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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023J00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J153
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET (EARL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître Marc DUMONT
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de PHILIPPE JEGOUZO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté(e) par Maître Julie DRONVAL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
L’l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET (EARL) a régularisé avec la société PHILIPPE JEGOUZO deux contrats d’achat concernant les récoltes 2021 :
Un contrat d’achat relatif à la livraison de 50.000 tonnes de triticale entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 au prix brut HT de 170 € la tonne ;
Un contrat d’achat relatif à la livraison de 50.000 tonnes d’avoine entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 au prix brut HT de 178 € la tonne.
En exécution de ces contrats, l’EARL DU BLAVET a livré à la société PHILIPPE JEGOUZO :
Le 27 août 2021 : 43,460 tonnes de triticale au prix de 167,73 € HT la tonne ;
Le 26 août 2021 : 43,240 tonnes d’avoine au prix de 175,218 € HT la tonne.
La société PHILIPPE JEGOUZO n’a pas procédé au règlement de la marchandise livrée.
C’est dans ce contexte que, le 14 décembre 2021, agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’EARL DU BLAVET a mis en demeure la société PHILIPPE JEGOUZO d’avoir à procéder au règlement de la somme de 14.865,98 € HT suivant décompte joint :
Pour le triticale : 7.289,55 € HT ;
Pour l’avoine : 7.576,43 € HT.
En réponse à ce courrier, la société PHILIPPE JEGOUZO a indiqué qu’elle n’entendait pas procéder au règlement invoquant notamment une compensation avec une facture d’un montant de 11.300 € due par l’EARL DU BLAVET.
Par courrier du 31 janvier 2022, l’EARL DU BLAVET, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de règlement des marchandises livrées, contestant la créance de 11.300 € revendiquée par la société PHILIPPE JEGOUZO.
La société PHILIPPE JEGOUZO n’a procédé à aucun règlement.
***
C’est dans ce contexte que l’EARL DU BLAVET a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 1er mars 2023 enjoignant à la société PHILIPPE JEGOUZO de payer à l’EARL DU BLAVET en denier ou quittances les sommes suivantes :
Principal : 14.685,98 € ;
Intérêts : au taux légal à compter du 14/12/2021 ;
La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société PHILIPPE JEGOUZO le 14 mars 2023.
La société PHILIPPE JEGOUZO a formé opposition contre cette ordonnance le 27 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 pour être plaidée.
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Condamner la société PHILIPPE JEGOUZO à verser à l’EARL DU BLAVET la somme principale de 16.517,75 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 décembre 2021 ;
Décerner acte à l’EARL DU BLAVET de ce qu’elle ne conteste pas devoir à la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 5.148,13 € TTC ;
Condamner la société PHILIPPE JEGOUZO à verser à l’EARL DU BLAVET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société PHILIPPE JEGOUZO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO oppose :
A titre principal,
Vu l’article 1103 du code civil,
Dire et juger que la société EARL DU BLAVET est débitrice à l’égard de la société PHILIPPE JEGOUZO d’une somme de 13.178,13 € au titre des factures restant impayées ;
Dire et juger que la somme de 16.138,74 € réclamée par l’EARL DU BLAVET n’est pas due, cette somme ayant été réglée par compensation et paiement ;
Débouter la société EARL DU BLAVET de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société EARL DU BLAVET à payer à la société PHILIPPE JEGOUZO une somme de 8.063,20 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;
Dire et juger que la société EARL DU BLAVET est débitrice à l’égard de la société PHILIPPE JEGOUZO d’une somme de 13.291,33 € au titre des factures restant impayées et dommages et intérêts dus pour inexécution ;
Dire et juger qu’après compensation entre les dettes réciproques des parties, l’EARL DU BLAVET reste débitrice à l’égard de la concluante d’une somme de 113,20 € et la condamner à lui payer cette somme ;
En tout état de cause,
Débouter la société EARL DU BLAVET de l’intégralité de ces prétentions ;
Condamner la société EARL DU BLAVET à verser à la société PHILIPPE JEGOUZO une somme de 4.500 € au titre d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EARL DU BLAVET aux entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
1. Les moyens de la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO
Pour s’opposer au paiement de la somme réclamée de 16.517,75 €, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO soutient que l’EARL DU BLAVET lui est redevable de factures de fournitures et de pénalités.
Elle précise qu’en vertu des contrats n°01954 et n°02046, l’EARL DU BLAVET était tenue de lui livrer 100 tonnes de blé au plus tard le 31 août 2021 au prix ferme de 185 € HT la tonne, et 100 tonnes de maïs au plus tard le 31 décembre 2021 au prix ferme de 209 € HT la tonne. La société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO indique par ailleurs qu’elle avait sécurisé les contrats d’achat physique, à terme, de blé et de maïs sur le marché financier, en revendant cette marchandise dont elle n’était pas encore en possession, le 19 janvier 2021 au prix de 202 € la tonne s’agissant du blé et le 7 mai 2021 au prix de 224,5 € la tonne s’agissant du maïs. Or, l’EARL DU BLAVET n’a pas exécuté son obligation de livraison, ce qui l’a contrainte à « casser » cette vente virtuelle, équivalent à un rachat virtuel au prix du marché financier au jour du défaut de livraison.
