Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 27 janvier 2025, n° 2023J00153
TCOM Lorient 27 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les livraisons avaient bien eu lieu et que les montants facturés étaient conformes aux contrats, justifiant ainsi la créance de l'EARL DU BLAVET.

  • Accepté
    Factures non contestées

    Le tribunal a constaté que les factures n'étaient pas contestées, ce qui justifie le paiement par l'EARL DU BLAVET.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de livraison

    Le tribunal a jugé que la société JEGOUZO NEGOCE n'a pas prouvé que le manquement avait causé un préjudice, car elle avait pu se fournir auprès d'autres fournisseurs à un tarif plus avantageux.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la demande était fondée, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023J00153
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2023J00153
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 27 janvier 2025, n° 2023J00153