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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 31 mars 2025, n° 2024000026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024000026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 31/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000026
DEMANDEUR (S):
BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA) [Adresse 1]
Me Stéphanie CARRIE Avocat loco Me Pascale CALAUDI Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 3]
Me [I] [C], en qualité de liquidateur de la SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 4]
[Adresse 4]
RCS 435 232 020
Tous deux représentés par : Me ROIG Avocat Loco Me Emilie VERNHET LAMOLY Avocat SCP SVA Avocats [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION souscrit le 30/09/2015 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD le prêt « Equipment » n°0868442 d’un montant de 130 000€ remboursable en 84 mois.
Suivant jugement du 14/03/2018, le Tribunal de commerce de Béziers prononce le redressement judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION et désigne Maître [I] [C] en qualité de Mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD déclare sa créance au titre du prêt « Equipment » à hauteur de 103 365,68€ à échoir au passif de la société ROQUES ET FILS CONSCRTUCTION
Par jugement en date du 27/03/2019, Le Tribunal de commerce de Béziers arrête le plan de redressement de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION sur une durée de 10 ans.
La société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION exécute correctement le plan et paye régulièrement ses dividendes jusqu’en 2022.
Suivant jugement du 09/03/2022, le Tribunal de commerce de Béziers prononce la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION et désigne Maître [I] [C] en qualité de Liquidateur.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD réactualise ses créances en suite de la liquidation judiciaire consécutive au plan de redressement le 28/04/2022 pour un montant de 289 274,39€ à titre chirographaire échu et 54 240€ à titre chirographaire sous réserve (pièce N°5 de la demanderesse).
Maître [I] [C] enregistre le décompte visé en pièce jointe quantifiant la créance à 47 064,67€ décomposée en 38 304,21€ en principal, 25,19€ en intérêts et 8.735,27€ en indemnité forfaitaire.
Le 13/07/2022, Maître [I] [C] avise la BANQUE POPULAIRE DU SUD qu’il conteste la somme de 10 238,6 € sur la créance de 47 064,67€ déclarée au titre du prêt « Equipment » n°0868442 et qu’il entend proposer l’admission de sa créance à hauteur de 36.826,03 €.
Par courrier du 03/08/2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD confirme son accord pour arrêter la créance du prêt « Equipment » à la somme de 39 295,96€.
Suivant ordonnance du 23/11/2023, Monsieur le Juge-commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION constate l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD et l’invite à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de l’ordonnance.
Le Tribunal de commerce de Béziers est saisi par assignation le 03/01/2024 aux fins de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 000026 du rôle général et 2024000002 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 22/01/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 22/04/2024, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA), représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat, loco Me Pascale CALAUDI, avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 22/04/2024.
* Ouïe la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL), représentée par Me Léah CARRET, avocat, loco Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 22/04/2024.
* Me [I] [C], en qualité de liquidateur de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL), n’a point comparu ni personne pour lui.
Par jugement en date du 01/07/2024, avant dire droit, le Tribunal de Céans a ordonné une mesure d’expertise et a désigné, aux frais avancés de la BANQUE POPULAIRE DU SUD avec une consignation provisionnelle de 4 000€ à sa charge à déposer au Greffe dans les 15 jours de la signification faite du jugement, Madame [F] [S] en qualité d’expert afin d’établir précisément le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Le jugement a été signifié à la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 31/07/2024 et cette dernière n’a pas procédé pas à la consignation des fonds.
Le 23/09/2024, Monsieur le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [G] en lieu et place de Madame [F] [S].
L’expert [G] a adressé au Tribunal de céans un courrier indiquant la non acceptation de la mission.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024000026 du rôle général et 2024000002 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/12/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 20/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA), représentée par Me Stéphanie CARRIE, Avocat loco Me Pascale CALAUDI, Avocat SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 20/01/2025.
* Ouïe la SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL) et Me [I] [C], en qualité de liquidateur de la SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION (SARL), tous deux représentées par Me ROIG, Avocat, loco Me Emilie VERNHET LAMOLY, Avocat, SCP SVA, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 20/01/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur le jugement avant dire droit du 1er juillet 2024 et la reprise de l’instance
Le Tribunal de commerce de Béziers a ordonné le 01/07/2024 une mesure d’expertise et désigné Madame [F] [S] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer avec précision le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION.
Le Tribunal de Céans a également ordonné que la BANQUE POPULAIRE DU SUD fasse l’avance des frais d’expertise et consigne la somme de 4 000€ auprès du Greffe de Béziers dans les 15 jours de la date de la signification du jugement (pièce N°9 de la défense).
L’article 271 du Code de procédure civile dit que « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. »
La BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas procédé à la consignation des frais d’expertise dans le délai imparti.
En conséquence, le Tribunal de Céans constatera la caducité de la désignation de l’expert et ordonnera la reprise de l’instance.