Ainsi le 31 août 2021, le cours du marché financier pour le blé était de 217,25 € la tonne et le 30 novembre 2021, le cours du maïs sur le marché financier était de 243 € la tonne.
Cette différence de cours entre le prix du contrat et le prix du marché financier au moment du défaut de livraison représente un préjudice qu’elle était fondée de refacturer sur les bases suivantes :
Pour le blé : 217,25 € – 185 € = 32,25 € la tonne.
Pour le maïs : 243 € – 209 € = 34 € la tonne.
Elle affirme que cette refacturation de la différence de cours est prévue dans les conditions générales d’achat communiquées par mail à l’EARL DU BLAVET.
Ainsi, la refacturation définitive de la différence de cours, effectuée par la société PHILIPPE JEGOUZO le 10 mars 2022, pour un montant de 7.950 € après une rectification d’erreur de calcul, est parfaitement fondée.
Si toutefois le tribunal devait considérer que les conditions générales d’achat ne sont pas applicables entre les parties, il conviendrait alors de retenir la responsabilité contractuelle de l’EARL DU BLAVET pour inexécution de son obligation principale de livraison de blé et de maïs, et en conséquence, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8.063,20 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
2) Les moyens de l’EARL DU BLAVET
L’EARL DU BLAVET réplique que les conditions générales d’achat n’étant ni paraphées, ni signées, ne lui sont pas opposables.
Elle indique également qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de livraison de blé et de maïs. De fait, elle affirme avoir contacté à de multiples reprises la société PHILIPPE JEGOUZO pour la livraison des marchandises commandées sans aucun retour de la part de cette dernière, ce qui l’a contraint à prendre attache avec un autre client.
Enfin, l’EARL DU BLAVET fait valoir que l’absence de livraison du maïs et du blé n’a causé aucun préjudice à la société PHILIPPE JEGOUZO puisqu’elle s’est fournie auprès d’autres fournisseurs (Monsieur [K] et la société GAEC SEVENO) à un tarif plus avantageux.
En revanche, l’EARL DU BLAVET, quant à elle, a cédé sa marchandise aux sociétés NUTREA et CEREOS pour un prix inférieur à celui convenu avec la société PHILIPPE JEGOUZO.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
En l’espèce, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO ne conteste pas la livraison des marchandises (avoine et triticale) les 26 et 27 août 2021 au titre des contrats d’achat conclus avec l’EARL DU BLAVET.
Les sommes facturées de 7.289,55 € HT au titre du triticale et de 7.576,43 € au titre de l’avoine sont conformes aux contrats d’achat.
Par conséquent, il conviendra de dire que l’EARL DU BLAVET justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO, d’un montant de 14.685,98 € HT, soit 16.138,74 € TTC.
La société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO a toutefois effectué un versement de 2.960,61 €, par chèque en date du 21 mars 2022, à valoir sur la créance ci-dessus.
La société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO sera donc condamnée à payer à l’EARL DU BLAVET la somme de 13.178,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur les factures de la société PHILIPPE JEGOUZO non contestées par l’EARL DU BLAVET
Le tribunal constate que les factures de la société PHILIPPE JEGOUZO n°FAT16627 du 31 août 2021, n°FAT16407 du 30 juin 2021 et n°FAT16294 du 31 mai 2021 d’un montant total de 5.148,13 € ne sont pas contestées par l’EARL DU BLAVET.
Par conséquent, l’EARL DU BLAVET sera condamnée à payer à la société JEGOUZO PHILIPPE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 5.148,13 € TTC.
La compensation des créances respectives sera ordonnée.
3) Sur l’opposabilité des conditions générales d’achat de la société PHILIPPE JEGOUZO
L’article 1119 du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été
portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO verse aux débats un mail du 19 janvier 2021 adressé à l’EARL DU BLAVET contenant en pièce jointe les conditions générales d’achat.
Cependant, il n’existe aucune preuve de la bonne réception de ce mail par l’EARL DU BLAVET.
En outre, ces conditions générales d’achat doivent être signées par les deux parties pour avoir valeur de contrat.
Or, ces conditions n’ont pas été retournées signées et/ou paraphées par l’EARL DU BLAVET.
Enfin, la mention figurant sur le contrat d’achat, valant bon de commande, indiquant que les conditions générales d’achat sont disponibles sur le site internet , ne constitue pas en elle-même une preuve que ces conditions ont été acceptées par l’EARL DU BLAVET.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de ses conditions générales d’achat par l’EARL DU BLAVET.
Lesdites conditions générales d’achat seront donc déclarées inopposables à l’EARL DU BLAVET.
