel à deux sociétés :
* La société ADIWATT, chargée de la fourniture du système d’intégration photovoltaïque,
* La société ECO SYST, chargée quant à elle de la pose et du raccordement de la centrale.
La création de cette centrale avait pour objectif de produire de l’électricité par panneaux photovoltaïques pour revendre le fruit cette production à la société EDF.
Le 10/04/2012, la SARL CASASOL a donc conclu un contrat d’achat d’énergie électrique avec la société EDF, qui a pris effet rétroactivement le 09/11/2011 pour une durée de 20 ans.
1 er sinistre : Le 02/03/2020 suite à un événement météorologique et venteux important, à savoir des rafales à 120km/h, huit panneaux photovoltaïques se sont envolés.
Cet incident a causé :
* La perte de panneaux photovoltaïques,
* L’endommagement de la structure,
* Et une perte de production d’électricité.
Outre les conditions météorologiques, le sinistre était consécutif à un défaut de vissage de la parclose d’un panneau photovoltaïque.
Ces panneaux avaient été posés par la société ECO SYST dans le courant de l’année 2011.
Au moment de la pose en 2011, ladite société était assurée auprès de la MMA IARD au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et d’un contrat d’assurance responsabilité civile sous le n°116647043.
Au jour du sinistre en mars 2020, la société ECO SYST était assurée par la société QBE EUROPE
La société CASASOL a ainsi mandaté son assurance GAN ASSURANCE pour voir désigner un expert amiable, le Cabinet ELEX qui lors de la réunion d’expertise en date du 29/06/2020 indiquait que :
* La perte de production d’électricité s’élevait à la somme de 7 631,94€ pour la période du 02 mars au 13 juillet 2020,
* La remise en état de la centrale s’élevait à la somme de 8 000,37€.
A l’issue de cette expertise, la société ECO SYST s’engageait à procéder au remplacement des panneaux photovoltaïques sur indemnisation de son assurance.
Dans l’attente de la livraison de panneaux neufs et pour limiter la perte d’exploitation de la société CASASOL, la société ECO SYST installait provisoirement des panneaux d’occasion, pour une remise en service de la production d’électricité au 21/07/2020.
Il s’avérait néanmoins que les panneaux d’occasion n’avaient pas les mêmes caractéristiques, les panneaux d’occasion étaient de dimension légèrement supérieure, et d’autre part, ils ne procuraient pas le même rendement de productivité électrique.
2ème sinistre : Rapidement, un deuxième sinistre intervenait en date du 11/10/2020; un panneau photovoltaïque posé provisoirement par la société ECO SYST dans le cadre des mesures conservatoires, s’envolait et endommageait dix panneaux photovoltaïques supplémentaires qui n’avaient pas été endommagés lors de l’évènement météorologique originaire.
La société CASASOL faisait alors dresser par Huissier de justice un constat en date du 13/10/2020, qui rapportait les conséquences de ce nouvel incident.
L’Huissier indiquait : « Je constate qu’un panneau photovoltaïque du toit est absent et dix panneaux sont impactés et détériorés. »
Plusieurs expertises amiables et contradictoires se succédaient. Or, aucun accord n’était entériné notamment du fait du refus de l’expert de la compagnie d’assurance de la société ECO SYST d’indemniser la perte de productivité, de sorte que les pertes de production d’électricité courent toujours.
Par ailleurs et tenant les antécédents objets de la présente procédure, la société CASASOL ne souhaitait plus que la société ECO SYST intervienne à nouveau sur le site.
C’est dans ce contexte que la société CASASOL n’avait d’autres choix que de s’en remettre à la justice et de saisir le Juge des référés pour voir désigner un expert dans le cadre d’une procédure d’expertise judiciaire.
Par Ordonnance en date du 14/03/2022 le Président du Tribunal de commerce de Béziers faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [P] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par nouvelle Ordonnance en date du 03/10/2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ADIWATT qui a fourni les systèmes d’intégration des panneaux photovoltaïques et le Juge ordonnait une extension de mission.