Sur le montant du principal
La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION les sommes de :
* 39 295,96€ au titre des échéances impayées
* 8 735,27€ au titre de l’indemnité de 10%
Pour justifier sa demande, la BANQUE POPULAIRE DU SUD retrace le déroulé des ses déclarations et demandes :
* le 11/05/2018 elle déclare à l’ouverture du redressement judiciaire du 14/03/2018 la somme de 93 968,80€ en principal correspondant à 55 mensualités de 1 708,52€(pièce N°7 de la demande) et 9 396,88€ au titre de l’indemnité de 10%;
* le 28/04/2022, suite au jugement de liquidation judiciaire du 09/03/2022, elle réactualise le décompte fixant le principal à 87 352,71€ en date du 01/04/2018 et déclare au passif de la procédure la somme de 47 064,67€ composée de
38 304,21€ en principal, 25,19€ en intérêts et 8 735,27€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% (pièce N°6 de la défense);
* le 03/08/2022, suite à la contestation de créance de Maitre [C] es qualité de Mandataire judiciaire de la procédure, elle confirme par écrit son accord pour « Créance Prêt Équipement : cette dernière n’est plus que d’un montant de 39 295,96€ puisque nous avons perçus 32 mensualités de 1 708,52€ chacune (soit 54 672,64€) sur les 55 déclarées » (pièce N°6 de la demande) tout en signalant que la contestation de créance du défendeur n’est pas précisée ;
* Constatant une erreur dans sa réponse du 03/08/2022 elle indique dans ses conclusions n’avoir finalement perçu que 31 mensualités de 1 708,52€ et demande que sa créance à admettre soit fixée à 41 004,75€ à laquelle doit être rajoutée une indemnité contractuelle de 10% de 8 735,27€;
* Reconnaissant qu’une erreur s’est glissée dans sa réponse du 03/08/2022 (32 mensualités perçues déclarées au lieu de 31 réellement reçues) et qu’elle est tenue par son accord en réponse (pièce N° 6 de la demande), elle accepte la proposition à titre subsidiaire de la défense de voir fixer au passif de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTIONS la somme de 39 295,96€ au titre des échéances impayées.
La société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION répond en défense que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 36 286,03€ aux motifs que :
* le 13/07/2022, elle a régulièrement contesté la somme de 10 238,41€ sur la créance déclarée de 47 064,67€ et proposé l’admission à titre chirographaire de la somme de 36 826,03€ (pièce N°7 de la défense);
* La BANQUE POPULAIRE DU SUD a montré des incohérences dans les décomptes communiqués sans « prouver l’existence ni le montant de sa prétendue créance ».
* Le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas été déterminé avec précision du fait de la caducité de la désignation de l’expert ; l’extrait de comptabilité qu’elle produit (pièce N°8 de la défense) montre que le solde restant dû au 25/02/2022 est de 36 826,03€.
La caducité de la désignation de l’expert aux fins d’établir avec précision la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION ayant été reconnue, c’est sur les pièces présentées par les parties aux débats que le Tribunal de céans s’appuiera pour prononcer son jugement.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD indique que sa réponse du 03/08/2022, en application de l’article L.622-7 du Code de commerce, était erronée et que le montant à retenir en principal n’est pas 39 295,96€ mais 41 004,48€, soit 24 mensualités à échoir de 1 708,52€ chacune au lieu de 23. Pour justifier ses dires, elle présente aux débats la pièce N°7 faisant état d’un solde dû de 41 004,75€ le 20/06/2023.
L’examen de cette pièce montre que la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclare un reste dû au 25/02/2022 de 42 713,47€ alors qu’elle a indiqué dans sa déclaration de créance initiale du 28/04/2022 que le reste du à cette même date était de 38 304,21€ (pièce N°6 de la défense), soit un écart de 4 409,26€.
Cette somme ne correspond pas à un multiple entier de la mensualité à échoir de 1 708,52€ (4 409,26€ = 2,58 x 1 708,52€). La BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas cette différence.
De plus, entre le 28 avril 2022 et le 16 décembre 2024, date de l’audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit 3 montants différents du restant dû en principal, 38.304,21 € le 28 avril 2022, 39.295,96 € le 3 aout 2022 et 41.704,48 € le 20 juin 2023. Ces changements successifs montrent que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a des difficultés à établir de manière précise le restant à échoir que lui doit la société ROQUES ETFILS CONSTRUCTION.
L’article 1353 du Code civil dit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’apportant pas d’élément concret permettant de justifier le montant restant dû à retenir, le Tribunal de commerce de Béziers dira que les sommes de 39 295,96€ et 41.004,48 € ne seront pas retenues pour être fixées au passif de la Liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION
La déclaration de créance de 47 064,67€ de la BANQUE POPULAIRE DU SUD du 28/04/2022 présentée au débat est décomposée comme suit :
* 38 304,21€ en principal
* 25,19 € en intérêts
* 8 735,27 € en indemnité forfaitaire
Le 13/072022, la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION a contesté la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD réactualisée le 28/04/2022 d’un montant de 47 064,67€ et a demandé à Monsieur le Juge-Commissaire l’admission de cette créance à hauteur de 36 826,03€, solde du compte « prêt » au 25/02/2022 (pièce N°8 de la défense)
L’extrait de compte présenté par la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION indique qu’elle devait à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au 25/02/2022, la somme de 36 826,03€. Cette somme correspond aux mensualités restant dues.
Le document utilisé pour contester la créance précise uniquement le solde dû au 25 février et n’a aucun rapport avec les indemnités contractuelles de 10%.
La contestation de déclaration de créance du 13/07/2022, de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION porte uniquement sur la créance principale déclarée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à savoir 38 304,21€.
Ainsi, l’indemnité contractuelle de 10% déclarée à 9 386,88€ au redressement judiciaire puis ramenée à 8 735,27€ à la liquidation judiciaire doit être admise au passif de la procédure de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD ayant échoué à justifier son montant de créance à déclarer, c’est celui que présente la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION que le Tribunal de Céans retiendra.
En conséquence, le Tribunal de Béziers fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION la créance de la BANQUE
POPULAIRE DU SUD aux sommes de 36 826,03€ au titre des échéances impayées et 8 735,27€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée aux entiers dépens et versera à la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE la caducité de la désignation des experts [F] [S] et [G].
ORDONNE la reprise de l’instance.
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la liquidation judiciaire de la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION à hauteur de 36 826,03€ au titre des échéances impayées et 8 735,27€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la société ROQUES ET FILS CONSTRUCTION la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 89.67€.
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