Par conséquent, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO sera déboutée de sa demande de compensation de la créance principale réclamée avec la facture COMPTANT de pénalités N°FAC07816 du 10 mars 2022 d’un montant global de 7.950 € TTC.
4) Sur la responsabilité contractuelle de l’EARL DU BLAVET
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’absence de livraison de blé et de maïs dans les délais prévus par les contrats n°01954 du 19 janvier 2021 et n°02046 du 7 avril 2021 n’est pas contestée par l’EARL DU BLAVET.
Cette dernière affirme, sans justifier ses propos, avoir contacté la société PHILIPPE JEGOUZO à plusieurs reprises, pour effectuer la livraison du blé, sans succès.
Le tribunal dira donc que l’EARL DU BLAVET a manqué à son obligation de livraison au titre des contrats susvisés.
Il appartient à la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO de démontrer que ce manquement de l’EARL DU BLAVET à son obligation de livraison lui a causé un préjudice.
La société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO affirme que son préjudice ne réside non pas dans la différence entre le prix du blé et du maïs contractuellement prévu avec l’EARL DU BLAVET et le prix d’achat réalisé auprès d’autres fournisseurs, mais dans la différence de cours entre le prix du contrat et le prix sur le marché financier au moment du défaut de livraison.
Or les transactions sur le marché financier (MATIF) et les transactions sur le marché réel sont indépendantes. Le MATIF est conçu pour permettre à ses utilisateurs de gérer des risques ou spéculer sans qu’il soit obligatoirement nécessaire d’une livraison physique. S’il n’y a pas de livraison physique, il suffit de revendre les contrats avant leur expiration (date de maturité).
Dans la mesure où les conditions générales d’achat ne sont pas opposables à l’EARL DU BLAVET, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO ne peut donc pas concilier les deux marchés pour calculer son préjudice.
De surcroit, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO ne peut pas retenir dans sa démonstration des « prix fermeture » projetés sur les mois de mars et septembre 2022.
En effet, les documents remis par la banque « CACEIS INVESTOR SERVICES », afin de confirmer l’exécution des contrats virtuels souscrits en contrepartie des commandes de blé et maïs auprès de l’EARL DU BLAVET, indiquent que les dates de maturité arrivaient à échéance, respectivement en novembre et décembre 2021 :
Blé de meunerie DEC 2021 – Maturité 10 décembre 2021.
Corn/Maïs NOV 2021 – Maturité 05 novembre 2021.
Or, aucun document versé aux débats n’atteste que la société PHILIPPE JEGOUZO a dû casser lesdits contrats à la date du défaut de livraison physique des céréales (septembre et décembre 2021) sur la base de prix « projetés » postérieurs à la date de maturité desdits contrats.
En conséquence, les seules opérations à retenir pour quantifier le préjudice, lié à l’inexécution de livraison à la charge de l’EARL DU BLAVET, se rapportent au seul marché réel de céréales (blé et maïs).
La société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO a versé aux débats :
La facture d’achat de blé auprès de Monsieur [M] [K] en date du 31 janvier 2022 ;
La facture d’achat de maïs auprès de la société GAEC SEVENO en date du 28 janvier 2022.
Il ressort de la facture de Monsieur [M] [K] que la société PHILIPPE JEGOUZO s’est fournie au prix de 192 € la tonne, soit 7 € de plus que ce qui avait été convenu au contrat signé avec l’EARL DU BLAVET (185 € HT la tonne).
S’agissant du maïs, le contrat signé avec l’EARL DU BLAVET prévoyait un prix d’achat de 209 € la tonne. Or, il résulte de la facture de la société GAEC SEVENO que la société PHILIPPE JEGOUZO s’est fournie au prix de 203,90 € HT la tonne, soit un prix inférieur à celui convenu avec l’EARL DU BLAVET.
Par conséquent, en étant contrainte de changer de fournisseur du fait du défaut de livraison de l’EARL DU BLAVET, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO n’a subi aucun préjudice concernant le maïs, bien au contraire. En revanche, concernant le blé, son préjudice s’élève à 700 € HT soit 840 € TTC (100 tonnes X 7 €).
L’EARL DU BLAVET sera donc condamnée à payer à la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 840 € TTC au titre du manquement à son obligation de livraison.
5) Sur les autres demandes
L’EARL DU BLAVET a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1119 et 1231-1 du code civil,
Condamne la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET la somme de 13.178,13 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET à payer à la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 5.148,13 € TTC au titre des factures n°FAT16627 du 31 août 2021, n°FAT16407 du 30 juin 2021 et n°FAT16294 du 31 mai 2021 ;
Dit que les conditions générales d’achat de la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO sont inopposables à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET ;
Déboute en conséquence la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO de sa demande de compensation de la créance principale réclamée avec la facture COMPTANT de pénalités n°FAC07816 du 10 mars 2022 d’un montant global de 7.950 € TTC ;
Condamne l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET à payer à la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 840 € TTC au titre du manquement à son obligation de livraison ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 113,57 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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