Pour parfaire ses missions l’expert à réaliser trois réunions d’expertise :
* Un premier accédit s’est tenu le 24/05/2022
* Un deuxième accédit le 23/11/2022
* Une troisième réunion du 28/06/2023
3ème sinistre : Le 15/04/2023 au cours de l’expertise judiciaire, un nouvel incident a eu lieu sur le site, 4 panneaux photovoltaïques se sont envolés.
Ces dégâts ont été recensés par l’Expert qui indiquera même que «l’envol des panneaux lors de vent, même de moyenne importance, est de nature à blesser des personnes passant à proximité du bâtiment».
A l’issue des accédits il a remis son rapport en date du 09/11/2023 pour lequel il concluait à «des défauts de mise en œuvre des panneaux» , considérant que l’envol des panneaux résulte «d’un défaut de fixation des parcloses sur les profilés aluminium, par des vis inox».
Il constatait que la sous face des panneaux de certaines vis ont fait l’objet de mastic et que certains serrages de vis ont fait l’objet de reprises sans pour autant qu’il y ait eu un traitement du trou précédemment effectué. Il relèvera des déformations au niveau des parecloses en partie courante qui serait dû à des serrages trop importants.
Il indiquait également que « le défaut de fixation des parecloses est généralisé » et que les griefs sont imputables à l’entreprise SARL ECO-SYST ».
Pour l’Expert judiciaire, il n’est pas envisageable de limiter l’intervention au seul remplacement des parecloses et pour cause, les dimensions des panneaux photovoltaïques ont varié, ils doivent nécessairement être remplacés.
Dans le cadre de la remise en état, Monsieur l’Expert considère qu’il y a lieu de déposer les panneaux et de mettre en place un nouveau système.
Il rajoute que les dommages intérieurs doivent être repris avec la réfection du faux plafond et une remise en peinture.
C’est dans ces conditions que l’Expert a chiffré :
* D’une part, le montant des travaux de réfection,
* Et d’autre part, le montant du préjudice lié à la perte d’exploitation de la production d’électricité et la perte du loyer du bail.
En effet, au regard des divers incidents sur le site chemin des Aspes, le locataire titulaire d’un bail d’habitation a donné congé, de sorte que la société CASASOL n’a plus perçu les loyers de cette location.
L’Expert judiciaire évaluait le montant des travaux et préjudices comme suit :
* Travaux de toiture : 202 444€
* Travaux intérieurs : 3 400€
* Préjudices 62 932€
Soit un montant total de 268 776€.
Depuis le dépôt du rapport définitif, ni la société ECO SYST, ni les assureurs n’ont procédé au paiement des sommes listées et détaillées par le rapport.
C’est dans ces conditions que la SARL CASASOL a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CDJ 72, Commissaires de Justice Associés en résidence au [Localité 11], en date du 23/05/2024, la SARL CASASOL a fait assigner la SA MMA IARD.
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 12], en date du 23/05/2024, la SARL CASASOL a fait assigner la SA QBE EUROPE.
Suivant exploit de la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 13], en date du 22/05/2024, la SARL CASASOL a fait assigner la SAS ECO-SYST, Le tout aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 205 844€ au titre des réparations de remise en état nécessaires de la centrale des panneaux photovoltaïques situé [Adresse 10] à [Localité 14].
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 60 510€ au titre de la perte d’exploitation électrique (à parfaire).
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 8 680€ au titre de la perte des loyers tenant le bail d’habitation.
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, aux entiers dépens avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Préserver l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003080 du rôle général et 2024000161 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL CASASOL, représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/03/2025
* Ouïe la SAS ECO-SYST, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS, qui a sollicité part l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/03/2025
* Ouïe la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’intervenante volontaire, toutes deux représentées par Me Frédéric SIMON, Avocat, qui a sollicité part l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/03/2025
* Ouïe la SA QBE EUROPE, représentée par Me Elodie THOMAS, Avocat, associée de Me Marie Laure MARLE-PLANTE, Avocat, qui a sollicité part l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/03/2025
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Dans ces dernières écritures, la société CASASOL a modifié ses demandes, notamment financières, de la façon suivante :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’Expertise judiciaire de [P] [C],
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 205 844€ au titre des réparations de remise en état nécessaires de la centrale des panneaux photovoltaïques situé [Adresse 10] à [Localité 14],
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 68 854€ au titre de la perte d’exploitation électrique,
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL à ce même titre la somme de 1 043€ par mois à compter du 1 er mars 2025 jusqu’à complet paiement de la somme de 205 844€ au titre des préjudices matériels,
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 12 880€ au titre de la perte des loyers tenant le bail d’habitation,
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, à payer à la société CASASOL, la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ECO SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE, aux entiers dépens avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Préserver l’exécution provisoire de droit du jugement à venir,
LA SOCIÉTÉ ECO-SYST a demandé de juger que les désordres dénoncés par CASASOL puissent relever de sa responsabilité décennale et que les sociétés d’assurance MMA IARD et QBE EUROPE la garantissent de toutes condamnations.
LA SOCIÉTÉ MMA IARD demande en préambule de recevoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire.
Elle demande à titre principal, de débouter CASASOL, ECO-SYST ou QBE EUROPE de toute condamnation contre les MMA, en raison de la nullité de la police ECO-SYST et surabondamment de l’absence de garantie des désordres réclamés, de la prescription et du délai décennal dépassé.
A titre subsidiaire, de condamner QBE EUROPE à relever garantir les MMA du fait de sa police et de la responsabilité de QBE dans la rédaction de son attestation d’assurance.
Enfin la société QBE EUROPE demande à titre principal de juger que la société ECO-SYST n’a jamais été assurée auprès d’elle au titre des travaux réalisés qui ont consisté en la pose de panneaux en intégration au bâti et en conséquence de débouter CASASOL, ECO-SYST et les MMA de toute demande formée à son encontre.
A titre subsidiaire, juger que la société QBE EUROPE n’est pas l’assureur à la DOC mais les MMA.
Débouter par ailleurs CASASOL, ECO-SYST et les MMA de toute demande à l’encontre de QBE EUROPE au titre de la perte de production électrique et de la perte de loyers.
Enfin à titre très subsidiaire, elle demande de juger que la solution technique de dépose et repose de l’installation retenue par l’expert judiciaire est manifestement disproportionnée avec le préjudice subi ce qui induit des conséquences financières démesurées.
Il convient en premier lieu de recevoir MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 en son intervention volontaire aux côtés de MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882.
Sur la demande principale de la société CASASOL relative à la responsabilité de l’entreprise ECO-SYST et de ses deux assureurs successifs MMA et QBE EUROPE.
En droit, l’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Concernant la responsabilité décennale de la société ECO-SYST
Monsieur [C], dans son rapport d’expertise judiciaire, mentionne très explicitement les désordres constatés au fur et à mesure des trois sinistres.
Les décrochements de panneaux photovoltaïques proviennent d’une défaillance généralisée des systèmes de fixation des parecloses sur les profilés aluminium, par des vis inox.
Il constate par ailleurs que le bâtiment étant ouvert, la couverture devrait être étanche, tel n’étant pas le cas suite aux défauts de mise en œuvre des panneaux.
L’impropriété réside par ailleurs dans le risque aux personnes consécutif à l’envol des panneaux.
Ces éléments constituent à rendre impropre à sa destination l’ensemble de la toiture et la mobilisation de la garantie décennale.
La société ECO-SYST qui a réalisé les travaux ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité dans leur mauvaise exécution.
Il convient de retenir la mise en jeu de la responsabilité décennale aux torts de la société ECO-SYST.
Concernant la mise en jeu de la garantie des assureurs.
La société ECO-SYST était assurée au moment de la DROC en 2011 au titre de sa responsabilité décennale auprès de la MMA IARD selon la police n°116647043.
La police a été résiliée en aout 2018.
Au jour de la survenance des sinistres la société ECO-SYST était assurée auprès de QBE EUROPE.
Le premier sinistre est intervenu le 2 mars 2020.
Sur la prise en charge des dommages matériels par l’assureur MMA IARD
La société CASASOL demande que soit retenue la responsabilité de MMA IARD qui était l’assureur de responsabilité décennale au moment des travaux.
Elle invoque l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances qui dispose notamment :
« Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
Il n’est pas contesté sur un plan factuel le fait que MMA IARD est bien l’assureur initial de la société ECO-SYST.
Pour sa défense, la société MMA IARD demande dans un premier temps que soit retenue la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement des articles L 113-8 et L 112-6 du Code des assurances.
Il convient de retenir sur ce point la réponse de CASASOL qui met en avant le délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration, sachant que le premier accédit, contradictoire, du rapport d’expertise date de mai 2022.
La société MMA IARD demande en second lieu que l’on attribue à l’assureur QBE EUROPE les dommages relatifs aux désordres immatériels consécutifs.
Il convient de retenir cette demande qui n’est pas du reste, développée par la société CASASOL à l’encontre de MMA IARD.
Enfin, la matérialité et la temporalité des trois sinistres auraient pour conséquence de dégager la responsabilité de MMA IARD, au moins partiellement, par prescription pour le 3° sinistre ou par le fait que la solution technique de remplacement de l’intégralité du toit retenue par l’expert, serait disproportionnée.
Il convient ici de retenir que même si le 3 ème sinistre est intervenu en dehors du délai de la garantie décennale, il est à inclure dans une suite de sinistres ayant une même cause témoignant du caractère généralisé du problème, suivant le rapport de l’expert.
Il s’agit d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, que l’on peut assimiler à un fait dommageable unique.
L’expert a estimé que les sinistres consécutifs résultaient d’un défaut de fixation généralisé et a préconisé un changement complet des panneaux comme modalité réparatoire, d’autant que la dangerosité pour autrui due à l’envol possible de panneaux ne permet pas un remplacement partiel.
Il convient de condamner la compagnie MMA IARD à garantir la société ECO-SYST au titre de sa responsabilité décennale.
Sur la prise en charge des désordres matériels par l’assureur QBE EUROPE
La société QBE est l’assureur au moment des sinistres et, à ce titre il doit la garantie des désordres immatériels.
En défense, et à titre principal, QBE EUROPE conteste la mobilisation de la garantie du fait d’une activité non souscrite par son assuré, la société ECO-SYST.
Pour elle, la société ECO-SYST ne serait qu’exclusivement assurée pour de la pose de panneaux photovoltaïques en « pose en intégration simplifiée ou surimposition. »
Cette différence entre « pose en intégration simplifiée » et « pose en intégration au bâti » relevant d’un débat technique aurait dû être relevée par les parties lors des différentes étapes de l’expertise.
Le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] est taisant sur ce point, et malgré le fait que QBE affirme que ce n’était pas à l’expert de se prononcer à ce sujet, le Tribunal considère que ce point technique aurait de l’être abordé lors des débats contradictoires.
Il y a donc lieu de ne pas retenir la contestation de QBE sur cette question d’activité non-garantie.
Concernant, à titre subsidiaire, l’absence de mobilisation de QBE au titre de la garantie décennale.
Ce point a déjà été évoqué précédemment et la responsabilité de la compagnie MMA IARD est entièrement retenue.
Sur la responsabilité de QBE EUROPE au titre des préjudices immatériels
La société QBE conteste la mise en œuvre de cette garantie arguant que les « dommages immatériels non consécutifs qui résultent entre autres du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués » feraient l’objet d’une exclusion.
Cette analyse est vivement combattue par la société CASASOL qui relève que la distinction entre « dommages immatériels consécutifs » et « dommages immatériels non consécutifs » prévue dans les conditions générales vient s’opposer à l’exclusion avancée.
Si le préjudice est consécutif à des dommages matériels garantis, alors l’exclusion est inapplicable parce que l’on n’est pas dans des « dommages non consécutifs. »
Le Tribunal retiendra la responsabilité de la société QBE EUROPE au titre des préjudices immatériels.
Il convient également de faire droit à la demande de la société CASASOL de retenir le principe d’une condamnation in solidum contre la société ECO-SYST et contre ses assureurs tenant les autres demandes comme infondées.
Sur les demandes financières de la société CASASOL relatives à l’ensemble des préjudices.
Une des missions fixées à l’expert judiciaire était d’évaluer le montant des travaux et préjudices.
Au préalable, le Tribunal prend acte des conclusions techniques de l’expert relevant des défaillances structurelles répétées et généralisées au niveau de la fixation des parecloses.
Pour lui, « il n’est pas envisageable de limiter l’intervention au seul remplacement des parecloses, les dimensions des panneaux ayant varié. Suite aux envols de panneaux, ceux-ci doivent également être remplacés. »
Ceci répond à une observation d’un assureur estimant qu’il y avait une amélioration injustifiée.
D’autre part, l’expert relève dans sa réponse à l’un des dires qu’il n’a reçu aucun devis alternatif concernant le chiffrage des travaux.
Sur le montant des travaux
La société CASASOL reprend dans sa demande le montant fixé par l’expert, à savoir :
travaux en toiture : 202 444€
travaux intérieurs : 3 400€
Soit un montant total de 205 844€
Il convient de faire droit à cette demande et de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 205 844€ au titre des réparations de remise en état nécessaires de la centrale photovoltaïque.
Sur le préjudice portant sur perte d’exploitation électrique
L’expert a chiffré un préjudice arrêté à décembre 2023 à la somme de 54 252€.
Suivant le même principe de calcul, la société CASASOL chiffre la perte complémentaire pour l’année 2024 et les deux premiers de l’année 2025 à la somme de 14 602€, soit un montant total de 68 854€.
Il convient de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 68 854€ au titre de la perte d’exploitation électrique.
Il convient de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL à ce même titre la somme de 1 043€ par mois à compter du 1° mars 2025 jusqu’à complet paiement de la somme de 205 844€ au titre des préjudices matériels.
Sur le préjudice relatif à la perte de loyer d’habitation
L’expert a retenu la somme de 8 680€ au titre de la perte de loyer imputable à la rupture du bail et tenant compte de la réduction de loyer.
Cette somme a été arrêtée à fin 2023, la société CASASOL a estimé à 12 880€ le montant actualisé.
Il convient de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 12 880€ au titre de la perte des loyers tenant le bail d’habitation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de M.[C]
RECOIT la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 en son intervention volontaire aux côtés de MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882.
RETIENT la mise en jeu de la responsabilité décennale aux torts de la société ECO-SYST.
RETIENT le principe d’une condamnation in solidum contre la société ECO-SYST et contre ses assureurs tenant les autres demandes comme infondées.
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 205 844€ au titre des réparations de remise en état nécessaires de la centrale photovoltaïque.
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 68 854€ au titre de la perte d’exploitation électrique.
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL à ce même titre la somme de 1 043€ par mois à compter du 1° mars 2025 jusqu’à complet paiement de la somme de 205 844€ au titre des préjudices matériels.
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 12 880€ au titre de la perte des loyers tenant le bail d’habitation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE à payer à la société CASASOL la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société ECO-SYST, la société MMA IARD, la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 123.41€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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